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maximes sont reconnues partout aujourd'hui, et confirmées par l'usage'.

121.

De l'épouse et de la famille de l'ambassadeur. L'épouse de l'ambassadeur lui est intimement unie, et lui appartient plus particulièrement que toute autre personne de sa maison. Aussi participe-t-elle à son indépen

Sur la suite des ministres publics, voir : MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit, cit., t. II, 235, p. ₹ 152, et la note de M. Ch. Vergé, p. 153 et suiv.; KLÜBER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., 188 et 189, p. 246 et suiv.; ESCHBACH, Introduct. génér. à l'étude du Droit, p. 93. — M. Ch. Vergé (Loc cit.) fait observer que les questions relatives au personnel des ambassades n'ont plus l'importance qu'elles avaient autrefois. L'esprit moderne et des considérations d'économie ont amené, sous ce rapport, des réductions que l'on ne peut regretter. La suite du ministre public comprend habituellement des secrétaires d'ambassade, qui n'ont droit à aucun cérémonial, des attachés, un chancelier, des conseillers d'ambassade ou de légation, quelquefois un aumônier, rarement un médecin, des officiers de la maison, domestiques et laquais. Il faut distinguer de la suite militaire, les attachés militaires qu sont adjoints quelquefois aux légations. L'Autriche, la Prusse et la Russie entretiennent des attachés de ce genre auprès de leurs ambassades réciproques. La France a également attaché, en 1860, des officiers à diverses légations. Les personnes de la suite du ministre participent à l'inviolabilité attachée à son caractère public, elles ne sont pas soumises aux lois et à la juridiction du pays qu'elles habitent, alors même que ce pays serait le leur (Voir pour le Danemarck, l'ordonn. royale du 8 octobre 1708; pour l'Angleterre l'acte du parlement de 1709; pour la France le décret du 11 déc. 1789; pour la Prusse, les dispositions générales de son code de procédure; pour les États-Unis, un acte du Congrês de 1790. Ces documents sont cités par M. Ch. Vergé, note sur le 235 du Précis de MARTENS, édit. cit., t. II, p. 153; voir aussi FOELIX, Traité du Dr. internat. privé, t. 1, p. 399 et suiv.). Dès que les personnes de la suite du ministre quittent son service, elles redeviennent justiciables des lois du pays où elles se trouvent, si elles ne sont pas sujettes du souverain représenté par le ministre. Les lois de quelques nations, et les usages de la plupart, veulent qu'une liste officielle des personnes de la suite des ministres publics, soit communiquée au ministère des affaires étrangères, pour les faire jouir du bénéfice de l'exterritorialité (voir: WHEATON, Élém. du Dr. internat., t. I, p. 202, 216; Klüber, libr. cit., 188, note b, p. 246). P. P. F.

dance et à son inviolabilité. On lui rend même des honneurs distingués, et qui ne pourraient lui être refusés à un certain point, sans faire affront à l'ambassadeur; le cérémonial en est réglé dans la plupart des cours. La considération qui est due à l'ambassadeur rejaillit encore sur ses enfants, qui participent aussi à ses immunités 1.

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Le secrétaire de l'ambassadeur est au nombre de ses domestiques; mais le secrétaire de l'ambassade tient sa commission du souverain lui-même; ce qui en fait une espèce de ministre public, qui jouit pour lui-même de la protection du droit des gens et des immunités attachées à son état, indépendamment de l'ambassadeur aux ordres duquel

Voir MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. II, 234, p. 151; KLÜBER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., ₹ 191, p. 250, § 216, note c, p. 283, § 225, note f, p. 293, ₹ 230, p. 297; HEFFTER, Le Dr. internat., publ. de l'Eur., trad. de J. BERGSON, 221; ESCHBACH, Introduction générale à l'étude du Droit, p. 93; WHEATON, Élém. du Dr. internat., t. I, p. 202, 3 16.— La femme d'un ministre n'a pas, comme telle, de droits spéciaux de cérémonial; on la traite comme une personne étrangère d'un rang élevé, et parmi les dames elle prend la place qui, parmi les hommes, appartient à son mari. La question de savoir si la femme d'un ministre public peut prétendre à un culte domestique à elle, lors même qu'il n'y a pas, dans la ville, ou aux environs, de culte public, ni particulier, de sa religion, et lorsque son culte diffère de celui de son mari, a été controversée. Klüber, Heffter, Eschbach, répondent négativement; M. Ch. Vergé (Note sur le 2 234 de MARTENS, t. II, p. 152) pense que cette opinion ne serait sans doute plus suivie de nos jours. La femme du ministre participe à l'indépendance de son mari, et a comme lui un droit particulier à la protection de l'État auquel il est envoyé. Quant à ses enfants et autres membres de sa famille, ils sont inviolables tant qu'ils résident avec lui; mais dans les cérémonies, ils sont traités sans priviléges. (Voir Ch. de MARTENS, Le Guide diplom., t. I, p. 162; et comme exemple de différends sur les prétentions au rang, quant aux femmes des ministres publics, voir: BOUGEANT, Histoire des guerres, etc., t. I,p. 321; Moniteur, 31 mai 1804, cité dans le Précis de G. de MARTENS, t. II, p. 151). P. P. F. 21

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tout aussi

Quand

aux immunités qui appartiennent à cette classe d'agents » étrangers, il faut distinguer, ainsi que nous le disons au sujet des am»bassadeurs, celles qui sont inhérentes à la spécialité de leurs fonctions d'avec celles qui leur sont librement accordées par la bienveillance des » gouvernements. On sent que ce n'est pas de ces dernières qu'il est ques» tion ici. Quant aux premières, le secrétaire de légation est un agent » trop essentiel au service de la mission, pour qu'il soit loisible aux au>> torités du pays d'exiger de lui des services qui s'opposent à l'accomplis>> sement de ses fonctions.

