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de payer la somme qu'il reconnait devoir. Si aucune échéance n'est indiquée, la somme est immédiatement exigible.

L'acte fait dans cette forme se distingue des billets à ordre, billets à domicile et autres effets de commerce, en ce qu'il n'est pas transmissible par endossement et payable à ordre, ni payable au porteur. Le créancier ne peut exercer son droit qu'en accomplissant toutes les formalités prescrites par la loi pour la cession ou le transport de toutes créances (V. Cession.)

Tout billet souscrit par un commerçant constitue un acte de commerce, en vertu d'une présomption de la loi (V. Acte de commerce), à moins qu'il n'énonce une cause étrangère au commerce du souscripteur, ou que le souscripteur ne détruise la présomption de commercialité par tous les moyens de preuve admis en matière commerciale.

Le billet qui n'a pas une cause commerciale est régi par les règles du droit civil; et, en cas de contestation, les tribunaux civils sont seuls compétents.

Le billet qui n'émane pas d'un marchand, d'un artisan, d'un laboureur, d'un vigneron ou d'un homme de journée ou de service, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ou être revêtu d'un bon ou approuvé de sa main, portant en toutes lettres la somme pour laquelle il s'oblige (V. Bon ou approuvé.)

Tout billet doit être revêtu d'un timbre mobile; et s'il a un caractère commercial, il doit être fait, en outre, sur papier timbré, soumis au droit proportionnel V. Timbre.)

BILLET A DOMICILE. C'est un billet payable à ordre, à un domicile autre que celui du souscripteur.

On distingue deux sortes de billets à domicile, qui produisent des effets différents. Le billet à domicile payable à un autre domicile que celui du souscripteur, mais qui se trouve situé dans la mème place de commerce, n'est pas autre chose qu'un véritable billet à ordre (V. ce mot), et il est soumis aux mêmes règles.

Le billet à domicile payable dans un autre lieu que celui du domicile du souscripteur, et contenant ainsi remise d'argent ou simplement remise de place en place, participe du contrat de change (V. Change (Contrat de), quant à ses effets.

Le billet à domicile, qui offre ce caractère, diffère, néanmoins, de la lettre de change (V. ce mot) en ce qu'il ne présente que deux parties dans le contrat de change: le souscripteur et le bénéficiaire

ou preneur,c'est-à-dire celui à qui l'effet est remis, payable à son ordre. Dans la lettre de change, nous trouvons trois parties au contrat de change: le tireur ou donneur d'ordre, c'est-à-dire celui qui donne à un tiers l'ordre de tirer; le tiré, c'est-à-dire celui à qui est donné l'ordre de payer, et qui en prend l'ordre définitif par une acceptation; et, enfin, le bénéficiaire ou preneur.

Le billet à domicile contenant remise de place en place constitue toujours, par cela seul qu'il y a contrat de change, un acte de commerce entraînant la compétence des tribunaux de commerce. En conséquence, la capacité de s'obliger en cette forme est la même que pour le contrat de change.

Quant au billet à domicile, payable dans la place où il a été souscrit, il ne constitue un acte de commerce que dans les mêmes cas et pour les mêmes causes que le billet à ordre.

Nous verrons au mot Contrat de change, les conditions nécessaires pour qu'il y ait remise de place en place.Si, par exemple, le débiteur domicilié à Paris, mais momentanément à Lyon, souscrit un billet payable à Paris, à un domicile autre que le sien, et qu'il l'adresse ensuite par la poste au bénéficiaire, habitant également Paris, il n'y a pas là les éléments d'une remise de place en place.

Le souscripteur du billet à domicile est valablement assigné devant le tribunal du lieu où est situé le domicile par luiin diqué; c'est, d'ailleurs, à ce domicile que l'effet serait protesté.

