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Lorsque ces effets sont à ordre, on leur applique les dispositions qui régissent le billet à ordre (V. ce mot).

BOISSONS (Commerce des).

Nous ne parlerons ici que des boissons en matière de contributions indirectes, c'est-à-dire au point de vue des droits perçus au profit du Trésor ou des communes, et dont la perception et la surveillance appartiennent à l'administration des contributions indirectes ou à celle des octrois. Nous exposerons aux mots Contributions indirectes et Octroi, les rapports de ces administrations avec les autres branches de commerce et d'industrie.

1. Dispositions générales. Les droits imposés sur les boissons sont ceux de circulation, d'entrée, de vente en détail, de consommation, de fabrication, d'octroi et de licence. Nous envoyons au mot Ostroi pour tout ce qui concerne la perception au profit des communes; les autres droits sont perçus au profit du Trésor. Les boissons assujetties sont : le vin, le cidre, le poiré, l'hydromel, la bière, les eaux-de-vie, esprits et liqueurs. Les boissons faites avec le marc ou le raisin sec payent aussi certains droits.

Aucun enlèvement de boissons ne peut avoir lieu sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur, et sans que le conducteur soit muni d'un congé, d'un acquit-à caution ou d'un passavant pris au bureau de la régie. Ces pièces sont délivrées, dans chaque commune, par un préposé spécial, dit buraliste, et dont le bureau doit être ouvert. les jours ouvrables, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

Nous donnons séparément, sous les mots Acquit-à-caution et Passavant, les règles concernant ces expéditions.

Le congé est une expédition délivrée seulement au particulier, lorsque les droits sont acquittés immédiatement au départ, et lors de certaines ventes en détail.

L'usage du laissez-passer est admis dans les communes où il n'existe pas de recette buraliste. Les propriétaires et marchands en gros sont autorisés à se délivrer eux-mêmes, mais provisoirement, le laissez-passer; ils tiennent, à cet effet, un registre coté et paraphé par l'administration.

Les voituriers, bateliers et tous autres qui transportent des boissons sont tenus, à toutes : équisitions des employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, de représenter immédiatement les expéditions dont ils doivent être porteurs. Le transport sans expédition entraîne la confiscation des bois

sons et une amende qui varie de 500 à 5.000 fr. pour les spiritueux, et de 200 à 1.000 fr. pour les vins. La saisie s'applique même aux voitures, chevaux et autres objets servant au transport. Cependant le voiturier ou batelier peut s'exonérer des condamnations en dénonçant son commettant, qui est alors poursuivi comme auteur de la fraude.

Le transporteur répond de sa fraude personnelle, notamment en cas d'inexactitude ou d'insuffisance de la désignation.

Il est admis une tolérance d'un pour cent sur la contenance et sur le degré; mais ce n'est là qu'une tolérance qui ne doit pas faire l'objet d'une exploitation calculée.

Pendant le transport, le transporteur ne peut procéder à aucune opération, même nécessaire pour la conservation des boissons, hors la présence des employés de l'administration, ou au moins sans faire constater l'accident par le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine.

Si le transport est suspendu, le transporteur est tenu d'en faire la déclaration au bureau de la régie, et d'y déposer les expéditions jusqu'à la reprise du voyage. Le dépositaire en transit, en cas d'interruption du transport, doit représenter les boissons à toute réquisition.

Toute contravention fait l'objet d'un procès-verbal, qui peut être dressé par tous employés des finances, par la gendarmerie, les agents des ponts-et-chaussées ou de la navigation ou les gardes-champêtres.

2. Droit de circulation. Le droit de circulation est perçu pour tout enlèvement ou déplacement des boissons que nous avons indiquées plus haut. Sont exemptées de ce droit les boissons qui sont transportées d'un pressoir à la cave ou au cellier du propriétaire de la récolte ou d'une cave à une autre, dans l'étendue du canton ou des communes limitrophes ou cantons où la récolte a été faite. En dehors de ces limites, la circulation est interdite au propriétaire, s'il n'est muni d'un acquità-caution; de plus, les boissons sont soumises, au lieu de des. tination, à certaines obligations dont nous parlerons ci-après.

