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vendeur); le sang-de-rate: cette maladie n'entraîne la rédhibition du troupeau qu'autant que, dans le délai de la garantie, sa perte constatée s'élève au quinzième au moins des animaux achetés. Dans ce dernier cas, la rédhibition n'a lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur.

Le vendeur est dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies (art. 8.).

La loi a voulu, par cette dernière disposition, que, pour les maladies contagieuses ci-dessus spécifiées, le vendeur fût garanti contre la négligence de l'acquéreur même.

La définition de chacun des cas rédhibitoires présente des distinctions qui exigent toujours la pleine connaissance de l'art vétérinaire, afin de déterminer leur existence. Aussi est-il prudent, de la part de l'acheteur, de consulter un homme de l'art, avant d'entamer la procédure prescrite pour l'exercice de l'action rédhibitoire :

3.

Formes et délais prescrits par la loi de 1838 pour l'exercice de l'action en garantie. Aux termes de l'art. 2 de la loi du 20 mai 1838, l'action en réduction du prix, autorisée par l'art. 1644 précité du Code civil, ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés dans l'art 1er de ladite loi de 1838.

Antérieurement à cette loi, lorsqu'un animal était atteint d'un vice rédhibitoire, l'acquéreur pouvait intenter, à son choix, soit l'action rédhibitoire dont nous allons indiquer les formes spéciales, soit l'action en réduction de prix, dite estimatoire. Aujourd'hui la voie de l'action rédhibitoire lui est seule ouverte.

Le délai pour intenter l'action rédhibitoire est, non compris le jour fixé pour la livraison, de trente jours, pour les cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc; de neuf jours, pour tous les autres cas (art. 3 de la loi de 1838).

Si, au jour fixé pour la livraison, l'acheteur ne prend pas livraison de l'animal, le délai n'en court pas moins à partir de ce jour, Si, au contraire, c'est le vendeur qui doit faire la livraison et qu'il ait été mis en demeure à cet égard, le délai pour exercer l'action rédhibitoire court seulement du jour de la livraison réelle.

S'il a été fixé un jour pour la livraison, et que l'acquéreur livre l'animal avant ce jour, le délai de l'action réhdibitoire

commence à partir du lendemain de la livraison réelle, et non du lendemain du jour fixé pour la livraison.

Si la vente a été faite à l'essai, le délai court, non du jour où l'acheteur a signifié qu'il considérait le marché comme définitif, mais du jour où il lui a été fait livraison pour l'essai.

Les délais de l'action rédhibitoire sont francs, c'est-à-dire entiers, de telle sorte que l'action rédhibitoire est encore recevable le lendemain du neuvième ou du trentième jour. Il en est ainsi de tous les autres délais établis par la loi de 1838. En outre, ces délais sont augmentés d'un jour à raison de 5 myriamètres de distance entre le lieu du domicile de l'acheteur et celui du vendeur, si la livraison de l'animal a été effectuée, ou s'il a été conduit, dans les délais ci-dessus, hors du domicile du vendeur (art. 4 de la loi de 1838).

Lorsque le dernier jour de garantie tombe un dimanche ou un jour de fête légale,il n'y a pas lieu d'augmenter ce délai d'un jour.

Dans tous les cas, l'acheteur, à peine d'être non-recevable, sera tenu de provoquer, dans les délais de l'art. 3 précité, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal; la requête sera présentée au juge de paix du lieu où se trouvera l'animal. Ce juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts, qui devront opérer dans le plus bref délai art. 5 de la loi de 1838.)

Bien que la loi prescrive l'application des délais précités et des formes de présentation de la requête pour tous les cas, il faut exclure le cas de force majeure. Ainsi, lorsque l'autorité administrative a ordonné que l'animal atteint d'une maladie contagieuse fût abattu sur-le-champ, l'acquéreur n'est pas déchu de la garantie, parce qu'il est ainsi dans l'impossibilité de provoquer une expertise qui serait sans objet. Le procès-verbal dressé par l'autorité administrative tient alors lieu du procèsverbal d'experts.

Il a été jugé que celui qui a acheté un animal atteint de maladie contagieuse constituant un vice rédhibitoire, peut, même après l'expiration des délais de l'art. 3, intervenir comme partie civile devant le tribunal correctionnel et y réclamer des dommages-intérêts, sur la poursuite exercée par le ministère public contre le vendeur. En effet, il s'agit de la réparation d'un dommage causé par le vendeur, en dehors des cas spécifiés pour l'action rédhibitoire.

Il y a lieu de faire ici une distinction importante: nous avons

dit que les délais pour l'exercice de l'action rédhibitoire, fixés par l'art. 3, étaient susceptibles d'augmentation à raison des distances; mais il n'en est pas de même des délais pour présenter requête, afin de faire constater l'existence d'un cas rédhibitoire il résulte de la discussion de la loi de 1838 que les délais afin de nomination d'experts ne peuvent être augmentés.

Il n'est pas nécessaire, pour que l'action rédhibitoire soit recevable, que les experts, dont l'acheteur est tenu de provoquer la nomination, aient dressé procès-verbal de leur opération dans les délais de l'art. 3; le vœu de la loi est satisfait lorsque le délai légal a été observé pour la présentation de la requête.

En aucun cas il ne peut suffire que l'acquéreur ait fait constater le vice par un médecin-vétérinaire, dans les délais de la loi, ni qu'il ait sommé le vendeur d'être présent à la constatation il faut que la requête afin de nomination d'experts soit présentée et l'action rédhibitoire exercée dans les délais rigoureux de l'art. 3.

La demande en nomination d'experts est dispensée du préliminaire de conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme matière sommaire (art. 6 de la loi de 1838).

Nous examinerons ci-après les règles de la compétence.