Nous verrons, en traitant de la Lettre de change, que le porteur de la traite qui néglige de faire protester dans les formes et délais de la loi (V. Protet), perd son recours contre le tireur qui prouve qu'à l'échéance, il avait laissé une provision suffisante entre les mains du tiré. Le porteur n'a plus alors de recours contre le tiré. On s'est demandé si cette disposition était applicable au billet à domicile, et si le porteur qui n'a pas fait protester faute de paiement au domicile indiqué, perdait son recours contre le souscripteur qui prouvait qu'il y avait provision à ce domicile indiqué. Or, on décide, généralement, que cette disposition s'applique rigoureusement au billet à domicile.

Modèle d'un billet à domicile.

Paris le 1er juin 1883

Bon pour fr. 1.000

Au 1er juillet prochain, je paierai à M. B..., demeurant à

Lyon, ou à son ordre, au domicile de M. C..., à Lyon, la somme de mille francs, valeur reçue en marchandises.

A.....

à Paris, rue Saint-Denis, 80.

BILLET A ORDRE. C'est un billet souscrit par une personne au profit d'une autre et à son ordre, c'est-à-dire transmissible par la voie d'endossement pour être payé à celui qui se trouve porteur de l'effet, en vertu du dernier endossement.

Le billet à ordre a beaucoup de rapports avec la lettre de change, quant à la forme de l'obligation et quant aux modes de recours; Ainsi on applique à la fois à la lettre de change et au billet à ordre, les dispositions relatives à l'échéance (V. Lettre de change), à l'endossement (V, ce mot), à la solidarité des signataires (V. Lettre de change), à l'aval (V. ce mot), au paiement par le souscripteur et au paiement par intervention (V. Lettre de ch.), au protêt (V. ce mot), aux droits et devoirs du porteur, au rechange et aux intérêts (V. Lettre de ch.).

Mais il existe entre la lettre de change et le billet à ordre certaines différences essentielles. Ainsi la souscription d'une lettre de change est toujours un acte de commerce, que le souscripteur ou tireur soit ou non commerçant; la souscription d'un billet à ordre, au contraire, n'est pas un acte de commerce, lorsqu'elle n'émane pas d'un commerçant et qu'elle a pour cause une obligation purement civile (V. ci-après).

Dans la lettre de change, le souscripteur ou tireur donne ordre à une tierce personne, dite tirée, de payer une somme déterminée à l'ordre du preneur ou bénéficiaire de l'effet, sous cette forme: Payez a l'ordre de M... Dans le billet à ordre, le souscripteur s'oblige directement à payer au preneur, sous cette autre forme: Je paierai à l'ordre de M... Il résulte de cette différence que le souscripteur du billet à ordre n'est pas tenu d'assurer, avant l'échéance, une provision pour le paiement; tandis que le tireur de la lettre de change doit justifier de cette provision entre les mains du tiré.

Enfin la lettre de change contient remise d'argent de place en place, c'est-à-dire qu'elle est payable dans un autre lieu que celui où elle est tirée ; tandis que le billet à ordre est payable au domicile du souscripteur. S'il était stipulé payable à un autre domicile et dans un autre lieu, ce serait un billet à domicile

(V. ce mot), c'est-à-dire un effet de commerce qui participe des caractères de la lettre de change.

Le billet à ordre doit être daté; il énonce la somme à payer, le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, l'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, la valeur qui a été fournie en espèces en marchandises, en compte ou de toute autre manière.

Si le billet est souscrit par un non-commerçant, il doit être écrit en entier de la main du souscripteur, ou du moins contenir un bon ou approuvé (V. ce mot), portant en toutes lettres la somme due.

Le billet qui ne contient pas toutes les mentions que nous venons d'énumérer ne produit pas les effets commerciaux attachés à la souscription du billet à ordre, et n'est qu'une simple promesse de payer. Le souscripteur peut opposer l'exception tirée de l'irrégularité du billet à ordre, non seulement au preneur au profit duquel il a souscrit l'effet, mais aussi à tous les endosseurs successifs et au porteur. Cependant,il ne pourrait invoquer contre ces derniers les exceptions de dol ou de fraude opposables au preneur.