Sont également exemptes du droit de circulation: 1o Les boissons expédiées par le propriétaire aux marchands en gros,courtiers, facteurs, commissionnaires, distillateurs, débitants et tous autres munis d'une licence de la régie; 2o Les boissons expédiées pour les colonies ou l'étranger, sauf à faire constater la sortie sur les points désignés par les ordonnances; 3° Les vins, cidres et hydromels, expédiés pour Paris, pour Lyon ou pour

toute autre ville à taxe unique (V. ce mot); 4° Les provisions de voyage, à raison de trois bouteilles au plus par personne; 5o Les expéditions en cas de déménagement, lorsqu'il est justifié du paiement antérieur du droit de circulation; 6° Les boissons embarquées à bord des navires de l'Etat, pour la consommation des équipages.

Pour le règlement de la circulation, les départements sont divisés en quatre classes, et les droits de circulation sont perçus suivant que le lieu de destination se trouve dans l'une ou l'autre de ces classes.

3. Droit d'entrée. Le droit d'entrée se perçoit lors de l'introduction ou de la fabrication des boissons autres que les bières, dans l'intérieur des villes de 4,000 âmes et au-dessus, et destinées à la consommation du lieu. Ce droit est également perçu dans les faubourgs des lieux sujets, et sur toutes les boissons reçues par les débitants établis sur le territoire de la commune, à l'exception des habitations éparses et des dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal,

Le droit d'entrée, de même que le droit de vente en détail peut être converti en une taxe unique aux entrées, lorsqu'il y a abonnement général par commune (V. Taxe unique).

Le droit d'entrée est perçu conformément à un tarif, et réglé d'après la population agglomérée à des communes et la nature des boissons. Dans le tableau des tarifs, les départements sont divisés en quatre classes comme pour la perception du droit de circulation.

Sont affranchies du droit d'entrée: 1° Les piquettes, lorsqu'elles ne sont pas déplacées pour être vendues en gros ou en détail; 2o Les eaux-de-vie et esprits dénaturés de manière à ne pouvoir être consommés comme boissons; 3° Les bières; 4" Les boissons non consommés dans le lieu sujet, pourvu que leur sortie de ce lieu soit légalement justifiée.

Le droit d'entrée est exigible, lors du passage des boissons aux barrières d'une ville ou au bureau central, lorsqu'elles sont introduites dans l'intérieur; il y a exception pour les boissons à destination d'un entrepositaire, et pour celles récoltées ou fabriquées dans l'intérieur de la commune, pourvu qu'il en ait été fait la déclaration ou la constatation au domicile des récoltants ou fabricants; et sauf les conventions pour le paiement du droit.

Quiconque récolte ou fabrique, dans l'intérieur d'une ville sujette aux droits d'entrée des boissons assujetties, est tenu d'en

faire la déclaration au bureau de la régie, et d'acquitter le droit, à moins qu'il ne réclame la faculté de l'entrepôt (V. ce mot). Cette déclaration doit précéder de douze heures au moins la première fabrication de l'année. Il y a dispense de la déclaration préalable à la fabrication et de l'exercice des employés, pour ceux qui ont acquitté le droit à l'entrée sur les raisins ou les fruits servant à la fabrication.

Lorsque les boissons ne font que traverser la commune sujette au droit d'entrée, ou y séjourner pendant moins de 24 heures, ou lorsqu'elles sont conduites à un marché dans cette commune, elles ne sont pas soumises au droit ; mais le transporteur doit se munir d'une expédition appelée passe-debout. Si les boissons doivent séjourner plus de 24 heures dans la commune sujette, le conducteur doit faire une déclaration de transit. Pendant toute la durée du séjour, il doit consigner le droit d'entrée, ou fournir caution.

