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CHAP. 1.

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· DES FORMES GÉNÉRALES DU POURVOI. MEMOIRES ET DÉCLARATION AU GREFFE.

Pièces qui doivent être jointes à la requête.

CHAP. 7.

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NITÉ.

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DESISTEMENT. - FRAIS.

CHAP. 8.

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- DANS QUELS CAS? ACQUIESCEMENT.

DU POURVOI DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI, ET DE L'ANNULA-
TION POUR EXCÈS DE POUVOIR.INTERVENTION.

DE LA PROCEDURE A SUIVRE devant chacuNE DES CHAM-
BRES DE LA COUR DE CASSATION.

- Procédure à suivre devant la chambre des requêtes.
Signification de l'arrêt d'admission.- Délai.-Déchéance.

§ 3. Procédure à suivre devant la chambre civile.

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DEMANDES EN RÉVISION (art. 443 et suiv. c. inst. crim.). DE LA VIOLATION DE LA LOI DU CONTRAT.

DU POUVOIR D'APPRECIATION DES TRIBUNAUX ET DES COURS ROYALES EN MATIERE CIVILE.

Appréciation des conventions et contrats (actes authentiques ou sous seing-privé).

Appréciation des faits matériels et circonstances concomitants des actes et des contrats.— Preuves.- Présomptions. Qualité, intention, volonté, etc.

Appréciation des faits constitutifs de la fraude, de la siimulation, de la bonne ou de la mauvaise foi.

Appréciation de l'exécution des actes et des jugements. Interprétation des contrats judiciaires, des jugements et des arrêts.

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tence. Prescription. EFFETS, AUTORITÉ ET ÉTENDUe des arrêts DE LA COUR DE CASSATION. - REFERÉ LEGISLATIF ABROGĖ.

De l'arrêt de rejet et de ses effets tant en matière civile que criminelle.

De l'arrêt de cassation et de ses effels tant en matière civile que criminelle.

DU RENVOI APRÈS CASSATION ET de ses effets.

§ 1.

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De la désignation du tribunal de renvoi.

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HISTORIQUE ET LÉGISLATION. DROIT COMPARÉ.

2. La cour de cassation n'est pas à proprement parler un degré de juridiction ni une voie de ressort, mais un remède extrême qui ne peut avoir pour but que le maintien de la loi et l'uniformité de la jurisprudence, selon les termes mêmes employés par l'instruction qui accompagne la loi des 16 et 29 sept. 1791 et suivant les discours des différents orateurs qui ont pris la parole lors de la discussion de la loi sur l'établissement d'un tribunal suprême. V. plus bas, nos 45 et suiv. Ainsi, et il importe de le remarquer dès l'abord, faire respecter la loi et maintenir l'uniformité de la jurisprudence dans tout le royaume, telle est, dans ce qu'elle a de plus essentiel, la double mission de ce tribunal suprême. - Et c'est pour n'avoir pas compris que cette double mission était dans le vœu très-exprès de la loi, que des esprits graves et distingués ont cherché à faire prévaloir dans ces derniers temps un système qui dénaturait gravement cette grande institution, système que nous avons toujours combattu. - V. plus loin, chap. 12.

La justice, c'est-à-dire, selon l'expression de la loi romaine, cette constante et perpétuelle volonté de rendre à chacun ce qui lui appartient (Inst., lib. 1, tit. 1), ne repose pas seulement sur le sentiment d'équité déposé dans le cœur de l'homme (affectio animi); mais aussi, et principalement, sur la science du droit, c'est-à-dire sur la connaissance du juste et de l'injuste. Mais outre que cette science est difficile à acquérir, en présence du nombre immense des dispositions contenues dans les recueils des lois, des lacunes que laissent nécessairement celles-là même qui sont les plus complètes, des obscurités et des contradictions que les législateurs n'ont pas toujours pris soin de dissiper, les intérêts des hommes sont si multipliés et si divers, que les lois même les mieux faites laissent encore le champ ouvert à d'incessantes controverses. De là la nécessité de donner à la loi des interprètes officiels; de là aussi l'établissement des tribunaux, c'est-à-dire de juridictions composées d'hommes versés dans la science du droit, et dont la mission consiste à interpréter les lois et à les appliquer aux cas nombreux qui divisent les hommes.

Néanmoins, et soit par suite de ces obscurités de la législation, soit par suite de l'ignorance ou de l'imperfection de l'esprit humain, la sentence est souvent viciée d'erreur et la solution contraire au prescrit de la loi. Que les juges, écrivait Charlemagne en ses Capitulaires (capit. 1, art. 26), se conforment strictement à la loi écrite Judices secundùm legem scriptam justè judicent, et qu'ils ne cèdent point aux fantaisies de leur esprit non secundùm arbitrium suum. Ce précepte est fort sage; mais que de cas où il est mis en oubli par l'inexpérience ou l'inattention! Que de cas même où le juge le plus intègre et le plus savant éprouve de la difficulté à s'y conformer !

Un premier remède contre les erreurs de la justice a paru au législateur devoir se trouver dans l'établissement d'un second degré de juridiction. Mais ce n'était point encore assez les hommes appelés à reviser la sentence des premiers juges peuvent eux mêmes partager l'erreur de ceux-ci, ou, en réformant leur décision, en commettre de nouvelles, in pejus reformet. Leurs sentences, selon les lieux, les temps et les circonstances, peuvent aussi offrir des divergences, des contradictions de siége à siége, de tribunal à tribunal, et fausser ainsi ce principe de l'uniformité de la jurisprudence, qu'il a été dans le vœu commun de faire dominer dans notre pays d'unité législative.

