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de destination entre le capitaine et le destinataire, est opposable à l'assureur.

L'action en délaissement est portée devant le tribunal du domicile de l'assureur.

BAIL.-V. Louage.

B

BALLOTS DE MARCHANDISES. Le bon conditionnement de l'émballage ne saurait être trop surveillé par le char geur ou expéditeur. La négligence apportée à cette opération expose, en effet, la marchandise à des avaries et à des déperditions. S'il s'agit d'un transport maritime, l'insuffisance de l'emballage ne permet point un bon arrimage (V. ce mot), outre qu'elle expose davantage la marchandise à l'action de l'eau de mer; enfin, dans certains cas, elle peut entraîner la perte de la marchandise par son vice propre, de telle sorte que la perte ou les avaries cessent d'être couvertes par l'assurance.

L'apposition de marques et numéros sur les balles, ballots et caisses est nécessaire pour l'accomplissement des formalités en douane. Ces signes doivent être reproduits sur le manifeste du capitaine de navire, qui exprime la nature du charge

ment.

Les mêmes marques et numéros doivent être mis en marge des déclarations en détail que le capitaine, le conducteur des marchandises ou le consignataire doivent faire dans les bureaux de douanes, lors de leur arrivée. La déclaration en plus en moins du nombre de ballots entraîne une amende. Enfin le mélange, dans un même ballot, de colis de marchandises d'espèces différentes, assujetties à des droits différents, expose à la confiscation de ces objets, au moment de la déclaration au bureau de douanes. La division des colis dans un même ballot ne peut avoir lieu que pour certaines marchandises, dans les bâtiments de la douane et en présence des préposés.

Les colis et ballots vérifiés en douane sont revêtus du cachet et du plomb de la douane. (V. Douanes).

BANQUE.

On donne ce nom à tout établissement qui a pour objet la négociation ou l'escompte des lettres de change

et valeurs de commerce, l'achat ou la vente de titres de rente d'état, de rentes hypothécaires, des actions des sociétés financières, commerciales ou industrielles, le trafic des matières d'or ou d'argent, etc., toutes opérations qui sont réputées acte de

commerce.

On distingue, d'après la nature des opérations, les maisons de banque ou banques particulières des banques publiques.

1. Maisons de banque ou banques particulières. Les opérations de ces établissements, le plus souvent constitués par actions, consistent: 1° A faire les recettes et paiements pour le compte de toutes personnes; 2° A recevoir en dépôt des sommes et des titres d'actions ou d'obligations, moyennant un intérêt stipulé ;3o A ouvrir des crédits, des comptes de chèques ou des comptes-courants, moyennant intérêts et commission; 4o A escompter les traites ou effets de commerce, moyennant une prime que l'on nomme change (V. ce mot), ou un bénéfice, qui est dit escompte ou agio.

2. Banques publiques. Ce sont de grandes sociétés, formées par la réunion de capitaux considérables, et dont les opérations sont généralement les suivantes: 1° L'achat, la revente ou l'encaissement en dépôt d'espèces ou de matières d'or ou d'argent; le prêt sur les valeurs en dépôt et l'ouverture de comptes-courants pour faciliter, par des compensations et des virements, les paiements de particulier à particulier; 2o L'escompte des lettres de change, effets de commerce et mandats ou obligations payables à ordre, moyennant un escompte ordinairement moins élevé que celui des maisons de banque; 3o L'émission de valeurs remboursables au porteur et à vue, mais représentant toujours leur numéraire en caisse ou leurs effets de commerce en portefeuille, sans que les valeurs ainsi émises et remboursables au porteur et à vue puissent excéder ce capital effectif.

On distingue quatre espèces de banques publiques suivant la nature des opérations auxquelles elles se livrent particulièrement; ce sont les banques de dépôts ou à virement, les banques de circulation ou à billets, les banques d'émission et de spéculation et les banques de placement.

Les banques de dépôts sont celles qui reçoivent des dépôts moyennant lesquels elles ouvrent un crédit. Si le particulier inscrit pour un certain crédit céde son dépôt à un tiers, la cession prend le nom de virement, et le cessionnaire est substitué au déposant originaire.

Les dépôts et virements constituent l'un des principaux genres d'opérations de la Banque de France (V. ce mot). Les banques de dépôts les plus anciennes et les plus célèbres sont celles de Génes, dites aussi Chambre de saint Georges, d'Amsterdam, de Rotterdam, de Nuremberg et de Hambourg.

Ces banques s'interdisaient par leurs statuts toute opération d'escompte et se bornaient aux opérations de compte-courant et de prêts sur nantissement d'espèces ou de titres.

Suivant un usage très répandu dans le commerce, celui qui dispose d'un crédit fait ses paiements par la remise d'un chèque (V. ce mot) ou d'un mandat; le porteur le transmet à son banquier; et celui-ci, ayant ordinairement dans son portefeuille des ordres de payer et des mandats de recouvrement sur la même banque, procède par des compensations, ce qui évite une circulation inutile de numéraire, et simplifie la liquidation des comptes respectifs.

L'usage des compensations de comptes, même sans dépôt préalable, rend les plus grands services au commerce anglais. En effet, chaque maison de banque fait ainsi ses paiements par un simple versement de soldes.

Ces opérations ont encore l'avantage de laisser disponible une grande quantité de numéraire, qui peut être employé en achat de céréales, en souscription d'emprunts nationaux, etc.

