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réparer; 4o La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage; 5° La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois; Et en général, les dépenses faites et le dommage souffert par le navire seul ou par les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement (art. 404 du Code de comm.).

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Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous les autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret (art. 405 du Code de com.).

Les avaries particulières sont supportées et payées, comme nous l'avons vu plus haut, par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense.

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2. Règlement de la contribution aux avaries communes et au jet à la mer. Le capitaine est le mandataire légal tant de l'armateur que des chargeurs pour provoquer le règlement judiciaire des avaries communes; il répondrait de sa négligence à faire constater ces avaries et à en faire dresser le réglement.

Le réglement est fait par des experts spéciaux ou dispacheurs. Le jet à la mer est classé, comme nous l'avons vu, parmi les avaries communes, mais seulement lorsqu'il a eu pour effet de sauver le navire; car s'il avait été inutile, il n'y aurait pas avarie commune, et l'on releverait seulement une faute à la charge du capitaine. Il peut arriver que le jet à la mer ait été inutile pour le salut commun, mais que le sauvetage ait été efficace dans ce cas, les frais de sauvetage sont vraiment des avaries communes.

On fait concourir à la répartition de l'indemnité due à celui dont la chose a été sacrifiée dans l'intérêt commun: 1o Les effets sacrifiés; 2° Les effets sauvés; 3o La moitié du navire et la moitié du fret.

Les effets sacrifiés contribuent en ce sens que le propriétaire est indemnisé, déduction faite de sa part contributive. Les marchandises débarquées dans un port de relâche, après le sacrifice dans l'intérêt commun, doivent également contribuer.

Les objets qui contribuent sont estimés à proportion de leur valeur au lieu du déchargement; c'est aussi d'après leur valeur dans le même lieu qu'on estime les objets sacrifiés. Leur qualité est constatée par la production des connaissements et des factures, s'il y en a.

Le navire est estimé d'après sa valeur au port du déchargement, et non d'après la valeur portée dans la police d'assurance. Il y a lieu de déduire un tiers sur la valeur des objets du navire achetés en remplacement de ceux qui sont sacrifiés, comme représentant la différence du neuf au vieux; cette valeur est appréciée d'après la valeur de la chose mise en remplacement au lieu de destination, et non d'après le coût d'achat au lieu où le remplacement a été effectué. La déduction du tiers n'a pas lieu pour les objets simplement réparés.

Le navire qui vient à être déclaré innavigable est estimé pour sa valeur entière, déduction faite de son prix de vente à l'état avarié.

L'estimation du fret qui doit contribuer pour moitié est faite d'après les chartes-parties et les connaissements (V. Affrètement, Connaissement); à défaut, on prend le cours moyen au lieu et à l'époque du chargement. Le fret payé d'avance contribue aussi bien que le fret dû.

par

Si,depuis la répartition, les effets jetés à la mer sont recouvrés les propriétaires; ceux-ci sont tenus de rapporter au capitaine et aux chargeurs qui ont contribué, ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement.

Aux termes de l'art. 428 du Code de commerce, le capitaine et les gens de l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant, pour le montant de la contribution. Ce privilège s'étend à la créance du propriétaire des objets sacrifiés, sur les autres marchandises ou sur la moitié du navire et du fret. En conséquence, un chargeur, débiteur de la contribution, ne peut faire décharger ses marchandises, avant d'avoir acquitté le montant de sa contribution ou fourni caution.

Les règles que nous venons de poser s'appliquent au recours de ceux qui ont souffert des avaries communes contre les autres chargeurs et l'armateur; mais, si les marchandises ainsi avariées ont été assurées, la fixation de la valeur des objets sacrifiés, à raison desquels l'assuré exerce son recours contre l'assureur, est faite sur une base différente: cette valeur est déterminée par la police d'assurance, et non par le cours des marchandises au lieu

du déchargement. Dans ce cas, l'assureur, subrogé aux droits de l'assuré, peut toujours assister au réglement des avaries

communes.

3. Réglement des avaries particulières à la charge de l'assureur. L'assureur est tenu de rembourser à l'assuré le montant des dommages provenant d'accidents maritimes ou des dépenses occasionnées par ces accidents (V. Assurances maritimes). Cependant, l'assureur sur navire ne répond pas de la diminution de valeur que le bâtiment a subie par l'effet ordinaire du temps et de la navigation. Ainsi, lorsqu'il a été fait des dépenses pour la réparation du navire, il y a lieu de déduire du montant des objets remplacés ou du montant des réparations la différence du neuf au vieux qui est d'un tiers, suivant l'usage, excepté pour certains objets en fer, tels que les ancres, dont la détérioration par l'usage est presque nulle. Il n'y aurait pas lieu à réduction pour un navire entièrement neuf.

