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DICTIONNAIRE DE COMMERCE

ET DE

DROIT COMMERCIAL

A

ACCESSOIRE. Il est de principe que l'accessoire suit le sort de la chose principale. Ainsi une obligation générale entraîne des engagements accessoires; c'est dans ce sens que l'obligation de livrer la chose vendue, par exemple, implique celle de conserver la chose jusqu'à la livraison. La garantie qu'une chose vendue est propre à l'usage auquel elle est destinée par sa nature, est une obligation accessoire du vendeur. Les frais du contrat sont l'accessoire de la vente. La cession d'une créance comporte celles des titres et pièces qui sont l'accessoire de la créance. La détermination de la chose principale suffit donc pour déterminer ce qui en est l'accessoire nécessaire.

Dans un autre ordre d'idées, les fruits naturels et industriels sont l'accessoire de la chose qui les produit. Ainsi le croit des animaux est un accessoire de la propriété, de même que les plantations sont l'accessoire du sol. Les objets servant à l'usage d'un immeuble et faisant corps avec lui sont considérés comme immeubles par destination: tels sont les marbres de cheminée et les glaces d'un appartement, les réservoirs, etc. S'il s'agit d'un fonds de commerce, on répute choses accessoires tous les objets servant à l'exploitation du fonds. Ainsi la vente d'un hôtel comporte celles des meubles garnissant les chambres, du linge à l'usage des voyageurs, de la batterie de cuisine et du service de la table d'hôte; il

faudrait même y comprendre la voiture et l'attelage destinés à transporter les voyageurs à la gare voisine.

En résumé, les choses accessoires sont déterminées suivant la destination, l'usage, les circonstances, la nature du lieu et l'intention des parties contractantes. Si celles-ci ne sont point d'accord et qu'il y ait doute, la question est laissée à l'arbitraire du juge.

ACHALANDAGE. - C'est la réunion fictive des pratiques ou chalands qui se fournissent habituellement dans une maison de commerce. Les éléments qui constituent l'achalandage sont tellement variés que l'appréciation de son importance et de sa valeur est souvent difficile. Cependant les résultats justifiés par les livres de commerce peuvent guider assez sûrement à cet égard. L'achalandage est une partie intégrante du fonds de commerce; elle en est quelquefois la partie principale. On conçoit donc qu'elle puisse être l'objet d'une cession, d'une vente ou d'une transaction.

Le bail, le matériel d'exploitation et les marchandises sont toujours considérés en dehors de l'achalandage. La réunion de ces divers objets constitue le fonds de commerce (Voir ce mot.)En conséquence, la cession d'un fonds de commerce implique celle de l'achalandage, de telle sorte qu'il n'est pas permis au vendeur d'attirer à lui tout ou partie de la clientèle, sans s'exposer à une action en dommages-intérêts ou même en restitution des sommes payées.

Il peut se faire que l'achalandage ne dépende pas d'un fonds de commerce, mais qu'il soit attaché à l'immeuble loué, en raison de sa situation dans une ville, et qu'il appartienne ainsi au propriétaire de cet immeuble. Ainsi un immeuble a été approprié de temps immémorial pour la tannerie, dans un quartier où s'exerce cette industrie; un tanneur qui a consenti le bail en cette qualité, ne pourra pas arbitrairement changer d'industrie; car ce serait modifier l'état de la chose louée, et porter un préjudice au propriétaire dont l'immeuble tire sa plus grande valeur de son appropriation et de l'achalandage (V. Louage.)

On déciderait autrement si le locataire exerçait un commerce ou une industrie qui n'eussent pas été exercés par le locataire précédent, car l'achalandage serait personnel au locataire, et le propriétaire ne pourrait arguer d'aucun préjudice résultant du changement de destination. Il en serait ainsi, à plus forte raison,

s'il s'agissait d'une clientèle qui dût suivre le locataire partout pù il transporterait son établissement.

