Page images
PDF
EPUB

aucunement enquis de la véracité de faits dont il affirmait l'existence. En effet, le banquier est un mandataire salarié ; et comme tel, il est tenu des suites de sa faute lourde.

BANQUE DE FRANCE. - Cet établissement a le privilège exclusif d'émettre des billets de circulation dits billets de banque (V. Banque).

Les principales opérations de la Banque de France ont pour objet l'escompte des effets de commerce, le recouvrement de ces effets, l'ouverture de comptes-courants au profit des déposants, et la réception de dépôts en espèces, en titres de rentes d'Etat, d'actions ou d'obligations, en matières d'or ou d'argent et même en diamants; elle peut faire des avances sur ces dépôts.

La Banque de France escompte les lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à échéance de 90 jours au plus, et souscrits par des commerçants ou d'autres personnes notoirement solvables. Elle n'escompte que les effets sur timbre et garantis au moins par trois signatures d'une solvabilité notoire. Cependant deux signatures peuvent suffire, si elles ajoutent à la garantie d'une bonne notoriété la qualité de dépositaire de fonds en compte-courant ou donnés en transfert.

Un grand nombre de maisons de banque se livrent à l'escompte des effets à deux signatures et y ajoutent la leur pour obtenir le réescompte de la Banque de France.

La Banque de France est en droit de refuser, sans avoir à rendre compte de son refus, les effets dont la cause parait suspecte et qui semblent couvrir des opérations contraires à la sûreté de l'Etat, des fraudes ou des collusions.

Les faillis non réhabilités ne sont pas admis à l'escompte.

On est admis à l'escompte sur une demande adressée au gouverneur de la Banque; la demande doit être accompagnée d'un certificat signé de trois personnes connues, attestant que le postulant fait honneur à ses engagements. Le Conseil général de la Banque statue sur l'admision.

Les bordereaux de présentation à l'escompte doivent être remis avant dix heures et demie du matin; ils ne sont plus reçus, passé cette heure. Les effets présentés à l'escompte doivent être signés en blanc par le présentateur. Les endossements des effets présentés doivent être remplis et datés; ils ne doivent contenir ni surcharges ni renvois ou ratures non approuvés; enfin les traites doivent être revêtues de l'acceptation du tiré. Les effets

1

sont admis à l'escompte, quelle que soit la modicité de la

somme.

Si quelque effet a été reçu à l'encaissement par la Banque de France, celle-ci ne peut, néanmoins, se dispenser de faire le protêt.

Le montant des bordereaux acceptés est mis à la disposition du présentateur, au plus tard à trois heures.

Le taux de l'escompte est fixé par le Conseil général de la Banque.

Le minimum des prèts est de 500 fr. Aucune avance ne peut être faite sur fonds étrangers.

Pour être admis au compte-courant, il faut remplir les mêmes formalités que pour l'admission à l'escompte. Celui qui a obtenu l'ouverture d'un compte-courant peut charger la Banque du recouvrement non seulement de tous les effets de commerce, timbrés ou non, qu'il a à recevoir, mais même des factures à échéance fixe.

Aucune opposition ne peut être admise sur les sommes en compte-courant à la Banque.

L'émission des billets de banque a été portée à trois milliards deux cents millions, par la loi du 15 juin 1872. Le cours de ces billets peut être déclaré forcé, en vertu d'une loi; il doit être alors accepté en paiement, au même titre que les espèces d'or ou d'argent.

Divers décrets ont établi, dans les départements, des succursales de la Banque de France. Nous croyons qu'il est utile au commerce d'en posséder la nomenclature. Ces succursales se rencontrent dans les villes suivantes :

Agen, Amiens, Angers, Angoulême, Annecy, Annonay, Arras, Aubusson, Auch, Aurillac, Auxerre, Avignon;

Bar-le-Duc, Bastia, Bayonne, Beauvais, Belfort, Besançon, Blois, Bordeaux, Bourg, Bourges, Brest;

Caen, Cahors, Carcassonne, Castres, Châlon-sur-Saone, Chambéry, Chartres, Châteauroux, Chaumont, Clermont-Ferrand; Digne, Dijon, Dunkerque;

Epinal, Evreux;

Flers, Foix;

Gap, Grenoble;

Le Havre, La Rochelle, Laval, Le Mans, Lille, Limoges, Lonsle-Saulnier, Lorient;

Marseille, Meaux, Mende, Montauban, Mont-de-Marsan, Montpellier, Moulins;

Nancy, Nantes, Nevers, Nice, Nîmes, Niort;

Orléans;

Périgueux, Perpignan, Poitiers, Puy;

Reims, Rennes, Roche-sur-Yon, Rodez, Roubaix, Rouen; Saint-Brieux, Saint-Etienne, Saint-Lô, Saint-Quentin, Sedan; Tarbes, Toulon, Toulouse, Tourcoing, Tours, Troyes, Tulle; Valence, Versailles, Vesoul.

[blocks in formation]

BARATERIE. V. Assurance maritime, Capitaine, Navire.