Pour établir le réglement des avaries particulières sur marchandises, ou calcule d'abord la différence entre la valeur que les marchandises auraient eue au temps et au lieu du déchargement, si elles étaient restées dans le même état que lors du départ, et leur valeur réelle après les avaries. Le calcul établit donc la proportion dans laquelle les avaries ont diminué la valeur primitive au lieu du départ, car c'est seulement cette valeur primitive qui a été assurée. Il faut ainsi rechercher ce que vaudraient les marchandises au lieu de déchargement, si elles étaient à l'état sain. Par exemple, un chargement de blé a été évalué 12,000 fr. dans la police; il aurait valu 20,000 fr. au port de destination, s'il n'avait subi aucun dommage; mais, par suite d'avaries, il ne vaut plus que 10,000 fr. au port de destination; il y a donc eu perte de moitié. C'est dans cette proportion que s'évalue la perte sur le prix de 12,000 fr.: elle est alors de 6,000 fr.; car 10,000 sont à 20,000 comme 6,000 sont à 12,000.

Lorsque les marchandises ont été vendues publiquement, le réglement se fait, non suivant la valeur arbitrée par l'expert, mais suivant le prix de vente, comparé avec la valeur estimative à l'état sain.

La valeur que la marchandise aurait eue au lieu de destination se calcule, suivant la valeur des mêmes produits à l'état sain, après paiement des droits de douane, et non suivant la valeur en entrepôt. Cependant quelques polices d'assurance ont admis pour base la valeur en entrepôt.

La déperdition de poids constitue une avarie particulière, lorsqu'elle est le résultat d'accidents de mer, et l'assureur en répond aussi bien que de la détérioration. Vice versa, s'il y a augmentation accidentelle de poids par suite de l'introduction de l'eau de mer dans les caisses, les experts tiennent compte de cette circonstance.

Si l'assuré a fait assurer, séparément, par plusieurs assureurs diverses sortes de marchandises spécifiées, chaque contrat d'assurance produit des effets séparés. Mais si les assurances portent sur des quotités d'un seul et même chargement, ces assurances n'en forment qu'une seule, et chacun des assureurs supporte le dommage en proportion de la somme qu'il a assurée.

L'assureur n'est tenu de payer l'assuré qu'après le réglement définitif des avaries; et, tant que ce réglement n'est pas fait, l'assuré ne peut pas même exiger de lui une provision. Toutefois, si une dette a été contractée pour la conservation de la chose, l'assureur peut être tenu de l'acquitter sur réglement provisoire.

Les assureurs doivent le réglement de l'assurance d'après le taux du change à l'époque du réglement, sur la place étrangère où ce réglement a été fait. Les intérêts de l'indemnité due par l'assureur courent du jour de la demande en justice.

4. Action en contribution et action d'avarie.-L'action en contribution est celle qui a pour objet le réglement et la répartition des avartes communes entre tous les intéressés; l'action d'avarie s'entend du recours de l'un des contribuables contre son assureur; elle s'entend aussi du recours de l'assuré contre l'assureur, à raison d'avaries particulières.

Aux termes des art. 435 et 436 du Code de commerce, sont non recevables: toutes actions contre l'affréteur pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret, sans avoir protesté, et toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation. Les protestations et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les 24 heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice.

Si le chargeur, à la suite d'une avarie commune dont il a a souffert, fait le délaissement à son assureur, celui-ci exerce l'action de l'assuré comme subrogé aux droits de celui-ci.

L'assureur ne répond pas seulement des pertes et détériora

tions, il répond aussi des dépenses qui résultent du premier dommage et procédent de la même cause. Tel est le cas où, par suite de la déclaration d'innavigabilité du navire, il a été fait un transbordement sur un autre navire, pour achever le voyage, et que le capitaine a dû louer l'autre navire pour un fret plus élevé que le fret convenu; l'excédant de fret est à la charge de l'assureur.

L'assuré qui a souffert une perte totale est en droit d'intenter soit l'action en délaissement (V. ci-après), soit l'action d'avaries; il peut même intenter l'action d'avarie, après avoir, imprudemment et sans droit, intenté l'action en délaissement. L'action d'avarie, serait préférable parce qu'elle laisse à l'assuré le droit de garder le fret entier, tandis qu'il doit, s'il fait délaissement, l'abandonner à l'assureur. Cet intérêt existe, par exemple, lorsque l'assuré sur navire, à la suite d'une déclaration d'innavigabilité, a été assez heureux pour transborder les marchandises sur un autre navire, pour un fret moins élevé que celui qui a été stipulé par les chargeurs.

L'assuré doit faire l'option dans les délais de l'art. 373 du Code de commerce (V. ci-après les termes fixés par la loi pour le délaissement). L'action d'avarie est ouverte après l'accomplissement du voyage convenu, ou après la rupture de ce voyage par suite d'accidents de mer.

Le réglement des avaries se fait suivant la loi du pavillon du navire, et non suivant celle du lieu de destination.

Une demande pour avaries n'est point recevable, si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas un pour cent de la valeur de la chose endommagée. La franchise de un pour cent se calcule sur la perte matérielle, sans qu'on puisse y ajouter les autres frais qui ont pu être faits. Il faut remarquer que cette franchise est seulement admise dans les réglements entre l'assureur et l'assuré, mais non dans les réglements de contribution aux avaries communes entre le capitaine et les chargeurs.

Si le fret avait été payé d'avance, la délivrance des marchandises au destinataire par le capitaine, sans protestation de la part de celui-ci pour le réglement des avaries, lui serait opposable par les chargeurs, puisqu'il est leur mandataire pour ce réglement.

C'est au destinataire qui ne reçoit pas les effets portés au connaissement, qu'il appartient de faire la protestation.

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