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ACQUIT-A-CAUTION. C'est un bulletin délivré par les employés des administrations des douanes, des octrois ou des contributions indirectes, à l'effet d'autoriser, soit en matière de douanes, la sortie ou l'entrée en France de marchandises prohibées à l'exportation ou à l'importation; soit en matière d'octroi, la circulation de certaines marchandises à travers une ville, sans que le voiturier ait à acquitter d'autre droit que celui du passe-debout; en matière de contributions indirectes, l'acquità-caution assure le paiement du droit de consommation sur les spiritueux et le paiement du droit de circulation sur les vins, les cidres, les poirés et les hydromels, ou la circulation des poudres, des cartes et du tabac. (V. Contributions indirectes, Douanes, Octrois.)

On soumet à l'acquit-à-caution, en matière de douanes, les marchandises expédiées par mer, d'un port à un autre des côtes de France, qui sont prohibées à la sortie ou passibles d'un droit de plus de 50 centimes par 100 kilog, ou de plus d'un quart pour cent de la valeur; 2° les marchandises importées de l'étranger et transportées d'un bureau sur un autre pour y payer les droits; 3° les marchandises venant de l'étranger et traversant le territoire français pour être réexportées; 4° les marchandises étrangères transportées d'un entrepôt de douane dans un autre ; 5o les marchandises expédiées pour les colonies: 6° les ouvrages d'or ou d'argent expédiés sur un bureau de garantie; 7° les chevaux et les bestiaux qui franchissent temporairement la frontière ; 8° les différents produits importés en France en exemption de toute taxe, pour y subir une main-d'œuvre et être ensuite réexportés.

Celui à qui l'acquit-à-caution est délivré peut, soit consigner le montant des droits, qui lui est restitué à la sortie des marchandises, soit fournir une caution solvable.

L'acquit-à-caution doit, à la sortie des marchandises, être revêtu d'une décharge, c'est-à-dire d'une mention indiquant que l'objet pour lequel il a été délivré a été rempli; à défaut de quoi, celui qui en aurait bénéficié serait présumé n'avoir pas rempli son obligation de réexporter ou de faire circuler. Le

souscripteur de l'acquit-à-caution, dit aussi soumissionnaire, et la caution solidaire ne peuvent recevoir le certificat de décharge, s'ils n'ont fait la réexpédition qu'après les délais fixés dans l'acquit-à-caution. Cependant le soumissionnaire est admis à prouver que l'impossibilité de réexpédier dans le délai fixé résulte d'un cas de force majeure.

A l'expiration des délais, et faute par le soumissionnaire de produire la décharge, il est soumis, ainsi que la caution, à une contrainte décernée contre lui pour assurer le paiement des amendes et de la valeur des marchandises.

ACQUIESCEMENT. C'est l'adhésion donnée par une partie à l'éxécution d'un acte, d'une procédure ou d'un jugement, alors qu'elle aurait pu en faire l'objet d'une contestation ou s'y opposer.

L'acquiescement s'applique le plus communément aux jugements par défaut, susceptibles d'opposition ou à ceux susceptibles d'appel. Il se distingue de la transaction en ce que celle-ci intervient pour prévenir une contestation à naître. Mais la transaction, de même que l'acquiescement, donne à l'acte qui en est l'objet l'autorité de la chose jugée. L'acquiescement diffère aussi du désistement en ce que celui-ci n'est que la renonciation à une simple procédure commencée.

De même que tout contrat, l'acquiescement peut être vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Il peut ne s'appliquer qu'à un des chefs du jugement ou être donné sous condition ou sous certaines réserves.

L'avoué a-t-il qualité par la nature même de son mandat, et sans qu'il en ait reçu expressément mandat de son client, pour consentir un acquiescement? La question est encore contro

versée.

Bien que les jugements n'intéressent que les parties en cause, il est admis, en principe, qu'on ne peut acquiescer à un jugement qui a pour objet une question d'ordre public ou de bonnes mœurs, ou une question intéressant l'état des personnes. Il est même resté douteux qu'on puisse acquiescer à un jugement de séparation de corps ou de séparation de biens.

S'il s'agit d'un jugement rendu par un tribunal incompétent à raison de la nature de la contestation (ratione materia), aucun acquiescement ne peut valablement intervenir. Ainsi on ne peut acquiescer à un jugement rendu par un tribunal de commerce, alors que le tribunal civil serait seul compétent.

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