Le souscripteur qui n'aurait pas clairement indiqué le domicile où devait être fait le paiement, serait responsable des frais de protêt et de recours qui en auraient été la suite.

Le billet à ordre, de même que la lettre de change, ne doit pas énoncer une fausse cause, ni une cause immorale ou illicite, à peine de nullité. La cause est énoncée par la valeur fournie en espèces, en marchandises, ou autrement. On applique, quant à la sincérité de la cause, les règles relatives à la lettre de change (V. ce mot). C'est à celui qui demande la nullité à prouver que le billet à ordre est sans cause, ou que la cause indiquée est fausse, immorale ou illicite. On répute sans cause le billet à ordre qui n'énonce la cause que dans des termes vagues, n'indiquant pas en quel objet consiste la valeur fournie ; par exemple: Valeur entendue, valeur reçue, valeur à fournir, etc.

Il ne suffit pas qu'une cause soit indiquée dans le billet à ordre, il ne faut pas qu'elle soit fausse, qu'elle soit causée, par exemple: Valeur reçue en marchandises, alors qu'il n'aurait été fait aucune espèce de fournitures; mais la cause suivante serait valable valeur à fournir en marchandises, si la livraison promise était sérieuse.

Un billet souscrit: valeur reçue en acceptations, c'est-à-dire en diverses lettres de change acceptées, est valable, sous la condition

que ces traites aient été réellement acceptées, et qu'elles n'aient pas été protestées faute de paiement.

La cause ne cesse pas d'être valable, lors même qu'étant énoncée: valeur en marchandises, la livraison de ces marchandises donnerait lieu plus tard à des contestations.

Le billet à ordre irrégulier peut être, néanmoins, transmis par endossement V. ce mot).

La remise du titre au souscripteur emporte libération de tous les endosseurs.

Le billet à ordre dout la cause est commerciale produit les mêmes effets que la lettre de change, et tous les signataires, comme endosseurs ou donneurs d'aval, sont tenus solidairement avec le souscripteur. Cette règle s'applique même à la femme qui a souscrit un billet à ordre conjointement avec son mari commerçant. Si le porteur accorde, après le protêt, un délai de paiement avec remise des intérêts moratoires (V. Intérêts, il y a là remise d'une partie de la dette, qui lui fait perdre son recours contre les endosseurs, et il n'a plus de recours que contre le souscripteur. Il en est de même s'il prend des arrangements particuliers avec le souscripteur,ou qu'il n'exerce pas son recours contre les endosseurs, dans les délais de la loi. Dans ces divers cas, il y a novation (V. ce mot).

En cas de perte du billet à ordre, le porteur exerce son recours dans les formes admises en cas de perte de la lettre de change (V. Titres perdus ou volés). L'art. 157 du Code de commerce dispose, à cet égard, que le preneur peut obtenir le paiement de la lettre perdue ou adirée, en justifiant par ses livres de la propriété du titre et en donnant caution. Il résuite de cette disposition limitative que la preuve testimoniale ne serait pas admise. Mais dans quelles formes le non-commerçant, qui n'est pas soumis, comme le commerçant, à l'obligation d'avoir des livres, ferat-il cette preuve? Il est évident que, dans ce cas, tous autres moyens de preuve devraient être admis.

Si le billet à ordre a été détourné à la poste et touché à l'aide d'un faux endossement, la perte est pour le destinataire, quand même l'effet n'a pas été envoyé sous pli chargé; car c'est aux risques du destinataire que se fait transport.

Le paiement fait par le souscripteur, sur la présentation d'une fausse procuration du tiers-porteur, n'est pas libératoire pour le souscripteur. Il en est autrement, lorsque le souscripteur a ainsi payé au commis du tiers porteur, et que ce commis était habituellement chargé des encaissements.

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