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pectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 140 jour du mois de novembre 1856. (L. S.) Signé WALEWSKI. (L. S.) Signé F. SER

RANO.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

14 JANVIER = 1er FÉVRIER 1857. Décret impérial qui ouvre au ministre de la guerre un crédit extraordinaire sur l'exercice 1856. (XI, Bull. CDLXV, n. 4313.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre; vu la loi du 5 mai 1855 portant fixation du budget de 1856; vu le décret du 31 octobre 1855 contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 20 du règlement du 31 mai 1838, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires par décret, dans l'intervalle des sessions législatives; vu le sénatusconsulte du 25 décembre 1852; vu la loi du 21 juillet 1856, qui a régularisé les crédits extraordinaires accordés par divers décrets; vu les décrets des 7 juillet et 5 novembre 1856, qui ont ouvert au département de la guerre des crédits extraordinaires sur l'exercice 1856; vu le décret du 10 novembre 1856, concernant l'ouverture des crédits extraordinaires ou supplémentaires; vu l'avis de notre ministre des finances, en date du 19 décembre 1856; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1or. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, sur l'exercice 1856, un crédit extraordinaire de vingtcinq millions neuf cent cinquante-cinq mille francs (25,955,000 fr.), applicables aux dépenses ci-après: Chap. 3. Etatsmajors, 400,000 fr. Chap. 4. Gendarmerie, 2,500,000 fr. Chap. 7. Solde et entretien des troupes, 3,500,000 fr. Chap. 8. Habillement et campement, 5,000,000 fr. Chap. 13. Fourrages, 5,000,000 fr. Chap. 18. Matériel de l'artillerie, 355,000 fr. Chap. 19. Poudres et salpêtres, 2,000,000 fr. Chap. 20. Matériel du génie, 4,200,000 fr. Chap. 22. Invalides de la guerre, 680,000 fr. Chap. 23. Gouvernement et administration de l'Algérie, 50,000 fr. Chap. 24. Services indigènes en Algérie, 1,412,000 fr. Chap. 26. Services financiers en Algérie, 178,000 fr. Chap. 28. Colonisation en Algérie, 150,000 fr. Chap. 29. Etablissements disciplinaires en Algérie, 150,000 fr. Chap. 30. Travaux civils en Algérie, 380,000 fr. Total, 25,955,000.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources de l'exercice 1856.

3. La régularisation du crédit ci-dessus sera proposée au Corps législatif à sa prochaine session.

4. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Vaillant et Magne) sont chargés, etc.

17 JANVIER 1er FÉVRIER 1857. Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère de l'intérieur, exercice 1855. (XI, Bull. CDLXV, n. 4314.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu la loi de finances du 22 juin 1854 et celle du 21 juillet 1856; vu le décret du 15 décembre suivant portant répartition, par chapitres, des crédits du budget de l'exercice 1855; vu le décret du 5 juillet 1856 portant ouverture d'un crédit extraordinaire de dix-sept mille francs (17,000 fr.) en addition à ce budget; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu le décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances du 3 janvier 1857; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

ministère de l'intérieur, pour l'exercice Art. 1er. Les crédits du budget du 1855, sont réduits, dans les proportions ci-après déterminées, d'une somme de dix-sept mille francs (17,000 fr.) restant sans emploi, savoir: Chap. 6. Dépenses générales de la garde nationale, 1,000 fr. Chap. 10. Secours aux réfugiés étrangers, 2,000 fr. Chap. 15. Traitements et indemnités des commissaires et inspecteurs de police, 6,000 fr. Chap. 20. Dépenses du matériel des cours impériales, etc., 2,000 fr. Chap. 34. Dépenses du service de l'émigration, 6,000 fr. Somme égale, 17,000 fr.

2. La somme de dix-sept mille francs (17,000 fr.) ci-dessus est employée à couvrir, par virement, les dépenses des individus soumis à la transportation, autorisées, pour l'exercice 1855, par le décret du 5 juillet 1856, formant le chapitre 36 du budget. Ce décret est converti en décret

de virement.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Billault et Magne) sont chargés, etc.