Il fallait donc placer au-dessus des uns et des autres un tribunal unique, pouvoir souverain qui, ne parlant qu'au nom de la loi, forçat tous les magistrats du royaume à conformer leurs décisions aux règles légales, sous l'empire desquelles les citoyens ont agiou contracté.-Telle est, en effet, la pensée qui a présidé à l'in

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stitution du tribunal de cassation.- Un avis du conseil d'État du 18 janv. 1806 développe ce principe fondamental de notre organisation judiciaire en termes qui doivent trouver leur place ici : - Les constitutions, y est-il dit, n'ont établi que deux degrés de juridiction. Elles ont créé les cours d'appel pour juger en dernier ressort; mais les actes émanés de ces cours n'ont le caractère de décision souveraine qu'autant qu'ils sont revêtus de toutes les formalités requises pour constituer un jugement. Si les formes ont été violées, il n'y a pas de jugement, à proprement parler, et la cour de cassation détruit un acte irrégulier. Si, au contraire, toutes les formes ont été observées, le jugement est réputé la vérité même. Deux raisons puissantes, d'un intérêt général, ont impérieusement exigé cette maxime. Des juges supérieurs sont établis pour réparer les erreurs d'une première décision : s'il était encore permis de remettre en question ce qui aurait été jugé par les cours, où faudrait-il arrêter ces examens ultérieurs, et quelle plus forte garantie la société aurait-elle contre les erreurs de troisièmes ou de quatrièmes juges? - Cependant la stabilité des jugements rendus par les cours repose, il faut en convenir, non sur la certitude acquise qu'un arrêt est juste, mais sur la présomption de sa justice, quand il est revêtu des formes qui lui donnent le caractère de jugement. Or, il est de la nature de toute présomption de céder à la vérité contraire, quand elle est démontrée. Si donc un arrêt se trouve en opposition formelle avec une disposition textuelle de la loi, la présomption de sa justice disparaît; car la loi est et doit être la justice des tribunaux. Aussi la cour de cassation a-t-elle le droit d'annuler encore, dans ce cas, les actes des cours..... »

Ainsi les mêmes raisons qui ont fait sentir le besoin de l'unité de législation ont dû inspirer l'idée de la création d'un tribunal supérieur chargé d'en surveiller l'application; car, sans une pensée, sans une inspiration unique, le but qu'on voulait atteindre n'aurait été qu'une séduisante utopie. L'unité de législation appelait essentiellement l'uniformité de la jurisprudence, comme on vient de le dire; et, pour que celle-ci fùt uniforme, il fallait de toute nécessité qu'un seul tribunal, placé en dehors des faits et des intérêts privés, associé par ses lumières comme par sa position à la pensée du législateur, eût la mission d'y travailler d'une manière spéciale.

3. Un auteur moderne, M. Tarbé, dans l'ouvrage qu'il a publié sur la cour de cassation, prétend que le germe de la cassation, ou du moins de la proposition d'erreur (V. nos 10 et 12), se trouve dans la Novelle 119, ch. 5, en même temps que le principe de la requête civile. - Mais c'est la requête civile seule, ou quelque chose qui a de l'analogie avec cette voie, que cette Novelle établit; il suffit pour le démontrer de rappeler les expressions dont elle se sert : « Si... unus forsan litigantium putaverit se gravari..., sancimus habere eum licentiam petitionem offerre gloriosissimis præfectis qui sententiam protulerunt. » Un autre texte, cité par le même auteur et tiré du Digeste, mais qui ne se trouve pas dans le titre par lui indiqué, semble également ne se référer qu'à la requête civile: « A cujus sententiá nulla erat appellatio sancimus petitionem offerre ad retractationem sententiæ. » - Dans ce texte comme dans le premier, il s'agit d'une rétractation demandée aux juges mêmes qui ont prononcé; ce qui constitue la voie connue dans notre droit sous le nom de requête civile. Seulement, les cas dans lesquels cette rétractation était admise n'étaient pas limités : putaverit se gravari, ce qui la place dans un terme mitoyen entre la requête civile et la cassation.

4. En France, la forme politique du gouvernement ancien, la confusion des pouvoirs administratif et judiciaire, dont la séparation ne date que de 1790, la multiplicité des coutumes et des lois en vigueur dans les différentes parties du royaume, furent autant d'obstacles qui s'opposèrent pendant longtemps à la création d'un tribunal qui fût chargé de juger le droit et non le fait.—Cependant le germe du pourvoi en cassation, bien que sous une forme différente de celle qui existe aujourd'hui, a une origine assez ancienne.

Jusqu'au règne de saint Louis, la seule voie de recours contre les jugements était de les fausser, c'est-à-dire de provoquer, dans ce qu'on appelait alors le combat judiciaire, les juges qui les avaient rendus à se mesurer avec les parties dans un combat

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particulier. Il est évident, selon la remarque de Montesquieu (liv. 28, ch. 27), qu'il était dans la nature de la décision par le combat judiciaire de terminer l'affaire d'une manière irrévocable; un nouveau jugement, de nouvelles poursuites étaient incompatibles avec ce mode de procéder. Aussi, à cette époque, n'existaitil de recours au suzerain que pour défaute de droit, c'est-à-dire pour refus de jugement, pour déni de justice.

