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La liquidation mensuelle se fait en cinq jours, de la manière suivante: 1er jour : liquidation des fonds d'Etat ; 2° jour : liquidation des valeurs financières, industrielles et commerciales; 3 jour: règlement des comptes et des carnets; 4° jour: pointage et balance des capitaux ; 5o jour: paiements et livraisons.

La liquidation de quinzaine se fait en quatre jours seulement, la négociation des fonds d'Etat ne se faisant pas dans cette période. Ces opérations sont reculées d'un jour, s'il y a un jour férié qui les fasse ajourner.

La liquidation se fait, soit par la remise des titres et le paiement du prix, soit par voie de compensation. Les agents de change établissent entre eux un cours de compensation, pour les négociations qui n'ont pas eu lieu au même cours. Le cours de compensation est fixé les 1er, 2 et 16 de chaque mois, d'après le cours moyen des opérations au comptant, cotés pendant la première heure de la bourse du jour. Pour en donner un exemple, un client achète 2,500 fr. de rentes à 115 fr.; le cours de compensation est fixé à 114 fr. 50; il doit à son agent une différence de 250 fr.

La liquidation a lieu sous la surveillance de deux agents de change désignés à tour de rôle, et par ie syndic. Toute réclamation doit être faite dans les vingt-quatre heures.

5. Reports. Le report est une opération qui consiste à faire simultanément un achat au comptant et une vente à terme des mêmes valeurs, afin de bénéficier de la différence entre le prix de ces valeurs au comptant et leur prix à terme. Cette différence résulte le plus souvent de ce que l'échéance de chaque mois rapproche de plus en plus l'époque de l'échéance des arrérages et des coupons, et qu'il en résulte une plus- value qui entre en grande considération dans toutes les opérations au comptant.

On peut reporter des opérations au comptant à la fin du mois courant ou du mois prochain, ou bien de la fin du mois courant à la fin du mois prochain.

Ces opérations offrent l'avantage de se réaliser en un temps assez court et de ne point immobiliser les capitaux, de telle sorte que le commerçant qui a ainsi engagé un capital disponible, le retrouve à la fin du mois pour satisfaire à ses éché

ances.

acheté au

Par la revente immédiate à terme de ce qu'il comptant, le spéculateur fixe son bénéfice certain et reste étranger aux variations en hausse ou en baisse. Les conséquences de la baisse sont pour l'acheteur à terme.

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Les reports constituent souvent de véritables prêts faits à ceux qui, engagés dans des opérations à terme, ont à faire des livrai sons. Le prêteur remet ses fonds sur des valeurs qu'il garde entre les mains. En effet, il vend au prêteur, au cours du comptant, les mêmes valeurs qu'il rachète immédiatement à terme de la même personne. Le reporteur prélève son bénéfice tout en restant étranger aux marchés du reporté.

Souvent aussi un propriétaire de titres fait le report en vendant ses titres au comptant et en les rachetant à terme. Dans ce cas, l'acheteur qui a fourni les fonds et le vendeur qui a livré ses titres peuvent, à l'échéance du terme, s'assurer de nouveaux délais en renouvelant l'opération.

6. Jeu de bourse. Les jeux de bourse, qu'ils aient pour objet des effets publics ou des marchandises, sont une cause de nullité des marchés. Les tribunaux apprécient souverainement les éléments constitutifs du jeu ou du pari.

L'achat et la revente à bref délai d'effets publics ou de marchandises, alors que l'importance des opérations n'est pas en rapport avec la fortune du spéculateur, constitue un jeu, surtout si ces marchés sont fréquemment renouvelés, qu'ils soient soldés par le paiement de différences et qu'il y ait eu recours aux reporteurs. L'exception de jeu peut encore résulter d'autres circonstances, et notamment de l'intention manifeste du spéculateur.

Cependant la réalité du marché ne peut être contestée par cela seul qu'il n'a pas été exécuté.

Les jeux de bourse sur marchandises constituent l'agiotage; ils offrent un danger public, qui appelle une plus grande sévérité des tribunaux. Certaines marchandises, telles que les blés, les huiles, les colzas, les eaux de-vie, etc., font surtout l'objet de ce trafic illicite.

Il y a présomption de jeu, lorsqu'un commerçant passe des marchés à terme sur des marchandises étrangères à son genre de commerce. L'accaparement, qui consiste à acheter par parties et à terme toutes les quantités disponib les d'une même marchandise, pour faire ensuite la loi sur le marché public, constitue également un jeu. Il en est de même des achats de petites quantités, à des prix graduellement élevés, pour revendre ensuite de fortes quantités, dès qu'une hausse factice s'est produite.

La preuve de la sincérité des opérations ne résulte pas de la simple représentation de bordereaux de courtiers de commerce;

toute partie intéressée est encore admise à prouver le caractère dolosif du marché.

Les marchés à terme sur effets publics ont fréquemment le caractère du jeu; ils sont annulables, dès qu'il est prouvé que le vendeur n'était pas à même de livrer les titres vendus, ou que l'acheteur ne pouvait payer le prix. Comme on le voit, ce n'est pas le caractère aléatoire de l'opération qui suffise pour la faire considérer comme un simple jeu.

Il y a déjà présomption de jeu, lorsque le spéculateur n'a pas fait, entre les mains de son agent de change, le dépôt des titres qu'il l'a chargé de vendre, ou si, étant acheteur, il n'a pas consigné un dépôt en espèces.