7 JANVIER = 4 FÉVRIER 1857. - Décret impérial qui approuve des modifications aux statuts de la société d'assurances mutuelles des récoltes contre la grêle, particulière au département de Seine-et-Marne. (XI, Bull. supp. CCCL, n. 5635.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance du 2 décembre 1829, portant autorisation de la

EMPIRE FRANÇAIS. société d'assurances mutuelles des récoltes contre la grêle, particulière au département de Seine-et-Marne, et approbation de ses statuts; vu les ordonnances des 24 avril 1831, 5 mai 1835 et 25 août 1836, et le décret du 31 décembre 1852, qui ont modifié lesdits statuts; vu les nouvelles modifications proposées par délibération du conseil général de ladite société, en date du 17 décembre 1854; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les modifications aux art. 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28 29, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 et 50 des statuts de la société d'assurances mutuelles des récoltes contre la grêle, particulière au département de Seine-et-Marne, établie à Melun, sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, les 22 et 28 novembre 1856, devant Me Costeau et son collègue, notaires à Melun, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Ces modifications ne seront exécutoires, à moins d'adhésion des sociétaires, qu'après l'expiration des polices existantes. 3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce, et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

21 JANVIER= 6 FÉVRIER 1857.- Décret impérial relatif à l'exécution d'un chemin de fer d'embranchement de Bar-sur-Seine sur la ligne de Paris à Mulhouse, et d'un chemin de fer de raccordement de ladite ligne avec celle de Paris à Vincennes et Saint-Maur. (XI, Bull. CDLXVI, n. 4319.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les lois des 11 juin 1842, 19 juillet 1845, l'ordonnance du 27 novembre de la même année, les décrets des 25 mars 1852, 17 août 1853 et 20 avril 1854, relatifs aux lignes de chemins de fer formant le réseau de l'est; vu le décret du 21 janvier 1854 approuvant la modification des statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, et la nouvelle dénomination de Compagnie des chemins de fer de l'est; vu les avant-projets présentés par ladite compagnie, les 10 et 31 mai 1854, pour l'établissement, 1o d'un chemin de fer d'embranchement de Bar-sur-Seine sur la ligne de Paris à Mulhouse; 2o d'un chemin de fer de raccordement des deux lignes de Paris à Mulhouse et de Paris à Vincennes et SaintMaur; vu les pièces des enquêtes auxquelles ces projets ont été soumis, et notamment les procès-verbaux des commissions d'enquête, en date des 1er sep

tembre 1854 et 19 avril 1855; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 22 janvier et 30 juillet 1855; vu les avis du comité consultatif des chemins de fer, en date du 8 mars 1856; vu la loi du 3 mai 1841; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, art. 4; vu la convention provisoire passée, le 10 novembre 1856, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'est; notre conseil d'Etat entendu; avons décrété :

Art. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 10 novembre 1856, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de l'est, pour l'exécution d'un chemin de fer d'embranchement de Bar-sur-Seine sur la ligne de Paris à Mulhouse, et d'un chemin de fer de raccordement de ladite ligne avec celle de Paris à Vincennes et Saint-Maur.

2. Toutes les conditions stipulées dans la convention mentionnée en l'article précédent, soit à la charge de l'Etat, soit à la charge de la compagnie des chemins de fer de l'est, recevront leur pleine et entière exécution. Ladite convention restera annexée au présent décret.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé etc.

Convention.

L'an 1856 et le 10 novembre, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, sous la réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, d'une part, et la compagnie des chemins de fer de l'est, représentée par MM. Henry-RaimondEugène comte de Ségur, Hippolyte-Paul Jayr, Jean-Baptiste-Edouard Roux, Vincent Dubochet, Pierre-Marie-Alexandre Lecoq baron d'Hervey, membres du comité de direction, spécialement autorisés par délibération du conseil d'administration, en date du 15 mai 1856, ces administrateurs élisant domicile au siége de ladite compagnie, à Paris, à l'embarcadère desdits chemins, rue de Strasbourg, et agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été donnés par délibération de l'assemblée générale des actionnaires, en date du 28 avril 1855, d'autre part, il a été dit et convenu ce qui suit:

Art. 1. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, concède à la compagnie des chemins de fer de l'est, qui l'accepte, 1° un embranchement dirigé de la ligne de Paris à Mulhouse sur Bar-sur-Seine; 2o un chemin de fer reliant le chemin de fer de Paris à Mulhouse avec le chemin de fer de Paris à Vincennes et Saint-Maur.