Mais sous le règne de saint Louis, et surtout à partir de l'ordonnance de 1260, l'usage du combat judiciaire ayant été aboli dans tous les domaines du roi, la pratique judiciaire reçut une modification sensible.-Ensuite, et en 1270, les Établissements parurent, qui proscrivirent de nouveau l'usage du combat judiciaire en ces termes : « Se aucuns veut fausser jugement en pays là où faussement de jugement affiert, il n'i aura point de bataille, mès li cleim, li respons, et li autre errement du plet seront rapportés en nostre cour; et selon les errements du plet, tost le jugement: et cil qui sera trouvé en son tort l'amendera par la coustume du pays et de la terre; et se la defaute est prouvée, li sire qui est appelés il perdra ce qu'il devra par la coustume du pays et de la terre (liv. 1, chap. 6).-V. notre traité de l'Appel.

Ainsi s'établit l'appel contre les décisions des justices seigneuriales; toutefols celte voie de recours n'avait pas lieu contre les jugements des cours le roi, c'est-à-dire des justices royales. Comme on tenait alors que l'appel contenait félonie et iniquité, on ne pouvait se pourvoir que par la voie de la supplication seulement. -« Supplication doist estre faicte en cort le roy, et non appel. » (Établiss. de saint Louis, liv. 2, chap. 15.)

M. Henrion de Pansey (Aut. jud., ch. 5), s'appuyant sur les termes employés dans les Établiss. (liv. 1, ch. 80, et liv. 2, ch. 15), pense qu'à cette époque on connaissait déjà « le recours en cassation et le pourvoi en requête civile; et, ce qui est assez remarquable, ajoute-t-il, ces deux modes d'attaquer les jugements en dernier ressort avaient lieu dans les mêmes circonstances et à peu près de la même manière qu'aujourd'hui. » C'est-à-dire pour erreur de droit et erreur de fait.

Cette assertion et la distinction qu'elle établit sont-elles bien exactes? II y a lieu d'en douter. A cette époque, en effet, il eût été difficile, vu le peu de développement de la science, de préciser ce qu'il fallait entendre par une erreur de droit. Les coutumes n'avaient pas encore été rédigées par écrit; le droit romain n'était pas généralement répandu, ni appliqué; et quant aux ordonnances des rois, il y en avait alors un trop petit nombre pour qu'on put les considérer comme formant un corps de législation, ayant ce caractère d'autorité légale qu'elles ont acquis plus tard. -L'opinion de M. Henrion de Pansey se trouve contredite d'ailleurs d'une manière formelle, par un commentateur célèbre, par Jousse (Commentaire sur l'art. 42, tit. 35, de l'ordonn. de 1667): « La proposition d'erreur, dit-il, qui était autrefois en usage, était un moyen pour faire rétracter un arrêt ou un jugement en dernier ressort, quand ce jugement avait été rendu sur une erreur de fait, car à l'égard de l'erreur de droit, elle n'a jamais été reçue contre ces sortes de jugements. » — Charondas (Annotations sur le chap. 27, liv. 3 du Grand coutumier) n'était pas moins explicite. « La proposition d'erreur, dit-il, est d'erreur de faict, parce que l'on ne presume y avoir erreur de droict aux arrests de la cour, les ordonnances anciennes et modernes en traictent amplement (V. aussi Bouchel, Trésor du dr. fr., vo Proposition d'erreur). On lit dans les Remarques de Duret sur l'ordonn. de Blois : « La proposition d'erreur a lieu quand on allègue le procès avoir été mal vu et les pièces mal prises et considérées; l'on propose erreur non de droit, parce que la cour ne peut errer, mais de fait... Les docteurs tiennent que l'erreur de droit ne peut être alléguée. » (V. Néron, t. 1, p. 560.) Enfin, on trouve dans un extrait d'un vieux manuscrit cité par de Laurière (Ordonn. du Louvre, t. 1, p. 264, note p) la preuve que la distinction dont parle M. Henrion de Pansey n'existait réellement pas, et que la supplication à fin d'amendement de jugement n'était, à vrai dire, qu'une sorte de révision.-V. aussi plus bas, dans le même sens, le formulaire en usage devant la cour du parlement de Normandie.

Les parlements, par une prérogative exceptionnelle, furent la seule juridiction qui eût conservé le droit de juger en dernier ressort. Toutefois, comme leurs sentences pouvaient être

ajourner la partie en ladite cour, pour voir prononcer et déclarer ledit arrêt donné par erreur.»

viciées d'erreur, on comprit la nécessité d'ouvrir aux parties un recours contre elles pour en obtenir, soit la révocation, soit l'interprétation, dans le cas où elles renfermeraient des dispositions obscures ou ambiguës. Philippe le Bel, dans son ord. du 23 mars 1302, ouvrit un mode de recours dans les termes suivants: Et si aliquid ambiguitatis vel erroris continere viderentur, ex quibus meritò suspicio induceretur, correctio, interpretatio, revocatio vel declaratio eorumdem, ad nos vel nostrum commune consilium spectare noscantur. En 1320, Philippe le Long confirme aux parties le même droit de recours sous le nom de Lettres de grace de dire contre les arrêts. Ces lettres s'adressaient au parlement. Le roi s'y rendait en personne. Alors la cour, sous les regards du prince, réformait elle-même ses décisions.