Les opérations faites par les coulissiers, pour leur propre compte, ou par des spéculateurs qui ont recours à leur intermémédiaire, jettent à l'avance une certaine défaveur sur les opérations et en font suspecter la nature.

La nullité des jeux de bourse est d'ordre public; ainsi ils ne peuvent valablement faire l'objet d'une transaction ni d'un arbitrage. L'exception de jeu peut être relevée, même d'office, par le juge. Mais c'est toujours à celui qui invoque l'exception de jeu à en apporter la preuve. En tout cas, il n'y aurait pas nullité de l'opération, si l'une des parties avait entendu faire une opération sérieuse. L'agent de change ne peut jamais soulever l'exception. Le commissionnaire en marchandises n'aurait pas non plus ce droit, surtout si le marché devait se résoudre par un paiement de différences.

Le plus souvent, l'agent de change se garantit de l'insolvabilité de son client en exigeant le dépôt d'une somme d'argent ou de certaines quantités de titres, qui suffise au paiement des différences; ce dépôt reçoit le nom de couverture. Si le dépôt a été fait en argent, il est considéré comme le paiement partiel des avances faites par l'agent de change, et il ne peut être revendiqué par le client, même lorsque l'exception de jeu a été admise. On décide de même, lorsque le marché a été complétement exécuté, et que l'exécution a été volontaire de la part du client. Il en est autrement des titres, qui peuvent toujours être réclamés, même lorsque le client est débiteur de courtages ou de différences. Un créancier de ce client serait admis à les faire saisir-arrêter entre les mains de l'agent de change. Il y a plus, l'agent de change ne pourrait vendre ces titres pour se couvrir de ses avances, s'il n'y était expressément autorisé de son client.

Nous avons dit plus haut qu'un marché exécuté ne pouvait

être sujet à répétition comme entaché de jeu; mais si le paiement avait été fait par une personne incapable, une femme mariée, un mineur, la répétition serait admise.

L'exécution ne résulterait pas de la souscription d'effets de commerce; car la cause de ces effets serait viciée.

Les jeux ou paris sur les effets publics et les manœuvres employées pour produire la hausse ou la baisse, sont punis par les art. 419 à 422 du Code pénal.

Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'un certain prix, ou qui, par des voies ou des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr. Les coupables pourront, de plus, être remis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus (art. 419 du Code pénal).

La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 1,000 fr. à 2,000 fr., si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, subsistances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson. La mise en surveillance qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus (art. 420).

Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics seront punis des peines portées par l'art. 419 (art. 421).

Sera réputée pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics, qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dù s'y trouver au temps de la livraison (art. 422).

Les ventes fictives ne constituant pas des actes de commerce, c'est le tribunal civil seul qui est compétent pour en connaître. Toutefois, le tribunal de commerce peut, incidemment, décider que le marché soumis à son appréciation constitue un jeu ou un

BREVET D'INVENTION. - Le brevet est un titre délivré par le gouvernement à celui qui prétend être l'auteur d'une découverte industrielle. Le brevet attribue certains droits qui fixent, conformément à l'équité, les rapports de l'inventeur et de la société ; moyennant l'observation de certaines formes et sous certaines conditions, il garantit à l'inventeur l'usage exclusif de l'objet de son invention ou de sa découverte.

1. Des diverses espèces de brevets. La loi ne distingue plus, comme autrefois, les brevets d'invention proprement dits des brevets de perfectionnement; mais elle a conservé le brevet d'importation, en faveur de celui qui introduit en France une invention précédemment brevetée à l'étranger. L'importateur a les mêmes droits que si le brevet primitif avait été pris en France, et il n'y a pas lieu de distinguer s'il est Français ou étranger.

2. Choses susceptibles d'être brevetées. Le caractère d'une invention ou d'une découverte est difficile à définir; cependant la loi trace quelques règles qui servent à le déterminer. Ainsi l'invention ou la découverte doit offrir de nouveaux moyens pour obtenir un produit industriel inconnu ou même déjà connu, ou présenter une application nouvelle à une certaine industrie de moyens connus, mais appliqués à d'autres industries; elle doit donc avoir d'abord ce caractère de nouveauté; elle doit enfin s'appliquer à l'industrie et avoir un objet licite. L'invention se dit de la découverte d'un produit qui n'existait pas; la découverte proprement dite s'entend de la révélation de l'application possible d'un moyen connu à un objet auquel il ne s'appliquait pas.

Un procédé nouveau n'est brevetable qu'autant qu'il présente certains avantages à l'industrie, en permettant d'améliorer la fabrication, ou de produire des quantités plus grandes avec moins de travail ou de dépenses; car, si le procédé nouveau ne présente aucune utilité de cette nature, s'il ne fait que modifier, par exemple, un mécanisme, il n'est pas susceptible d'être bre

veté.

La découverte ou l'invention doit servir à la fabrication d'un produit nouveau, ayant une valeur industrielle appréciable. Il suit de là que la découverte d'un nouveau métal due à la science ne peut faire l'objet d'un brevet, quand même cette matière trouverait des emplois industriels; car aucun produit de la nature ne peut être considéré comme nouveau ; il en serait autrement de la découverte d'un alliage donnant naissance à des

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