2. L'embranchement de Bar-sur-Seine se détachera de la ligne de Paris à Mulhouse en amont de Troyes, suivra la rive droite du canal de la HauteSeine et aboutira à Bar-sur-Seine en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.

mes et périls, les chemins de ler ci-dessus cons, et à les terminer dans les délais ci-après, sa: l'embranchement de Bar-sur-Seine, en cing

le chemin de fer de raccordement des deux es de Paris à Mulhouse, et de Paris à Vincennes aint-Maur, en deux ans. Ces délais courront à ir du décret qui approuvera la présente con

Ion.

Les clauses et conditions du cahier des charannexé à la convention du 17 août 1853, ainsi celles du cahier des charges supplémentaire exé à la convention du 20 avril 1854, sont déées applicables aux chemins de fer concédés l'art. 1er cr-dessus.

La concession desdits chemins ne fera qu'une e et même entreprise avec les concessions aneurement accordées à la compagnie des ches de fer de l'est; en conséquence, elle prendra comme celles-ci, le 27 novembre 1954, et le age des bénéfices au-delà de huit pour cent, i que la faculté de rachat, seront exercés me il a été stipulé dans les paragraphes 2, 3 i de l'art. 6 de la convention ci-dessus mennée, du 17 août 1853.

Cuellar, coordonner et publier sa cor pondance de notre auguste prédécess Napoléon Ier, relative aux différe

branches d'intérêt public; vu la doi du juillet 1856 portant fixation du bud général des recettes et des dépenses l'exercice 1857; vu notre décret du novembre 1856 portant répartition, chapitres, des crédits de cet exercice; notre décret du 10 novembre 1856 c cernant l'ouverture des crédits extraor naires et supplémentaires; vu la lettre notre ministre des finances, en date 27 janvier 1857; notre conseil d'Etat e tendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre minist d'Etat, sur l'exercice 1857, un crédit e traordinaire de cent mille francs (100,0 fr.), applicable aux dépenses de la colle tion et de la publication de la correspo dance de l'Empereur Napoléon Ier, crédit sera inscrit à la première section d budget du ministère d'Etat, chapitre 1 Décret impérial (Correspondance de l'Empereur Napo léon Ior.).

La présente convention ne sera passible que droit fixe d'un franc.

JANVIER 6 FÉVRIER 1857.

ui ouvre, sur l'exercice 1856, un crédit sup-
émentaire applicable au matériel du conseil
'Etat. (XL, Bull. CDLXVI, n. 4321.)
Napoléon, etc., sur de rapport de notre
nistre d'Etat; vu la loi du 5 mai 1855
tant fixation du budget général des
ettes et des dépenses de l'exercice 1956;
notre décret du 31 octobre 1855 por-
t répartition, par chapitres, des credits
cet exercice; vu notre décret du 10
embre 1856 concernant l'ouverture
crédits extraordinaires et supplémen-
es; vu la lettre de notre ministre des
unces du 21 janvier 1857; notre conseil
tat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est accordé à notre minis-
d'Etat, sur l'exercice 1856, un crédit
Oplémentaire de vingt-cinq mille trois
ts francs (25,300 fr.), applicable au ma-
iel du conseil d'Etat.

2. Il sera pourvu à cette dépense au yen des ressources affectées à l'exer1856.

5. La régularisation de ce crédit sera posée au Corps législatif.

4. Nos ministres d'Etat et des finances M. Fould et Magne) sont chargés, etc.

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2. Il sera pourvu à cette dépense a moyen des ressources affectées au servic de l'exercice 1857.