Cette règle s'est développée, et le roi Philippe de Valois, par un premier édit de 1351, introduisit, sous le nom de proposition d'erreur, contre les arrêts du parlement, une procédure spéciale plus précise, qui, pour mettre un frein aux requêtes dont le conseil était accablé, imposa, pour la recevabilité du recours, des conditions dont la plupart ont été conservées et sont passées dans le style de la cour de cassation. Nous voulons parler de l'amende, des dommages-intérêts envers la partie adverse; cet édit porte: Quicumque gratiam à nobis proponendi errores contra arrestum in curia nostra latum impetraverit, antequam ad proponendum errores prædictos per curiam nostram admittatur, vel super iis audiatur, cavere idoneè teneatur de refundendis expensis et interesse parti adversæ, ac nobis solvendo duplicem emendam si per arrestum, seu judicium, curiæ nostræ succubuerit. Ici, il faut le remarquer, la voie de recours n'est plus portée devant les juges qui ont rendu la sentence attaquée, mais devant le conseil du roi. Ce qui marque le point de départ de la cassation.-Nous reviendrons plus tard sur ce passage de l'édit de 1331. — V. chap. 6.

Comme on obtenait très-souvent par importunité des lettres pour attaquer des arrêts, sans proposer des erreurs, et que ces lettres portaient même que l'exécution des arrêts serait suspendue pendant un certain temps et que les parties plaignantes se pourvoiraient par-devant d'autres juges que le parlement; une autre ordonnance de Philippe de Valois, celle de décembre 1344, prescrivit que ceux qui demanderaient ces lettres seraient tenus de donner par écrit les erreurs qu'ils prétendraient exister dans les arrêts attaqués, aux maîtres des requétes de l'hôtel, ou aux autres officiers du roi qui ont coutume d'expédier de pareilles lettres, lesquels officiers jugeraient, sur le simple vu, s'il y avait lieu ou non de les accorder; que si ces lettres étaient accordées, les erreurs proposées, signées du plaignant et contresignées du scel royal, seraient envoyées aux gents du parlement, qui corrigeraient leur arrêt, supposé qu'il y eût lieu, en présence des parties (Guyot, v° Cassation). » — La même ordonnance de 1544 retira aux propositions d'erreur la vertu de suspendre l'exécution des arrêts: «Volumus insuper quòd nulli concedatur gratia ut arresti executio suspendatur propter errores in ipsum proponendos, quia pro arresto quod debitè et absque interventu errorem latum et factum fuerit ab omnibus est verisimiliter præsumendum.»- On retrouve encore ici, pour le remarquer en passant, l'origine du mode de procédure encore en usage aujourd'hui devant la cour suprême.

Les formes à observer pour obtenir les lettres de proposition d'erreur étaient réglées par plusieurs ordonnances qui furent réunies dans le formulaire en usage devant la cour du parlement de Normandie; ces règles méritent d'être rappelées : « Il est loisible, y lit-on, de proposer erreur contre les arrêts de la cour, en toutes matières, fors des arrêts interlocutoires et possessoires, en consignant au greffe de la cour 120 livres parisis pour l'amende; laquelle erreur proposée doit être erreur de fail; car aucun n'est recevable à proposer erreur de droit. Et telle est la forme de proposer erreur, que la partie qui entend la proposer, doit laisser les sacs au greffe; car, en les retirant paisiblement, il renoncerait à l'erreur; et, dans un an après la date de l'arrêt, doit bailler lesdites erreurs par-devant monseigneur le chancelier, qui les envoie clos aux maîtres des requêtes, pour les visiter et voir s'ils sont admissibles ou non ; et iceux trouvés admissibles, lesdits maîtres des requêtes renvoient à monseigneur le chancelier, et obtient le proposant lettres de la chancellerie pour faire

5. Sous les règnes de Charles VI et de Charles VII, et malgré la sagesse des mesures prescrites par les ordonnances de Philippe de Valois, de nouveaux abus vinrent bientôt compromettre l'usage du recours en proposition d'erreur. — Pour échapper à la juridiction du parlement, et pour saisir de la connaissance des affaires des juges que les parties pouvaient considérer comme plus favorables à leurs intérêts, on imagina un nouveau moyen pour se jouer de l'autorité de la chose jugée : ce fut l'évocation du procès par les juges saisis des prétendues propositions d'erreur. Voici comment Pasquier (Recher., liv. 2, ch. 6) signale le désordre introduit alors dans l'administration de la justice: « Sur le commencement des factions qui intervinrent entre les maisons de Bourgogne et d'Orléans, tout ainsi que toutes les choses de France se trouvèrent brouillées et en grand désarroi, aussi ceux qui avaient la force et la puissance par devers eux pour gouverner toutes choses à leur appétit, faisaient évoquer les négoces qu'il leur plaisait par devers le conseil du roi, qui était composé ou de Bourguignons ou d'Orléanais, selon que les uns ou les autres des deux factions avaient le crédit en la cour du roi Charles VI, qui lors était mal disposé de son bon sens ; et par cettè voie frustraient ceux de la cour de parlement des causes qui leur étaient affectées... Et à peu dire, toutes et quantes fois que les seigneurs qui gouvernaient avaient envie d'égarer quelques matières en faveur des uns ou des autres, ils en usaient de cette manière. »