Si, pendant la durée des délais fixés par l'art. 3, l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'art. 1er de la loi de 1838 (art. 7 de cette loi).

Ici nous rentrons dans le droit commun: la chose périt pour son propriétaire; or, l'acquéreur étant devenu propriétaire du jour de la vente, c'est lui qui supporte la perte, à moins qu'il ne prouve que l'animal a péri par quelque vice rédhibitoire; et c'est à lui qu'il incombe de faire cette preuve. La preuve est admise, même si l'acquéreur n'a pas présenté requête afin de nomination d'experts avant la mort de l'animal; il suffit que la mort soit survenue dans les délais de l'art. 3.

La preuve dont parle l'art. 7 est faite par des experts nommés par le juge.

4.

Compétence en matière de vices rédhibitoires. - Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action rédhibitoire exercée contre le vendeur, lorsque celui-ci est marchand de bestiaux ou de chevaux, et que la vente constitue, de sa part, un acte de commerce.

Il en est autrement si le vendeur n'est pas commerçant ou si, bien que commerçant, il n'a pas fait, par la vente, un acte de son commerce: c'est le juge civil qui devient alors compétent.

Si l'animal vendu par un commerçant dépendait de son fonds de commerce, s'il s'agissait, par exemple, de l'attelage d'une voiture de transport, il y aurait là un acte de commerce qui déciderait de la compétence du tribunal de commerce.

Dans le cas où le vendeur n'est pas commerçant, les tribunaux civils doivent seuls prononcer.

Le juge de paix est compétent, sans appel, lorsque le taux de la demande n'excède pas 200 fr. ; et à charge d'appel,au dessus de cette somme jusqu'à la valeur de 2,000 fr. Au dessus de 2,000 fr., c'est le tribunal civil d'arrondissement qui est compétent.

Le tribunal devant lequel l'affaire doit être portée est, non pas celui du domicile du vendeur, mais celui du lieu où se trouve l'animal.

5. Garantie due en cas de vente ou d'échange d'animaux atteints de vices rédhibitoires non compris dans la loi du 20 mai 1838, ou d'animaux destinés à la boucherie. La loi du 20 mai 1838 a énuméré, pour certains animaux spécialement désignés, les seuls cas dans lesquels la garantie était due par le vendeur pour vices rédhibitoires. Les parties peuvent, par la convention, restreindre ou limiter les cas de garantie ou, au contraire, les augmenter. Ces nouveaux cas sont assujettis aux formes et délais de procédure indiqués par la loi de 1838.

Quant aux diverses espèces d'animaux non spécifiés dans l'art 1er de la loi de 1838, tels que le chien, le porc, la chèvre, etc., la garantie, à raison des défauts cachés qui entrainent l'action rédhibitoire, peut encore s'exercer; mais on applique le droit commun, tel qu'il est déterminé par les art. 1641 à 1648 du Code civil (V. ci-dessus).

Ainsi, c'est le droit commun qui doit être appliqué, en cas de vente d'une paire de chevaux, avec condition que ces chevaux pourraient être attelés ensemble, s'il arrive que l'un des chevaux ne soit pas dressé et que, par suite, la condition de la vente ne soit pas réalisée. L'action qui appartient alors à l'acheteur n'est pas soumise aux formes et délais de la loi de 1838; on rentre, à cet égard, dans les termes généraux de la garantie due pour toute espèce de vente.

Il en est de même s'il a été livré un chien de chasse non dressé, alors que l'animal a été vendu comme chien d'arrêt.

Il en est de même encore si le chien, l'un des animaux non spécifiés dans la loi de 1838, est atteint de quelque mal caché, dont l'acheteur n'ait pu se rendre compte au moment de la

vente.

Dans ces divers cas, l'acheteur peut demander soit la résiliation de la vente, soit la réduction du prix.

En ce qui concerne les animaux destinés à la boucherie, la vente ne peut jamais donner lieu à l'action rédhibitoire, telle qu'elle est réglée par la loi de 188, cette loi n'ayant eu en vue que les services qu'on doit attendre d'un animal vivant. Il faut donc considérer, au moment de la vente, la destination de l'animal, d'après l'intention des parties.

Si la bête vendue pour la boucherie a été reconnue impropre à la consommation, s'il s'agil, par exemple, d'un porc atteint de ladrerie, et qu'il soit constaté par l'expertise que l'animal était atteint de cette maladie au moment de la vente, il y a lieu à résiliation du marché et à restitution du prix par le vendeur. Il peut être suppléé à l'expertise par le procès-verbal d'un inspecteur vétérinaire de la boucherie,

Toutefois, s'il était prouvé que l'acheteur eût eu connaissance, au moment de la vente, de la mauvaise qualité de la viande destinée à la consommation, et surtout si cette mauvaise qualité était apparente, il serait sans action contre le vendeur, et supporterait la perte.

Dans quel délai doit s'exercer l'action en garantie, lorsqu'il s'agit d'une vente d'animaux destinés à la boucherie? L'art 1648 du Code civil dit que l'action en garantie doit être exercée dans un bref délai, et suivant l'usage du lieu où la vente a été faite. Or, ces usages varient suivant les localités.

A Paris, il est admis que les bouchers ont un délai de neuf jours pour exercer l'action en garantie. En conséquence, si l'animal vendu pour l'abatage vient à mourir dans ce délai, l'acheteur est recevable à prouver par experts que la bête était atteinte, au moment du marché, du vice non apparent, qui a déterminé

sa mort.

BILAN.

çant.

C'est l'état de l'actif et du passif d'un commer

Celui qui est en état de cessation de paiements doit déposer son bilan dans des conditions déterminées par la loi sur les faillites (V. ce mot).

BILLET OU RECONNAISSANCE. C'est l'acte par lequel un débiteur, commerçant ou non-commerçant, promet

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