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BON OU APPROUVÉ. C'est la formule suivant laquelle une personne qui n'a pas écrit un acte entier de sa main déclare en approuver le contenu.

L'art. 1326 du Code civil dispose: Le billet ou la promesse sous-seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou, da moins,il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

Cette disposition a pour objet de prévenir les abus de blanc seing.

La loi ne parle que des billets ou promesses de payer; ainsi elle ne s'applique pas aux autres actes, notamment aux quittances, pour lesquelles la simple signature du souscripteur de la quittance, sans approbation de somme, peut suffire.

Un arrêté de compte contient, au contraire, un engagement unilatéral, qui exige le bon ou approuvé.

Si les parties avaient donné la forme d'un acte synallagmatique (V. acte) à un acte purement unilatéral, l'approbation de somme ne serait pas moins nécessaire pour la validité. Un même acte peut quelquefois contenir des engagements multiples, les uns synallagmatiques, les autres unilatéraux, de nature à faire l'objet d'actes distincts; il faut donc, dans l'application de la loi, ne considérer que la nature de chaque engagement particulier.

Du reste, la jurisprudence a étendu l'application de l'art. 1326 à tous les actes dont le résultat est de donner naissance à une action contre la partie qui s'engage et contre elle seule. Ainsi on applique cette disposition en matière de dépôt ou de caution

nement.

L'acte ne cessant pas d'être unilatéral, par le fait que le même engagement est contracté conjointement ou solidairement par plusieurs personnes, chacun des obligés est assujetti à faire précéder sa signature de l'approbation du montant de son engagement. Dans ce cas, le billet ou promesse n'est valable qu'à l'égard de ceux qui ont souscrit dans cette forme.

Aux termes de la loi, la somme qui fait l'objet de l'approbation doit être énoncée en toutes lettres; l'énonciation en chiffres ne suffit pas pour la validité.

Si l'engagement porte sur une somme indéterminée, s'il s'agit, par exemple, d'un cautionnement donné pour répondre de tous les actes d'une gestion ou pour garantir un compte-courant illimité, l'approbation d'aucune somme ne peut être donnée; mais, du moins, le souscripteur doit exprimer par la forme de son approbation, que sa garantie n'est pas limitée, à raison de son objet. Il a été jugé que la mention: Bon pour cautionnement, ou Approuvé l'écriture ci-dessus, après lecture, était parfaitement suffisante.

La mention insuffisante, dans les cas où la somme aurait dû être énoncée, entraîne, il est vrai, la nullité de l'engagement, en tant qu'il suffise par lui-même pour faire preuve; mais cette mention peut, néanmoins, lui conserver le caractère d'un commencement de preuve par écrit (V. Preuves en matière commerciale). Tel serait l'effet légal des formules suivantes : Lu et approuvé, ou Vu et lu, ou J'approuve.

Il a été jugé que l'approbation donnée pour la somme représentant le capital de la dette, s'étendait implicitement aux intérêts. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bas, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur (art. 1327 du Code civil:)

Nous avons vu plus haut que le bon ou approuvé n'était pas exigé, à peine de nullité de l'acte, de certaines catégories de personnes désignées par la loi.

Les commerçants en sont exemptés, par ce motif que la célérité des opérations conimerciales exige la simplification des formes.

Les artisans, les laboureurs, les gens de journée et de service en sont également exemptés. On s'est demandé si l'exception s'appliquait aux femmes des artisans, laboureurs et gens de journée ou à gages; mais la jurisprudence décide que toute exception est de droit, et qu'ainsi les billets ou promesses souscrits par ces femmes doivent être revêtus du bon ou approuvé. La femme du commerçant est aussi soumise à cette formalité, à moins qu'elle ne soit elle-même marchande publique ; elle y est soumise, alors même qu'elle s'oblige conjointement avec son mari.

En matière de lettres de change et de billets à domicile (V. ces mots) ayant un caractère commercial à l'égard de tous signa

taires autres que les femmes et les filles non marchandes publiques, on décide que l'approbation de la somme n'est pas nécessaire, quelle que soit la profession de celui qui s'oblige en cette forme.

En règle générale, et à raison de la législation particulière qui régit ces actes, les effets de commerce et même les divers contrats du commerce maritime, qui sont négociables: connaissements, billets de prime, etc. sont valables à l'égard de tous signataires, même sans être revêtus du bon ou approuvé.

BORDEREAU. C'est le relevé des diverses espèces de valeurs qui composent un compte, une opération ou une série d'opérations.

Le bordereau de caisse est une note indiquant les encaissesements à faire dans la journée.

Le bordereau d'escompte désigne, en banque, le relevé des effets de commerce présentés à l'escompte.

Le bordereau du portefeuille est une note indiquant les effets à toucher dans la journée, etc.

BOURSE DE COMMERCE. sont instituées par le gouvernement.

Les bourses de commerce

La Bourse est le lieu public où se réunissent, pour leurs affaires, les commerçants, les capitalistes, les agents de change et courtiers (V. ces mots), les capitaines de navires, les assureurs, et genéralement toutes les personnes qui s'occupent de commerce, de banque, de négociations d'effets publics, d'armement et d'assurances maritimes.