Les boissons peuvent, par une déclaration d'entrepôt, être admises en franchise, quelle que soit la durée de leur séjour dans la commune sujette. Dans ce cas, l'entrepositaire ne doit le droit d'entrée que sur les quantités qu'il ne représente pas et qu'il ne justifie pas avoir fait sortir de la commune.

Les employés exercent la visite sur les personnes entrant dans les villes sujettes, afin de constater les contraventions. Toutefois les personnes voyageant à pied ou à cheval ou même en voiture particulière, dans les communes où il n'y a pas d'octroi, sont exemptes de ces visites.

L'introduction en fraude donne lieu à la saisie des boissons, ainsi que des voitures et chevaux servant au transport, à défaut par le contrevenant de consigner le maximum de l'amende ou de fournir caution; en outre, les boissons saisies sont confisquées.

Dans les communes vignobles, il est facultatif, pour les conseils municipaux, de consentir un abonnement qui remplace, soit l'inventaire des vins nouveaux, soit le paiement immédiat ou par douzième du droit sur les vendanges. Cet abonnement général est l'équivalent des sommes qui seraient dues, pour l'année entière, sur la consommation des vins fabriqués dans l'intérieur.

4. Droit de vente en détail. C'est un droit de 15 pour 100 du prix de vente, plus deux décimes et demi, sur les vins cidres, poirés et hydromels; il est perçu: 1° sur les quantités vendues en détail par les débitants; 2° sur les manquants aux comptes des marchands en gros, le prix majeur des ventes en

détail dans la localité servant à déterminer la valeur ; 3° sur les quantités inférieures à 25 litres, expédiées en cercles, aux cousommateurs par les marchands en gros, récoltants ou colpor

teurs.

Le recouvrement de ces droits se fait, soit par l'exercice des débitants et des marchands en gros, soit par la déclaration à l'enlèvement et la surveillance à la circulation.

L'exercice se fait et le décompte est arrêté, chez les débitants, tous les trois mois; les restes sont portés à nouveau compte, après déduction de 3 pour 100 sur le montant des droits pour tous déchets et pour la consommation de la famille du débitant; le surplus des droits est exigible à la fin de chaque trimestre ou à la cessation du commerce, ou même après le débit d'une pièce entière.

Chez les marchands en gros, les droits sont exigibles immédiatement ou à la fin de l'année, suivant qu'il s'agit de manquants extraordinaires, ou de manquants ordinaires pour lesquels on admet une déduction légale, à raison du coulage.

5.

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Droit de consommation. Ce droit se perçoit sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs, d'après le degré et suivant l'alcool pur contenu dans ces liquides.

Les droits varient suivant un tarif spécial; les taxes sont frappées des deux décimes et demi.

Les liquides assujettis à ce droit ne sont imposés que d'après la capacité réelle des bouteilles.

Certains vins d'une force alcoolique supérieure à 15° sont passibles du double droit de consommation, d'entrée et d'octroi, pour la quantité d'alcool comprise entre 15° et 21°, à l'exception des vins qui présentent une richesse alcoolique naturelle, supérieure à 15°, sans dépasser 18° L.es vins d'un degré supérieur à 21°, sont imposés comme alcool pur. Les alcools exportés sont exempts du droit de consommation.

Les eaux-de-vie dénaturées pour être rendues impropres à la consommation, sont exemptes du droit de consommation et acquittent une taxe spéciale de 30 fr. par hectolitre d'alcool pur. Ces alcools ne peuvent circuler sans expédition.

L'exercice des débitants, marchands en gros et liquoristes a lieu pour assurer la perception du droit de consommation.

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6. Droit de fabrication. C'est le droit perçu à la fabrication des bières; la perception a lieu, indépendamment de toute vente ou consommation ultérieure. Ce droit peut faire l'objet d'un abonnement.

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