3. La régularisation de ce crédit scr proposée au Corps législatif dans sa pro chaine session.

4. Nos ministres d'Etat et des finance (MM. Fould et Magne) sont chargés, etc

31 JANVIER 6 février 1857. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire applicable au Palais de l'Industrie. (XI, Bull. CDLXVI, n. 4323.)

Napoléon, etc., vu la loi du 14 juillet 1856 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1857; vu notre décret du 29 novembre 1856 portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu le traite passé, le 30 septembre 1856, entre notre ministre d'Etat, au nom de l'Etat, et les liquidateurs de la compagnie anonyme du Palais de l'Industrie, au nom de cette compagnie, pour le rachat projeté du Palais par l'Etat, et notamment l'art. 2 de ce traité stipulant que l'Etat reprendra l'actif et se chargera du passif de ladite compagnie; considérant que, dans l'état du passif annexé au traité susvisé, sont compris les travaux d'entretien du Palais et les frais de la liquidation de la compagnie:

l'oued Emchekel; l'oued Emchekel jusqu'au point B, limite de la sixième section forestière; la limite de cette sixième section forestière jusqu'à Dra-el-Kaœuf; la limite sud de la forêt de la Safia, passant par Coudiat-ben-Sessi, Dra-ben-Hassen, Hacheb-Srira, la limite est des forêts de la Safia, Sanendja, des Guerbės jusqu'à la mer. Le tout conformément au plan ciannexé.

considérant qu'il importe de subvenir à ces dépenses en ce qui concerne l'exercice 1857; vu les art. 26, 27 et 28 du règlement général du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 13 janvier 1857; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre d'Etat, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de cent trente-sept mille francs (137,000 fr.), applicable au Palais du l'Industrie. Ce crédit sera inscrit au budget du ministère d'Etat, 2e section, chapitre 2 (Palais de l'Industrie).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1857.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif dans sa pro

chaine session.

4. Nos ministres d'Etat et des finances (MM. Fould et Magne) sont chargés, etc.

17 JANVIER = 13 FÉVRIER 1857. - Décret impérial qui fixe les limites du commissariat civil de Jemmapes (Algérie). (XI, Bull. CDLXVII, n. 4325.)

Napoléon, etc., vu notre décret du 31 décembre 1856 portant institution d'un commissariat civil à Jemmapes, département de Constantine; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Les limites du commissariat civil de Jemmapes sont fixées ainsi qu'il suit au nord, la mer; à l'ouest, l'oued Rizane, jusqu'à sa rencontre avec la forêt du Filfila; la limite ouest de cette forêt jusqu'à sa rencontre avec la ligne des crètes; cette ligne des crêtes passant par les points de Rhaout-Hammé, DjebelDorbane, Kel-el-Ham, Djebel-el-Halia, Tabetz-Zerniche, Kef-Serak; le DjebelQuassaba; la limite ouest du territoire de Raz-el-Mâ, jusqu'au peuplier, sur la route de Philippeville à Bône; une ligne partant de ce peuplier, allant au Djebel-Magsen et aux crêtes du sud, et englobant les mines du Djebel-Magsen; au sud, la ligne des crêtes, passant par Tassellemetz, DjebelTangoust, Djebel-Saïafa, Djebel-Ferfour, Djebel-Masseur; du Djebel-Masseur, une ligne droite allant rejoindre la limite des cercles de Philippeville et de Guelma; la limite entre ces deux cercles jusqu'au marabout de Sidi-Laïd; à l'est, une perpendiculaire abaissée de Sidi - Saïd sur

2. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

31 JANVIER 13 FÉVRIER 1857. - Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire pour le service de l'emprunt grec. (XI, Bull. CDDXVII, n. 4326.)