La Bourse est ouverte à tous les citoyens, et même aux étrangers; mais l'entrée en est interdite aux faillis non réhabilités, aux condamnés à des peines afflictives et infamantes, et à ceux qui ont été condamnés pour s'être immiscés induement dans les fonctions d'agent de change. L'usage en fait interdire également l'entrée aux femmes et aux mineurs non commerçants.

Les jours et heures d'ouverture, de tenue et de fermeture de la Bourse sont réglés, à Paris, par le préfet de police, sur l'avis de notables commerçants désignés par la Chambre de com

merce.

Dans les autres villes, le réglement intérieur et extérieur est fait par le maire, d'accord avec la Chambre de commerce.

Il est défendu de s'assembler ailleurs qu'à la Bourse, et à d'autres heures que celles fixées pour proposer et faire des négo

ciations, à peine de destitution des agents de change ou des courtiers. Malgré cette prohibition, les négociations d'effets publics se font ouvertement, à Paris, en dehors de la Bourse, sur une partie des boulevards, qui a reçu le nom de petite Bourse. Les mesures répressives, prises à diverses époques contre ces rassemblements, ont toujours été impuissantes.

A Paris, la Bourse tient tous les jours, excepté les jours fériés, depuis midi et demi jusqu'à trois heures de relevée, pour la négociation des effets publics. Les opérations commerciales ont lieu depuis deux heures jusqu'à cinq de relevée.

Les Bourses de Bordeaux et de Marseille sont ouvertes de dix beures et demie à onze heures et demie ; celle de Lyon, de onze heures à midi et demi.

En province, les négociations sur effets publics et celles sur les marchandises se font dans le même local et aux mêmes heures.

Le lieu séparé affecté, dans chaque Bourse, à la réunion des agents de change et courtiers, a reçu le nom de parquet; au milieu du parquet se trouve la corbeille, formée par une balustrade et disposée de telle sorte que les agents de change qui s'y réunissent pour les négociations, soient en vue du public.

Dès qu'un marché est conclu entre deux agents, chacun d'eux l'inscrit sur son carnet.

Un crieur public annonce à haute voix le cours des effets publics négociés sur le parquet.

Nous exposerons, dans l'article suivant, la nature et les effets des opérations de bourse, des marchés au comptant, à terme ou à prime, soit d'effets publics ou de valeurs financières, soit de marchandises.

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BOURSE (Opérations de). Nous avons indiqué, au mot Agent de change, quelle est la nature des négociations qui peuvent être faites en Bourse par l'intermédiaire de ces officiers publics; les négociations concernent surtout les effets publics et les valeurs diverses admises à la cute. Nous n'insisterons donc ici que sur ces opérations qui sont les plus nombreuses, et dont le mécanisme exige certains développements.

Quant aux négociations qui ont pour objet les marchandises, nous renvoyons aux mots Courtier, Commission; nous ferons remarquer, toutefois, que les dispositions de la loi sur les opérations fictives et de pur jeu, qui font l'objet du quatrième paragraphe du présent article, s'appliquent à la fois aux

négociations de valeurs financières et aux ventes et achats fictifs de marchandises.

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1. Opérations au comptant. Ces opérations, d'une — extrême simplicité, impliquent la livraison, d'une bourse à l'autre, des titres qui font l'objet de la vente, et le paiement immédiat du prix; elles n'ont guère pour objet que le placement de capitaux, de la part de l'acheteur, et le besoin de se procurer des fonds, de la part du vendeur.

L'art. 422 du Code pénal dispose: - Sera réputée pari toute convention de vendre ou de livrer des effets publics, qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition, au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison.

Il suit de là que les marchés au comptant peuvent eux mêmes constituer le jeu ou le pari, lorsque le vendeur n'a pas à sa disposition les titres qu'il a négociés.

L'acheteur et le ven

2. Marchés à terme ou à prime. deur soit d'effets publics, soit de marchandises, peuvent convenir que l'exécution du marché par la livraison de la chose vendue et le paiement du prix, sera réglée à une époque déterminée. Ces marchés sont licites, pourvu qu'ils ne cachent pas un jeu ou un pari.

Dans les marchés à terme, les parties cherchent à réaliser des bénéfices en achetant à terme, s'ils croient à la hausse, et en vendant à terme, s'ils croient à la baisse. Cette opération n'est licite qu'autant que l'acheteur possède les capitaux nécessaires pour payer la valeur des titres en en prenant possession, et que le vendeur possède les titres ou qu'il a les capitaux nécessaires pour les acheter et les fournir à l'époque convenue pour la livraison. Le jeu ou le pari n'apparaît dans l'intention des parties, que lorsqu'elles ont spéculé sur des sommes ou des valeurs supérieures à leur fortune, et qu'elles ont entendu résoudre le marché en paiement de simples différences, comme nous l'expliquerons ci-après.

Les conditions des marchés à terme sont réglées par des usages. Ainsi le terme de la livraison est limité, à peine de nullité, à deux mois au plus.

Des arrêtés du Conseil de 1785 et 1786, encore en vigueur, déterminent les formes suivant lesquelles le dépôt de l'objet vendu doit être constaté. Ainsi le dépôt entre les mains de l'agent de change vendeur ou d'un notaire, doit être constaté par un acte enregistré. Mais, dans la pratique, les tribunaux, souverains

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