>> S'il ne demeure pas à l'hôtel même de l'ambassade, on doit à son >> domicile les mêmes égards qu'à celui de l'ambassadeur, car il est censé >> avoir sous sa garde des papiers importants de la légation » (Note sur le 8 122, p. 535).

Pinheiro-Ferreira n'a pas remarqué que Vattel distingue entre le secrétaire de l'ambassadeur et celui de l'ambassade.-Voir MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. II, § 236, p. 155 et suiv., KLÜBER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., ¿ 188, p. 246 et suiv.; WHEATON, Élém. du Dr. internat., t. I, p. 202, ¿ 16.-Les secrétaires de légation employés dans les nonciatures papales, s'appellent auditores nunciaturæ, ou datarii et subdatarii (Voir KLÜBER, loc. cit., note c, p. 246).

P. P. F.

's courriers et des dépêches de l'ambassadeur.
'un ambassadeur dépêche ou reçoit, ses
dépêches, sont autant de choses qui
ement à l'ambassade, et qui doivent
s, puisque, si on ne les respectait
btenir sa fin légitime, ni l'am-

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avec la sûreté convenable. s-Unies ont jugé, dans le at ambassadeur de France

s lettres d'un ministre public, es gens (*). On peut voir d'autres exemcquefort. Ce privilége n'empêche pas cepen

que, dans les occasions importantes où l'ambassadeur a violé lui-même le droit des gens, en formant ou en favorisant des complots dangereux, des conspirations contre l'État, on ne puisse saisir ses papiers, pour découvrir toute la trame et les complices, puisqu'on peut bien, en pareil cas, l'arrêter et l'interroger lui-même (§ 99). On en usa ainsi à l'égard des lettres remises par des traîtres aux ambassadeurs de Tarquin (§ 98) 1.

124. Autorité de l'ambassadeur sur les gens de sa suite.

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Les gens de la suite du ministre étranger, étant indépendants de la juridiction du pays, ne peuvent être arrêtés ni punis sans son consentement. Mais il serait peu convenable

(*) WICQUEFORT, liv. I, sect. XXVII, vers la fin.

1 Voir: MARTENS, Précis du Droit des gens mod. de l'Eur. édit. cit., t. II, 250, p. 176 et suiv.; KLÜBER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., 190, p. 249 et suiv., 203, note e, p. 264; WHEATON, Élém. du Dr. internat., t. I, p. 218, 2 19.-Les messagers et courriers sont exempts de toute espèce de visites et de recherches en traversant les territoires des puissances amies de leur gouvernement. Mais, dit WHEATON, « pour que cette exemption ait de l'effet, ils doivent être munis de passeports de leur gouvernement attestant leur caractère officiel, et, dans le cas de dépêches par mer, le vaisseau doit être aussi muni d'une commission ou patente... » (Loc. cit.). P. P. F.

il n'est même soumis que fort imparfaitement, quelquefois point du tout, et toujours suivant que leur maître commun l'a réglé 1.

↑ « Il y a, dit Pinheiro-Ferreira, dans cet article, presque autant de >> fautes que de lignes. C'est d'abord une expression inconvenante que » de compter le secrétaire de l'ambassade parmi les domestiques de » l'ambassadeur. Mais au fond ce n'est qu'un non-sens, car le mot do» mestique est le corrélatif de celui de maître, et il n'y a pas ici de >> maître. Le fonctionnaire dont il s'agit ici n'est pas le secrétaire de >> l'ambassadeur, ainsi que Vattel s'exprime improprement, il est le se>>crétaire de l'ambassade. Il ne saurait donc être, dans aucun cas, le do» mestique de l'ambassadeur.

>> C'est encore une erreur de soutenir que quelquefois le secrétaire >> peut ne pas être du tout soumis à l'ambassadeur, et qu'en général » il ne l'est qu'imparfaitement. Le secrétaire d'ambassade est un subal>>terne du ministre, et il a, en cette qualité, des devoirs à remplir sous >> ses ordres et sous son contrôle. Il est donc, sous ce double rapport, >> tout aussi complétement soumis à son chef qu'un autre employé quel>> conque peut l'être au sien. C'est, par conséquent, un véritable non>> sens que l'expression imparfaitement soumis.

>> Quand aux immunités qui appartiennent à cette classe d'agents » étrangers, il faut distinguer, ainsi que nous le disons au sujet des am>>bassadeurs, celles qui sont inhérentes à la spécialité de leurs fonctions >> d'avec celles qui leur sont librement accordées par la bienveillance des >> gouvernements. On sent que ce n'est pas de ces dernières qu'il est ques» tion ici. Quant aux premières, le secrétaire de légation est un agent >> trop essentiel au service de la mission, pour qu'il soit loisible aux au>> torités du pays d'exiger de lui des services qui s'opposent à l'accomplis>>sement de ses fonctions.

>> S'il ne demeure pas à l'hôtel même de l'ambassade, on doit à son >> domicile les mêmes égards qu'à celui de l'ambassadeur, car il est censé » avoir sous sa garde des papiers importants de la légation »> (Note sur le 8 122, p. 535).

Pinheiro-Ferreira n'a pas remarqué que Vattel distingue entre le secrétaire de l'ambassadeur et celui de l'ambassade.-Voir MARTENS, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. II, § 236, p. 155 et suiv., KLÜBER, Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., ¿ 188, p. 246 et suiv.; WHEATON, Élém. du Dr. internat., t. I, p. 202, 2 16.-Les secrétaires de légation employés dans les nonciatures papales, s'appellent auditores nunciaturæ, ou datarii et subdatarii (Voir KLÜBER, loc. cit., note c, p. 246).

P. P. F.

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