Les sommes déposées sont remboursables, soit sur demande, soit à terme, suivant la convention faite au moment du dépôt. Généralement, l'intérêt des sommes déposées est d'autant plus élevé que le dépôt est fait à un plus long terme. A cet égard, on distingue: 1o Les comptes de dépôts par chèques, qui sont rem. boursables à vue; 2o Les récépissés d'un certain délai de vue, ordinairement payables dans les sept jours qui suivent l'avis de remboursement; 3° Les comptes-courants créditeurs, qui ne sont remboursables qu'à un terme fixé dans certaines conditions.

Les banques de circulation ou à billets fonctionnent comme les banques précédentes; elles font en même temps l'escompte des maisons de commerce et mettent en circulation des billets au porteur dits billets de banque, et qui sont d'autant mieux acceptés comme numéraire qu'ils sont remboursables à vue, au porteur. En France, la Banque de France a seule le privilège d'émettre ces billets.

Parmi les banques les plus célèbres et les plus anciennes, fondées sur les mêmes bases, avec ou sans privilège de l'Etat, nous

citerons les banques d'Angleterre. de Stockholm, de Vienne, de Saint-Pétersbourg, de Moscou, de Berlin, la Banque nationale italienne, celles de Toscane, de Naples, de Rome et de Sicile; en Espagne, celles de Valence et d'Alicante; en Belgique, la Banque de Belgique, et la Société Générale pour favoriser l'industrie nationale; en sus, les banques de Saint-Gall, de Genève, de Vaud, de Bâle, etc., et enfin la Barque des Etats-Unis.

Les banques de spéculation se chargent particulièrement des grandes opérations financières, des émissions d'emprunts, d'actions ou d'obligations des Etats, des villes ou des sociétés financières, commerciales ou industrielles, moyennant commis

sion.

Les banques de placement ont surtout pour objet les opérations de bourse, moyennant commission; elles se chargent aussi, comme agences d'affaires, des placements de capitaux.

3. Opérations d'escompte, de commission et de change. Toute avance de fonds faite par un banquier est, de droit, productive d'intérêts. A défaut de stipulation, l'intérêt est de 6 pour 100, sans qu'il y ait lieu de distinguer si le prêt est fait à un commerçant ou à un non commerçant. Cet intérêt est susceptible d'augmentation, lorsque la Banque de France a augmenté elle-même l'intérêt de ses avances (V. Intérêts).

Nous traiterons séparément des opérations d'escompte (V. ce mot), qui constituent l'une des principales branches de la banque.

Dans la négociation des effets de commerce, le banquier perçoit, indépendamment des intérêts ou de l'escompte, un droit de commission, à titre de rémunération des démarches auxquelles il est assujetti pour se procurer les fonds, et aussi pour couvrir les risques d'un refus de paiement à l'échéance par le débiteur. Cette commission est réglée par l'usage de la place, à défaut de convention entre les parties; elle est ordinairement d'un demi pour cent.

Les principales maisons de banque adoptent des tarifs de commission. Ces tarifs, affichés dans les bureaux de chaque société, font loi entre les parties, s'il n'est pas intervenu de convention particulière.

La commission est due pour toute ouverture de crédits, en compte-courant ou autrement; elle est même due à chaque report à nouveau du solde de compte, après arrêté trimestriel ou semestriel. Cependant les tribunaux hésitent encore à sanctionner cet usage.

Si le banquier a reçu des fonds en garantie et à titre de couverture, il ne peut prétendre à aucun droit de commission; car il y a, de sa part, un simple encaissement qui n'est accompagné ni de soins ni de démarches.

Le renouvellement d'effets de commerce donne lieu à un compte d'intérêts; mais il ne peut pas être perçu de commission nouvelle.

Les opérations de change permettent aux banquiers de percevoir, outre les intérêts et l'escompte, les droits de change, qui représentent la juste rémunération des démarches qu'ils ont à faire pour toucher le montant de ces effets sur des places souvent éloignées.

4. Nature du mandat et responsabilité du banquier. Le banquier est commerçant et relève de la compétence du tribunal de commerce, pour l'exécution de ses engagements.

De ce que le banquier est un mandataire; il résulte que si les fonds ou valeurs déposés chez lui viennent à être détournés, sans qu'aucune négligence ni aucune faute lui soit imputable, la perte est supportée par son client. Ainsi il ne serait pas responsable du paiement qu'il aurait fait au commis infidèle d'un de ses clients, si ce commis venait habituellement toucher chez lui pour son patron. Il en serait autrement si le détournement avait été pratiqué par un de ses employés ou préposés. Du reste, cette responsabilité est conforme aux principes gé

néraux.

Si le banquier, chargé du recouvrement d'effets de commerce, est responsable de la négligence qu'il apporte à faire protester et à exercer, comme mandataire, les recours conservatoires des droits de son mandant, il est encore responsable du protêt faute de paiement, lorsqu'après avoir promis le paiement à l'échéance pour compte de son client et après avoir débité celui-ci du montant de l'effet, il se soustrait à cet engagement; il devient même passible de dommages-intérêts.

On a posé la question de savoir si le banquier qui s'entremet dans une émission d'actions ou d'obligations, rédige ou répand le prospectus dans sa clientèle, est responsable des fraudes conmises dans l'émission et la constitution de la société. L'affirmative est incontestable et la complicité est établie, s'il est prouvé que le banquier a eu connaissance des manœuvres frauduleuses et qu'il a usé de réticence. Sa responsabilité serait même certaine,s'il s'était montré négligent ou imprudent,et qu'il ne se fût

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