Sous François Ier, les évocations étaient devenues d'un usage scandaleux. Toutefois, comme à la fin de ce règne on semblait revenir à l'observance des formalités assez rigoureuses prescrites pour la recevabilité du recours en proposition d'erreur, les parties, pour y échapper, imaginèrent de nouvelles lettres, qui furent appelées lettres pour être reçu à alléguer nullités, griefs et contrariétés. Les nullités, c'était les vices de procédure, les griefs, le mal jugé, les contrariétés, l'opposition entre les différents chefs d'un même jugement ou arrêt. - Un pareil usage, qui portait l'atteinte la plus ouverte à l'autorité souveraine des parlements, ne pouvait subsister.- Aussi le préambule de l'édit de 1545, en signalant le danger de ces lettres de nouvelle invention, en abolit désormais l'usage en rappelant à la rigoureuse observation des ordonnances. Il s'exprime dans les termes suivants : «< Combien qu'il ne soit loisible par les ordonnances d'impugner les arrêts de nos cours souveraines autrement que par la proposition d'erreur, et en gardant les formalités requises, néanmoins, depuis quelque temps, aucuns ont trouvé moyen d'obtenir lettres pour être reçus à alléguer nullités, griefs et contrariétés contre plusieurs arrêts de nosdites cours. A quoi ont été reçus, et par cette voie, ont tenu l'exécution de plusieurs arrêts en suspens; et sur la vérification desdites nullités et contrariétés d'arrêts, la procédure a été quelquefois plus longue et plus grande mise en notre grand conseil, que la principale instance; et pour faire droit sur lesdites nullités et contrariétés d'arrêts, font apporter toutes les pièces et productions des procès, et iceux font revoir comme si c'était une voie d'appel, ce qui rend tous lesdits arrêts illusoires et sans effet.»-En conséquence il fut ordonné par cet édit « qu'à l'avenir nul ne serait reçu à contrevenir aux arrêts des cours souveraines par voie de nullité et contrariété d'arrêts; ains se pourvoiront, dit-il, par proposition d'erreur, avec les solennités et dans les délais prescrits par les ordonnances. »

Les ordonnances de septembre 1535 et d'août 1539 ont renouvelé les dispositions relatives à la nécessité de l'examen préalable des propositions d'erreur par les maîtres des requêtes (gentibus requestarum) et à la consignation d'une amende (art. 135 156).

Enfin, l'ordonnance de Blois, du mois de mai 1579 (art. 92 et 208), et l'édit du 15 janv. 1597, ont consacré la même règle. Ce dernier acte porte (art. 18 ) : « Voulons aussi que les arrêts donnés par nos cours souveraines soient reçus et exécutés, gardés et entretenus avec le respect qui convient; et, confirmant nos anciennes ordonnances, déclarons que lesdits arrêts ne pourront être cassés ni rétractés sinon par les voies de droit et de formes portées par nos ordonnances... »

Ces derniers textes ont une précision jusqu'alors inconnue; ils établissent deux modes de réformation des arrêts: la rétracta

tion et la cassation, en accordant trois manières d'obtenir cette réformation: la requête civile, la proposition d'erreur, et la forme prescrite par les ordonnances. Les deux premiers moyens, requête civile et proposition d'erreur, sont des voies de droit proprement dites, par la raison que, remettant la question en jugement et la soumettant aux mêmes juges, les choses restent dans la sphère de l'autorité judiciaire. Mais la troisième manière, dit Henrion (p. 397), constituant un nouveau procès, bien moins entre les parties qui avaient figuré dans le premier, qu'entre l'arrêt et la loi, et plaçant le droit d'y statuer au dessus du pouvoir des juges, n'est qu'une voie de droit, mais une voie extraordinaire, que le législateur a cru suffisamment désigner en disant : << et par les formes portées par nos ordonnances. »>

Quoiqu'on eût pu s'expliquer plus clairement, dit le même auteur, il n'est pas possible de se méprendre sur la portée et la valeur de cette expression; elle ramène nécessairement aux erreurs de droit, puisque la requête civile et la proposition d'erreur ont toutes deux pour objet les erreurs de fait. Ainsi, ajoute Henrion, par ces mots de l'ordonnance, il faut entendre ce que nous appelons aujourd'hui encore la cassation.

Quant à la manière de se pourvoir, elle n'a pas varié non plus; dans tous les temps, elle a consisté dans une requête tendante à ce que tel acte, bien que revêtu de la forme des jugements, fût néanmoins, déclaré de nul effet, comme contraire aux lois. Aussi, selon la remarque de M. Tarbé (Intr., p. 12), on trouve dans l'art. 18 de l'ordonn. de 1597 tout le système de la cassation, tel qu'il s'est conservé, malgré le temps et les grandes mutations opérées dans les formes constitutionnelles.

L'ordonn. de 1667 (tit. 35, art. 42), considérant à juste titre la proposition d'erreur comme une mesure funeste qui dégradait la magistrature en inculpant les juges d'ignorance ou de partialité, prononça l'abrogation de cette voie de droit, pour ne laisser subsister que la requête civile.