BESTIAUX ET VICES REDHIBITOIRES. Nous ne considérons ici les bestiaux qu'au point de vue de la responsabilité que peut encourir celui qui les vend ou même celui qui les possède, toutes les fois que le vendeur met dans le commerce une bête contaminée d'un mal dangereux, ou simplement atteinte d'un vice qui la rend impropre au service que l'acheteur en altendait, ou bien lorsqu'il expose les animaux de même espèce à une contagion dangereuse.

Les animaux peuvent être soit meuble soit immeuble par destination. On range dans cette dernière classe ceux qui sont attachés à l'exploitation d'une ferme.

Lorsqu'il y a eu vol de bestiaux et que les animaux volés ont été vendus, l'acheteur en doit toujours la restitution; mais on distingue, conformément à l'art. 2279 du Code civil, si les animaux volés ont été vendus sur une foire ou un marché dans une vente publique, ou s'ils l'ont été par un marchand qui vend des animaux semblables. Dans ces divers cas, le propriétaire volé ne peut reprendre ses bestiaux qu'à charge de restituer à l'acheteur de bonne foi le prix qu'il a déboursé. Si la vente a été faite dans d'autres conditions, l'acheteur doit en faire la restitution dans l'état où ils se trouvent, et sans aucune indemnité.

Le propriétaire doit la réparation du préjudice causé à autrui par les animaux qu'il emploie; si ces animaux sont trouvés en état de divagation, ils sont mis dans un lieu de dépôt désigné par le maire et qu'on nomme fourrière.

La loi de 1881 sur la police sanitaire a établi, quant à la responsabilité des propriétaires d'animaux, et quant aux mesures qu'ils sont tenus de prendre pour prévenir toute contagion, des dispositions qu'il n'entre pas dans notre plan de développer.

Nous insisterons seulement sur les vices rédhibitoires, c'est-àdire de nature à entraîner la résiliation des marchés de bestiaux ou de chevaux, sur les formalités à remplir pour la constatation de ces vices, et sur la nature de la garantie due par le vendeur. 1. Nature et objet de la garantie due à raison de vices rédhibitoires. Le Code civil fixe en ces termes l'étendue de la garantie due à l'acheteur par le vendeur dans les ventes d'animaux:

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destinait, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (art. 1641).

Les défauts cachés dont il est parlé dans cet article sont énumérés dans la loi du 20 mai 1838, sur les cas rédhibitoires.

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (art. 1642).

Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera tenu à aucune garantie (art. 1643).

Cette dernière disposition n'est pas absolue: ainsi nous verrons ci-après que la non-garantie ne peut être stipulée à l'égard des animaux atteints de maladies contagieuses.

Dans le cas des art. 1641 et 1643 précités, c'est-à-dire lorsque la garantie est due, l'acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle est arbitrée par experts (art. 1644.)

Si le vendeur connaisssait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (art. 1645. )

Cette disposition reçoit surtout son application lorsque l'animal vendu était atteint d'une maladie contagieuse qu'il a communiquée à d'autres animaux.

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à restituer le prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente (art. 1646.)

Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui est tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte

arrivée par cas fortuit est pour le compte de l'acheteur (art. 1647.)

Nous verrons ci-après, sous le n° 3, les formes spéciales dans lesquelles se constatent les cas rédhibitoires, dans les ventes d'animaux.

Aux termes de l'art. 1648, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. Mais cette disposition de l'art. 1648 est aujourd'hui sans application à la vente d'animaux atteints de vices rédhibitoires: la loi de 1838 trace des règles précises pour l'exercice de l'action rédhibitoire: et quant aux usages locaux, ils ont été expressément abrogés par cette loi.

L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice (art. 1649), ou même par autorité militaire, en cas de vente de chevaux de réforme. Dans ces divers cas, l'acheteur passe le marché à ses risques et périls.

Les dispositions des art. 1641 à 1649, modifiées comme nous venons de le dire, en matière de vente et d'échange d'animaux domestiques, par la loi du 20 mai 1838, restent toujours applicables dans toutes les autres ventes; elles s'appliquent notamment, comme nous le verrons ci-après, sous le paragraphe 4, à la vente ou à l'échange d'animaux non mentionnés dans la loi de 1838 ou d'animaux destinés à la boucherie.

Cas rédhibitoires.

[ocr errors]

2. Aux termes de l'art. 1er de la loi du 20 mai 1838, sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture à l'action en garantie résultant de l'art. 1641 du Code civil, dans les ventes ou échanges des animaux domestiques ci-dessous dénommés, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont eu lieu, les maladies ou défauts ciaprès, savoir Pour le cheval, l'ane ou le mulet, la fluxion périodique des yeux, l'épilepsie ou mal caduc, la morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, l'immobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure des dents, les hernies inguinales, intermittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux mal; - Pour l'espèce bovine, la phthisie pulmonaire ou pomelière, l'épilepsie ou mal caduc, les suites de la non délivrance, après le part chez le vendeur; le renversement du vagin ou de l'utérus, après le part chez le vendeur. Pour l'espèce ovine, la clavelée : cette maladie reconnue chez un seul animal entraine la rédhibition de tout le troupeau; (la rédhibition n'a lieu que si le troupeau porte la marque du

« PreviousContinue »