Napoléon, etc., vu la loi du 14 juin 1833, qui a autorisé le ministre des finances à garantir l'emprunt contracté par le gouvernement grec; vu l'ordonnance du qui engage le trésor public envers les 9 juillet 1833, rendue pour l'exécution et porteurs de titres, à défaut de paiement par ce gouvernement; vu la lettre par laquelle MM. de Rotschild frères font connaître que la provision nécessaire au service du semestre échéant le 1er mars prochain ne leur a point été faite; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de cinq cent vingt-deux mille dix-neuf francs quatre-vingt-trois centimes (522,019 fr. 83 c.), nécessaire pour le paiement des intérêts et de l'amortissement exigibles au 1er mars 1857, de la partie afférente à la garantie de la France sur l'emprunt négocié en 1833 par le gouvernement grec.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif lors de sa prochaine session, et les paiements qui lui sont imputables auront lieu sur les ressources de la dette flottante à titre d'avances à recouvrer sur le gouvernement grec.

3. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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vu notre décret du 29 novembre suivant contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 26 du règlement général du 31 mai 1838 concernant la faculté d'ouvrir des crédits extraordinaires par décrét, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits ouverts par décret; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856 sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de cinq cent quarante mille francs (540,000 fr.), pour le service ci-après Monnaies et médailles. Chap. 36 bis. Refonte des monnaies de cuivre (loi du 6 mai 1852), 540,000 fr.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1857.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

11 ===13 FÉVRIER 1857. - Décret impérial portant que les dispositions du décret du 26 octobre 1854, qui interdisent la distillation des céréales et autres substances farineuses servant à l'alimentation, sont abrogées en ce qui concerne les riz. (XI, Bull. CDLXVII, n. 4328.)

Napoléon, etc., vu le décret impérial du 26 octobre 1854, qui interdit la distillation des céréales et de toutes autres substances farineuses servant à l'alimentation; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, avons décrété :

Art. 1er. Les dispositions du décret du 26 octobre 1854, qui interdisent la distillation des céréales et autres substances farineuses servant à l'alimentation, sont rapportées en ce qui concerne les riz.

2. La constatation de toute dérogation aux dispositions combinées du décret du 26 octobre 1854 et du présent décret pourra entraîner contre le délinquant l'interdiction de toute distillation de substan

(1) Voy. ordonnance du 30 janvier 1847 et décret du 10 mai 1852. Je crois devoir me borner à

donner la population par départements. Dans chaque localité, il est facile, lorsque cela est nécessaire, de se procurer les renseignements relatifs à la population. Je ne dois placer dans ce Recueil que les acies véritablement utiles, et les commen

ces farineuses; cette interdiction sera prononcée par l'autorité administrative.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

24 DÉCEMBRE 1856: 15 FÉVRIER 1857. Décret impérial qui autorise le ministre des finances à élever à 350 millions la somme des bons du trésor à émettre pour le service de trésorerie de 1857. (XI, Bull. CDLXVIII, n. 4334.)

Napoléon, etc., vu l'art. 11 de la loi du 14 juillet 1856 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1857; vu l'état des bons du trésor actuellement en circulation; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Le ministre des finances est autorisé à élever à trois cent cinquante millions (350,000,000 fr.) la somme des bons du trésor à émettre pour le service de trésorerie de 1857.

2. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

20 DÉCEMBRE 1856 18 FÉVRIER 1857. == Décret impérial déclarant authentiques les tableaux de la population de l'Empire (1). (XI, Bull. CDLXIX, n. 4336.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les nouveaux états de population dressés officiellement par les préfets, en exécution de notre décret du 9 février 1856, avons décrété :

Art. 1er. Les tableaux de population ci-annexés des départements de l'Empire, des arrondissements et des cantons, des commune de deux mille âmes et au-dessus ainsi que des chefs-lieux d'arrondissement et de canton dont la population est inférieure, seront considérés comme seuls authentiques, pendant cinq ans, à partir du 1er janvier 1857.

2. Nos ministres de l'intérieur, de la justice, des finances, de la guerre, de la marine et des colonies, de l'instruction publique et des cultes, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (MM. Billault, Abbatucci, Magne, Vail

taires qui peuvent en éclairer le sens, en faciliter l'application. L'ordonnance de 1847 portait la population de toute la France à 35,408,485. Le décret du 10 mai 1852 constatait qu'elle s'élevait à cette époque, à 35,781,628. Le décret actuel établit qu'elle s'élève à 36,039,364. Il y a donc eu, depuis 1852, un accroissement de 257,736.

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