Bien que cette ordonnance ne fasse pas mention, d'une manière expresse, du recours en cassation, il ne faut pas induire de son silence, ou que cette voie n'existait pas encore, à proprement parler, à cette époque, puisque le contraire vient d'être établi, ou que l'ordonnance n'avait pas voulu la maintenir. En effet, ce n'était pas dans l'ordonnance de 1667, mais dans les règlements du conseil, que se trouvaient les textes re

(1) 28 juin 1738. — Règlement concernant la procédure du conseil. Le roi s'étant fait représenter les règlements généraux faits en 1660, 1673 et 1687, et autres règlements particuliers donnés, en conséquence, au sujet des procédures qui doivent être faites en son conseil, pour l'instruction et le jugement des affaires qui y sont portées, S. M. aurait jugé à propos de réunir dans un seul règlement général tout ce qui lui a paru devoir être conservé dans les dispositions des règlements précédents, et tout ce qu'elle a cru devoir y ajouter, pour rendre la forme de procéder plus simple ou plus facile, et l'expédition des affaires plus prompte et moins onéreuse à ses sujets; à quoi voulant pourvoir, S. M., étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE.

De la manière d'introduire les différentes espèces d'affaires qui sont portées au conseil, et des règles qui sont propres à chacune desdites affaires.

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TITRE 1.- Des évocations sur parentés et alliances, et des règlements de juges en matières civile et criminelle (a).

Art. 1. Les instances d'évocation sur parentés et alliances seront introduites au conseil par une simple assignation donnée en vertu de la cédule évocatoire, sans qu'il soit besoin de lettres ni d'arrêts: le tout ainsi qu'il est porté par les art. 53 et 54 de l'ordonnance du mois d'août 1737, au titre des évocations.

2. Les demandes en évocation du chef de l'officier qu'on prétendrait avoir fait son fait propre de l'affaire des parties, ne pourront néanmoins être introduites qu'en vertu de l'arrêt du conseil; et seront observées à cet égard

(a) Les deux premiers articles de ce titre sont abrogés. Le principe même de l'institution de la cour de cassation s'oppose formeilement à ce qu'elle puisse évoquer. Aujourd'hui, c'est aux cours royales seules que ce droit appartient (V. art. 473 c. pr.). Toutefois, il faut remarquer, avec M. Tarbé, que les évocations devant l'ancien conseil n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui devant les cours royales. C'était un acte par lequel on retirait à des juges la connaissance d'une affaire pour la donner à d'autres. Cette procédure avait donc du rapport avec les demandes en réglement de juges, dont s'occupe l'art. 3. Cet article a été modifié par les lois nouvelles.-V. Règl. de juges.

latifs à cette voie extraordinaire d'attaquer les décisions souveraines, laquelle était toujours subsistante, ainsi que les commentateurs, et notamment Jousse, p. 101 et 114, en font la remarque.

6. Pendant plusieurs siècles, c'était devant le conseil du roi, devant la section célèbre, dite conseil des parties ou conseil privé, que se portaient les affaires contentieuses et entre autres les demandes en cassation d'arrêts ou jugements en dernier ressort (V. Conseil d'État). Et effectivement, dit le Nouveau Denisart (vo Cassation, no 4), depuis l'ordonn. de 1667, les rois ont fréquemment cassé des arrêts contre lesquels ils ont cru devoir user de leur autorité, droit qui ne pouvait appartenir qu'à eux seuls, parce qu'en leur personne résidait la plénitude de la justice, et que les magistrats ne tiennent que d'eux le pouvoir de la rendre aux citoyens.

or

D'après les règlements observés en cette matière, avec beaucoup de sévérité, selon le témoignage du Nouveau Denisart, la cassation ne pouvait être demandée sous prétexte de mal jugé au fond; mais seulement pour violation expresse des coutumes, donnances, édits et déclarations des rois, bien et dûment vérifiés (V. ch. 13). Ce principe essentiel de l'institution a survécu, grâces aux efforts des chanceliers Olivier et Lhôpital (V. Pasquier, Recherches, liv. 2, ch. 6; Bouchel, Trésor du droit français, vo Grand conseil, t. 1, p. 640); il forme encore aujourd'hui la base fondamentale de la mission de la cour de cassation. V. aussi y Conseil d'État.

7. Après l'ordon. de 1667, il intervint, soit pour rappeler à l'observation des anciennes formes, soit pour en introduire de nouvelles, les règlements des 3 janvier 1673, 2 juillet 1676, 2 juin 1680, 10 janvier 1681, 14 octobre et 19 déc. 1684, 17 juin 1687 et 3 sept. 1698, les ordonnances de juillet et d'août 1737, relatives au faux incident civil et au règlement des juges. Mais tout ce qu'il y avait d'utile dans ces divers règlements fut recueilli et refondu dans le célèbre Règlement du 28 juin 1738, œuvre du chancelier Daguesseau et de ses deux fils, dont le principe et un grand nombre de dispositions sont encore en usage et en pleine vigueur aujourd'hui devant la cour de cassation et forment, comme on l'a dit, le code de procédure en usage devant cette juridiction suprême (1). Comme le fait remarquer M. Tarbé, les règles de la procédure prescrite par ce règlement sont de deux

les dispositions des art. 69, 70 et 71 du même titre de ladite ordonnance. 3. Les instances en règlement de juges, en matière civile ou criminelle, ne pourront être introduites que par lettres du grand sceau ou par arrêt du conseil, ainsi qu'il est prescrit par les art. 1 et 19 du titre des règlements de juges en matière civile, et par l'art. 2 du titre des règlements de juges en matière criminelle, de la même ordonnance.

TITRE 2.-Des oppositions au titre (b).

