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dans le délai de trois jours, à partir de la réception de la nouvelle. Si, dans certains délais prescrits par l'art. 387 et qui sont ceux de la prescription de l'action en délaissement en cas d'arrêt de prince, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement.

L'art. 387 dispose: -En cas d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle. Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée ou dans la Baltique; qu'après le délai d'un an, si l'arrêt a eu lieu dans un pays plus éloigné. Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt. Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais cidessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.

S'il s'agit d'une demande en restitution d'une indemnité indûment payée par l'assureur à l'assuré, la prescription est de

trente ans.

12. — Compétence. C'est le tribunal de commerce qui est compétent en matière d'assurances maritimes. Mais les parties peuvent stipuler dans la police qu'en cas de contestation, elles s'en rapporteront à des arbitres (V. Arbitrage.) ́

Les assu

13. Assurance mutuelle Maritime. rances mutuelles maritimes offrent les mêmes caractères que les assurances mutuelles terrestres, et les mêmes règles leur sont applicables (V. Assurances terrestres.) Ainsi tout sociétaire est à la fois assureur et assuré. De plus, la société n'étant pas constituée dans un but de spéculation et ne faisant pas acte de commerce, c'est le tribunal civil d'arrondissement, et non le tribunal de commerce, qui est compétent pour connaître des recours mutuels entre sociétaires, auxquels peut donner lieu le contrat d'assurance. Lorsqu'il y a contestation entre sociétaires, la demande intentée par l'assuré est portée devant le tribunal du lieu où est le siège social. Si l'action est intentée parle directeur de la société contre un sociétaire assuré, c'est le tribunal du domicile du défendeur qui est compétent.

La prescription des actions intentées par les sociétés mutuelles ou contre elles, a lieu dans les mêmes délais qué pour les assurances consenties par les sociétés d'assurances maritimes à prime

ASSURANCE FLUVIALE.

- C'est celle qui a pour but d'assurer contre les risques de navigation intérieure les bâtiments et les bateaux qui parcourent les fleuves, rivières et canaux, ainsi que les marchandises transportées sur ces bateaux.

Les assurances fluviales sont soumises, sauf quelques exceptions que nous allons indiquer, aux mêmes règles que les assurances maritimes (V. Assurances maritimes.)

L'une des différences essentielles, c'est que l'assurance fluviale ne comporte pas, pour l'assuré, la faculté de faire délaissement (V. Avaries et pertes, délaissement.

Les courtiers maritimes n'ont pas qualité pour intervenir dans les assurances fluviales.

Ces assurances étant généralement faites pour compte de qui il appartiendra, la police peut être cédée avec le connaissement, en cas de vente du chargement.

Le conducteur de bateau peut valablement contracter une assurance au nom du propriétaire des marchandises, et comme mandataire de celui-ci.

Quant aux navires qui, après avoir accompli un voyage en mer, le continuent sur un fleuve, ils sont ordinairement régis, en vertu d'une clause spéciale de la police, par les lois relatives à l'assurance maritime. En conséquence, les pertes ou avaries que ces navires subissent dans les rivières sont assimilées aux sinistres de mer.

Dans l'assurance fluviale, le transbordement des marchandises sur un autre bateau, lorsqu'il est une nécessité de la navigation, ne devient pas, comme dans l'assurance maritime, une cause de résolution du contrat. Le changement de patron ne nuit pas davantage à la validité de l'assurance fluviale.

Une compagnie de remorquage qui assure les bâtiments qu'elle remorque ou manœuvre contre les risques de ces opéra tions, cesse de répondre des sinistres qui surviennent pendant les relâches, alors que les bateaux sont garés sur leurs propres amarres et sous la surveillance de leur patron.

ATERMOIEMENT. C'est le contrat par lequel les créanciers d'un commerçant en état de cessation de paiements, tous d'accord à cet effet, concèdent à leur débiteur un délai pour se libérer envers eux. L'acte d'atermoiement peut contenir, de la part des créanciers, la remise d'une partie de la dette. Comme on le voit, l'atermoiement n'est pas autre chose qu'un concordat amiable, en vue de prévenir les conséquences d'un juge

ment déclaratif de faillite, non moins ruineuses pour les créan ciers dont le gage est livré aux aventures de la liquidation, que pour le débiteur lui-même.

Ce qui distingue l'atermoiement ou concordat amiable du concordat judiciaire après faillite, c'est que ce dernier peut être consenti par la majorité en nombre et en sommes, déterminée par la loi, et imposé ainsi à la minorité, tandis que l'atermoiement ne lie que les créanciers qui l'ont signé ; les autres créanciers restent libres de ne pas l'accepter, et même de faire déclarer leur débiteur en faillite. Par suite de la déclaration de faillite, l'acte d'atermoiement qui n'a pas réuni l'unanimité des créanciers, devient nul vis-à-vis de tous (V. Faillites.)

L'acte d'atermoiement qui intervient, après la déclaration de faillite, et qui est signé de tous les créanciers, prend le même caractère qu'un concordat judiciaire; il peut être homologué.

AUBERGISTE, HOTELIER.

Nous ne nous occupons

ici des aubergistes et hôteliers qu'au point de vue de leur responsabilité vis-à-vis des voyageurs.