Art. 1. Les avocats qui auront été constitués par les actes d'opposition au titre, suivant l'art. 20 de la declaration du 29 avril 1738, seront tenus d'occuper sur toutes les contestations qui pourront survenir au sujet desdites oppositions.

2. Lorsque le vendeur ou l'acquéreur de l'office ou autres parties intéressées à faire cesser l'opposition au titre, voudront se pourvoir pour en demander la mainlevée, sans attendre que les provisions dudit office soient présentées au sceau, ils pourront lever un extrait de l'acte d'opposition et présenter une requête, contenant leur demande en mainlevée et les moyens sur lesquels elle sera fondée.

3. Le demandeur en mainlevée remettra au greffier du conseil ladite requête, à laquelle l'acte d'opposition sera joint, avec une requête séparée pour faire commettre un rapporteur, lequel ne pourra être commis qu'après que ledit demandeur aura fait signifier à l'avocat constitué par l'acte d'opposition qu'il s'est pourvu pour faire nommer un rapporteur sur sa demande en mainlevée de ladite opposition.

4. Lorsque le rapporteur aura été commis, le greffier lui remettra l'ordonnance qui l'aura nommé, avec la requête en mainlevée de l'opposition, pour être répondue d'une ordonnance de soit communiqué à l'opposant, au domicile de l'avocat constitué par l'acte d'opposition, à l'effet d'y fournir de réponse dans les délais du règlement; après quoi ladite instance sera instruite et jugée en la forme prescrite pour les instances introduites par arrêt de soit communiqué.

5. Lorsqu'il n'y aura point de rapporteur commis, dans le temps que

(b) Ce titre du règlement qui s'occupe des offices vénaux, des cautionnements des officiers ministériels, des droits des bailleurs de fonds, etc., etc., forme un objet étranger aux attributions actuelles de la cour de cassation.-V. Cautionnement de fonctionn. et Privilége.

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l'acquéreur de l'office présentera ses provisions au sceau, il en sera nommé un sur le repli desdites provisions, ce qui sera dénoncé dans buitaine à l'avocat de l'opposant, par un acte qui sera signifié avec copie de l'opposition, le tout à peine de nullité.

6. Le demandeur en mainlevée remettra audit rapporteur sa requête contenant ladite demande et les moyens sur lesquels elle sera fondée, pour être ladite requête répondue et l'instance instruite et jugée ainsi qu'il est porté par l'art. 4 ci-dessus.

7. En cas que l'avocat constitué par l'acte d'opposition soit décédé avant que la demande en mainlevée ait été formée, elle ne pourra l'être que par une requête en forme de vu d'arrêt, qui sera remise au sieur rapporteur, s'il y en a un de nommé, sinon à un des sieurs maîtres des requêtes, pour être, à son rapport, ordonné par arrêt que ladite demande sera communiquée à l'opposant en son domicile, pour y répondre dans les délais du règlement, faute de quoi il y sera fait droit ainsi qu'il appartiendra.

8. L'acquéreur qui voudra mettre son vendeur ou ses garants en cause sera tenu de former sa demande contre eux, par une requête en forme de vu d'arrêt, sur laquelle il sera rendu arrêt de soit communiqué auxdites parties en leur domicile, pour y répondre dans les délais du règlement; et faute par ledit acquéreur d'avoir obtenu ledit arrêt dans quinzaine, à compter du jour de la signification portée par les art. 3 el 5 ci-dessus, il ne sera plus reçu à les mettre en cause au conseil, sauf à exercer son recours contre eux devant les juges qui en doivent connaître, après le jugement de l'instance d'opposition; si ce n'est qu'en procédant au jugement de ladite instance il en ait été autrement ordonné. TITRE 3.

-

- Des demandes en rapport de provisions ou lettres de justice expédiées en chancellerie (a).

Art. 1. Ceux qui voudront se pourvoir en rapport des provisions, ou lettres de justice expédiées en chancellerie, seront tenus d'obtenir à cet effet des lettres du grand sceau, ou un arrêt de soit communiqué aux parties intéressées.

2. Lesdites demandes seront introduites en vertu desdites lettres ou arrêt, par voie d'assignation, dans le premier cas, ou en faisant signifier l'arrêt, dans le second.

TITRE 4.

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Des demandes en cassation d'arrêts ou de jugements rendus en dernier ressort (b).

Art. 1. Les demandes en cassation d'arrêts ou de jugements rendus en dernier ressort seront formées par une requête en forme de vu d'arrêt, qui contiendra les moyens de cassation.

2. Ladite requète sera signée de l'avocat du demandeur, et, en outre, de deux anciens avocats au conseil du nombre de ceux qui seront syndics en charge, ou des trente plus anciens, sinon ladite requète ne pourra être reçue; et à cet effet le tableau du nom des avocats au conseil, signé de leur greffier, sera remis tous les ans au greffe du conseil et en celui des requêtes de l'hôtel.

3. Les deux anciens avocats qui signeront ladite requête seront tenus de se faire représenter les preuves des faits sur lesquels les moyens seront fondés, pour être en état de rendre compte de leur avis, lorsqu'ils seront mandés à cet effet (c).

4. Le demandeur en cassation sera tenu de joindre à sa requête la copie qui lui aura été signifiée de l'arrêt ou jugement en dernier ressort, ou une expédition en forme dudit arrêt ou jugement, s'ils ne lui ont pas été signifies, sinon la requête ne pourra être reçue.

5. Le demandeur en cassation sera tenu de consigner la somme de 150 liv. pour l'amende envers S. M., lorsqu'il s'agira d'un arrêt ou jugement contradictoire, et celle de 75 liv., s'il ne s'agit que d'un arrêt ou jugement par défaut ou par forclusion; desquelles sommes le receveur des amendes se chargera, sans droits ni frais; et sera la quittance de consignation jointe à la requête en cassation, sinon ladite requète ne pourra être recue.

6. Les accusés qui auront été décrétés de prise de corps, ne seront reçus à demander la cassation des arrêts ou jugements en dernier ressort qui les auront décrétés, ou d'autres arrêts ou jugements préparatoires ou interlocutoires, s'ils ne sont actuellement en état dans les prisons des juges qui

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tion nouvelle plus en harmonie avec les formes de procédure de notre organisation judiciaire actuelle. Ce n'est pas qu'on puisse contester la sagesse de la plupart des dispositions du règlement, mais abrogées ou répondant à des formes vieillies et tombées en désuétude, un grand nombre d'entre elles sont devenues sans objet. Le règlement, comme on l'a vu, est composé de deux parties, divisées chacune en différents titres. Plusieurs des disposi

auront rendu lesdits arrêts ou jugements, ou dans celles du lieu où se tient le conseil; et à l'égard de ceux qui se pourvoirent en cassation contre des arrêts ou jugements définitifs rendus contre eux, ils ne pourront y être reçus qu'après s'être mis en état dans les prisons du lieu où se tient ledit conseil, lorsque lesdits arrêts ou jugements auront prononcé contre eux des peines afilictives ou infamantes; et dans tous lesdits cas, l'acte de leur écrou, en bonne et due forme, sera joint a la requête en cassation et visé dans l'arrêt qui interviendra sur icelle, à peine de nullité (d).

7. La requête en cassation, avec l'arrêt ou jugement en dernier ressort, et la quittance de consignation de l'amende, sera remise au greffier du conseil, et le demandeur y joindra une requête pour faire commettre un rapporteur en la forme ordinaire (e).

8. (f) Aucune requête en cassation ne pourra être reçue, si elle n'a. été présentée, et le rapporteur commis dans le délai qui sera marqué par les articles suivants, et ce, soit en matière civile ou criminelle.

9. Ledit délai sera d'un an pour l'église, les hôpitaux, les corps ou communautés ecclésiastiques, séculières ou régulières, et les corps ou communautés laïques; et ce, à compter du jour de la signification de l'arrêt ou du jugement, au lieu ordinaire des bénéfices, aux bureaux des hôpitaux, et aux syndics ou autres personnes chargées d'administrer les affaires desdits corps ou communautés.

10. Celui qui, pendant l'année mentionnée dans l'article précédent, aura succédé à un bénéfice, autrement néanmoins que par résignation, aura un an pour pourvoir en cassation, à compter du jour de la signification qui lui sera faite de l'arrêt ou du jugement, ainsi qu'il est porté par l'article précédent.

11. Le délai d'un an aura lieu, en outre, à l'égard de ceux qui seront absents du royaume pour cause publique, à compter du jour de la signification de l'arrêt ou du jugement à leur dernier domicile.

12. A l'égard des parties qui seront domiciliées dans les colonies françaises, le délai pour se pourvoir en cassation contre les arrêts ou jugements qui auront été signifiés à leur domicile dans lesdites colonies, sera d'un an pour celles qui demeureront dans l'étendue des ressorts des conseils supérieurs des îles de Saint-Domingue, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Canada et de l'Ile-Royale; et de deux ans pour celles qui seront domiciliées dans l'étendue des ressorts des conseils supérieurs de Pondichery, et des îles de Bourbon et de France; sauf, en cas d'insuffisance desdits délais, eu égard aux circonstances particulières, à être lesdites parties relevées du laps de temps, ainsi qu'il appartiendra. (V. Colonies.) 13. Et à l'égard de toutes autres personnes, mème des ecclésiastiques, lorsqu'il ne s'agira point des droits de leurs bénéfices ou dignités, ou de leurs fonctions ecclésiastiques, le délai sera seulement de six mois, à compter, pour les majeurs, du jour de la signification de l'arrêt ou du jugement à leur personne ou domicile, et à l'égard des mineurs, du jour de la signification qui sera pareillement faite à leur personne ou domicile, depuis qu'ils auront atteint la majorité.

14. Les héritiers successeurs, ou ayants cause de ceux qui seront décédés dans les six mois mentionnés dans l'article précédent, auront encore six mois, à compter, pour ceux qui seront majeurs, du jour de la signification de l'arrêt ou du jugement, qui en sera faite à leur personne ou domicile; et s'ils sont mineurs, du jour de la signification qui sera pareillement faite à leur personne ou domicile, depuis qu'ils auront atteint la majorité. 15. Aucune requête en cassation ne pourra être reçue, si elle n'est présentée dans les délais ci-dessus marqués, suivant les différentes qualités ou demeures des demandeurs, après lesquels délais il ne pourra leur être accordé aucun relief de laps de temps, si ce n'est pour grandes et importantes considérations et sur une requète séparée, sur laquelle il sera statué par l'arrêt délibéré au conseil, après qu'il en aura été préalablement communiqué aux sicurs commissaires nommés pour l'examen des requêtes en

cassation.

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