Les aubergistes ou hôteliers, dit l'art. 1952 du Code civil, sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

L'art. 1953 ajoute: Ils sont responsables du vol ou du dommage du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques ou préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. Cependant, aux termes de l'art. 1954, ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. L'aubergiste ou hôtelier est un dépositaire nécessaire; en d'autres termes, c'est un dépositaire que le voyageur n'est pas toujours maître de choisir, et qui se trouve imposé par les circonstances. En outre, il est salarié pour la protection des voyageurs et la surveillance de leurs effets. Ces considérations ont dicté au législateur l'étendue de sa responsabilité.

L'une des conséquences du dépôt nécessaire, c'est que le voyageur est admis à établir par tous moyens de preuve, la valeur de la chose qui a subi un dommage ou qui a été détournée dans l'auberge ou l'hôtellerie. La preuve testimoniale est donc recevable sans un commencement de preuve par écrit, alors même que le montant de la demande excède 150 fr. Toutefois, cette responsabilité n'existe qu'autant que le voyageur a fait à l'au

bergiste ou hôtelier la déclaration des malles et des effets qu'il introduit dans l'établissement. Il y a plus, si le voyageur possède des bijoux ou des valeurs, l'aubergiste ou hôtelier n'en répond qu'autant que le voyageur a accompagné la déclaration de ces bijoux ou valeurs de leur remise à titre de dépôt entre ses mains. Cependant, si cette déclaration n'a pas été faite, et qu'un vol ait été commis par les domestiques ou les employés de l'aubergiste ou hôtelier, celui-ci ne cesse pas d'être responsable des personnes qui sont à ses gages, conformément au droit

commun.

Quelques aubergistes ont cru pouvoir s'affranchir de la responsabilité à l'égard des vols qui pouvaient être commis dans leur établissement, par cette déclaration affichée dans l'intérieur ou même reproduite sur l'enseigne: On ne répond pas des objets volés. Mais il a été jugé que l'aubergiste ne pouvait,en aucune façon, échapper à sa responsabilité comme dépositaire nécessaire.

L'aubergiste a, pour le paiement des frais d'hôtel, un privilège sur les effets du voyageur, et même sur sa voiture et ses chevaux ; et comme c'est un droit de gage qu'il exerce, il doit, pour être payé sur le prix, provoquer la vente en remplissant les formalités judiciaires.

L'action de l'aubergiste ou hôtelier, à raison du logement ou de la nourriture qu'il fournit, se prescrit par six mois. L'action du voyageur contre l'aubergiste, à raison des faits de responsabilité, se prescrit, suivant le droit commun, par trente ans.

Le juge de paix est compétent, sans appel,jusqu'à 100 fr., et à charge d'appel, jusqu'à 2.000 fr., sur les contestations entre les aubergistes ou hôteliers et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépenses d'hôtel, ou perte ou avaries d'effets déposés dans l'auberge ou l'hôtel. Le juge de paix est compétent, même si le voyageur est commerçant, et qu'il s'agisse de perte ou d'avaries de marchandises.

Conformément à la règle ordinaire, c'est le juge de paix du domicile du défendeur qui est compétent, sans distinguer si la demande a pour objet les dépenses faites par le voyageur, ou la perte ou avarie d'effets qui lui appartiennent.

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AVAL. - L'aval est un acte par lequel une personne intervient pour cautionner l'obligation qu'a prise une autre personne, par la signature d'un effet de commerce. Le donneur d'aval garantit le paiement à l'échéance, soit à toutes les personnes qui,

à défaut du souscripteur, peuvent avoir un recours successif les unes contre les autres, soit à quelques-unes seulement de ces personnes (V. Billet à ordre, Effets de commerce, Lettre de change).

La capacité de s'obliger comme donneur d'aval est la même que celle qui est établie par la loi pour les obligations des souscripteurs et endosseurs de lettres de change ou d'autres effets de commerce.

Ainsi, à l'égard des femmes ou des filles non marchandes publiques, toute signature apposée par elles au bas d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, par forme d'aval ou autrement, ne vaut que comme une simple promesse de payer, c'està-dire qu'elle ne constitue pas, à leur égard, un acte de commerce (V. ce mot.)

Quant aux personnes qui ont la capacité de s'obliger par lettre de change, la garantie qu'elles donnent par un aval a toujours un caractère commercial. Ainsi l'art. 142 du Code de commerce dispose: Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.

L'aval peut être donné sur l'effet de commerce ainsi cautionné, ou par acte séparé et même par simple lettre. Dans cette dernière forme, l'aval peut être donné non seulement pour une traite, mais même pour plusieurs traites ou plusieurs engagements d'une autre nature. L'aval est mis indifféremment au bas ou au dos de l'effet. Peu importe l'expression dont s'est servi le signataire, pourvu qu'elle se rapporte à un effet de commerce, et qu'elle implique l'idée d'une garantie ou d'un cautionnement. Ainsi les mots : Pour caution, Bon pour la somme de..., Garantie par ces présentes, équivalent au Bon pour aval. La simple signature, même sans aucune mention, suffit. Cependant, comme il est admis que l'endossement (V. ce mot) peut être signé en blanc, l'aval donné dans cette forme peut, s'il est donné à la suite de certains endossements, prêter à la confusion: il faut alors rechercher l'intention du signataire, pour déterminer le caractère de la signature. On évite cette difficulté en signant l'aval au bas de la traite ou au dos, en tête des endossements.

Si l'aval n'est pas daté, il est présumé se rapporter à la date même de l'effet sur lequel il a été souscrit; et s'il est donné par un acte séparé, non daté, on peut établir la date par tous les moyens de preuve admis en matière commerciale (V. ce mot).

L'aval peut être donné pour tout ou partie de la dette; il peut l'être en faveur de l'un des endosseurs, à l'exclusion des

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