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cépissé constatant le versement de la taxe, et, s'il y a lieu, le pouvoir du mandataire (art. 9).

A l'arrivée des pièces au ministère de l'agriculture et du commerce, il est procédé à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes et à l'expédition des brevets, dans l'ordre de la réception desdites demandes (art. 10).

Les brevets dont la demande a éte régulièrement formée sont délivrés, sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description. La demande étant reconnue régulière, un arrêté du ministre constatant cette régularité est délivré au demandeur et constitue le brevet d'invention. A l'arrêté du ministre est joint le duplicata certifié de la description et des dessins, après que la conformité avec l'expédition originale en a été reconnue et établie au besoin. La première expédition des brevets est délivrée sans frais. Toute expédition ultérieure demandée par le breveté ou ses ayants cause, donne lieu au paiement d'une taxe de 25 fr. Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeurent à la charge de l'impétrant (art. 11).

Toute demande irrégulière est rejetée. La moitié de la somme versée reste acquise au trésor; mais il est tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur, s'il reproduit sa demande dans un délai de trois mois, à compter de la date de la notification du rejet de sa requête (art. 12).

Le breveté ou les ayants droit au brevet ont, pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant, pour le dépôt de la demande, les mêmes formalités que pour l'oblention du brevet (art. 16).

Les changements, perfectionnements ou addition, sont constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal, et qui produisent, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition, les mèmes effets que le brevet principal avec lequel ils prennent fin.

Chaque demande de certificat d'addition donne lieu au paiement d'une taxe de 20 fr. (art. 16).

On peut comprendre plusieurs additions dans la même demande; mais on ne pourrait, sous le nom d'additions, insérer plusieurs objets principaux, qui devraient faire l'objet de brevets séparés.

Au lieu d'un certificat d'addition, le breveté reste libre de prendre un brevet principal (art. 17).

Nul autre que le breveté ou ses ayants cause ne peut, pendant une année, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnemeut ou addition à l'invention qui fait l'objet du brevet primitif. Néanmoins, toute personne qui veut prendre un brevet pour changement, addition ou perfectionnement à une découverte déjà brevetée, peut, dans le cours de ladite année, former une demande qui est transmise et reste déposée sous cachet, au ministère de l'agriculture et du commerce. L'année expirée, le cachet est brisé et le brevet délivré. Toutefois, le breveté principal a la préférence pour les changements, perfectionnements et additions, pour lesquels il aurait lui-même, pendant l'année, demandé un certificat d'addition ou un brevet (art. 18).

6. Nullités et déchéances de brevet.

Aux termes

de l'art. 30 de la loi de 1844, sont nuls et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants, savoir: 1° Si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle; 2° Si la découverte, invention ou application n'est pas susceptible d'être brevetée; 3° Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont on n'a pas indiqué les applications industrielles; 4° Si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l'ordre ou à la sureté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois du pays, sans préjudice, dans ce cas, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés; 5° Si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention; 6° Si la description jointe au brevet n'est pas suffi sante pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur; si le brevet de changement ou de perfectionnement a été obtenu par un tiers avant l'expiration d'une année du jour du brevet principal, contrairement à l'art. 18 précité. Sont également nuls et de nul effet, les certificats comprenant des changements, perfectionnements ou additions, qui ne se rattacheraient pas au brevet principal.

N'est pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, a reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée (art. 31).

Est déchu de tous ses droits: 1° Le breveté qui n'a pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet; 2o Le breveté qui n'a pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France, dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature, ou qui a cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction; 3o Le breveté qui a introduit en France des objets fabriqués en pays étranger, semblables à ceux qui sont garantis par son brevet. Néanmoins, le ministre de l'agriculture et du commerce peut autoriser l'introduction des modèles fabriqués à l'étranger, destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l'assentiment du gouvernement (art. 32 de la loi de 1844, modifié par la loi du 31 mai 1:56).

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Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, prend la qualité de breveté, sans posséder un brevet délivré conformément aux lois ou après l'expiration d'un brevet antérieur; ou qui, étant breveté, mentionne sa qualité ou son brevet sans y ajouter ces mots : sans garantie du gouvernement, est puni d'une amende de 50 fr. à 1000 fr.; en cas de récidive, l'amende peut être portée au double (art. 33).

Remarquons ici que l'infraction à la disposition précédente n'entraîne pas la déchéance du brevet.

L'action en nullité et l'action en déchéance peuvent être exercées par toute personne y ayant intérêt, même par le ministère public, en cas de fraude.

Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, sont portées devant les tribunaux civils de première instance (art. 34).

Si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle est portée devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet (art. 35).

L'affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite par le Code de procédure civile pour les affaires sommaires; elle est communiquée au procureur de la République (art. 36).

Dans une instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d'un brevet, le ministère public peut se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet; il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la

nullité, si la découverte n'est pas susceptible d'être brevetée, si elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou s'il y a fraude dans l'indication de l'objet de l'invention (art. 37).

Dans les cas prévus par l'article précédent, tous les ayants droit au brevet et dont les titres ont été enregistrés au ministère de l'agriculture et du commerce, doivent être mis en cause (art. 38).

Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet a été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, il en est donné avis au ministre de l'agriculture et du commerce, et la nullité ou la déchéance est publiée dans la forme de la proclamation des brevets (art. 39).

7.

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Communication et publication des descriptions et dessins. Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés, restent, jusqu'à l'expiration des brevets, déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, où ils sont communiqués sans frais, à toute réquisition. Toute personne peut obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins (art. 23).

Après le paiement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins sont publiés, soit textuellement, soit par extrait. Il est, en outre, publié, au commencement de chaque année, un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente (art. 24).

Le recueil des descriptions et dessins et le catalogue sont déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, et au secrétariat de la préfecture de chaque département où ils peuvent être consultés sans frais (art. 25).

A l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins sont déposés au conservatoire national des arts et métiers (art. 26).

8. Garantie à l'égard des objets susceptibles d être brevetés, qui sont admis aux expositions publiques. — Tout Français ou étranger, auteur soit d'une découverte ou invention susceptible d'être brevetée, soit d'un dessin de fabrique qui doive être déposé, ou ses ayants droit, peuvent, s'ils sont admis dans une exposition publique, autorisée par l'administration, se faire délivrer par le préfet ou le sous-préfet, dans le département ou l'arrondissement duquel cette exposition est ouverte, un certificat descriptif de l'objet déposé (art. 1 de la loi du 23 mai 1868).

Ce certificat assure à celui qui l'obtient, les mêmes droits que lui conférerait un brevet d'invention ou un dépôt légal de dessin de fabrique, à dater du jour de l'admission jusqu'à la fin du troisième mois qui suit la clôture de l'exposition, sans préjudice du brevet que l'exposant peut prendre ou du dépôt qu'il peut opérer avant l'expiration de ce terme (art 2).

La demande de ce certificat doit être faite dans le premier mois de l'ouverture de l'exposition. Elle est accompagnée d'une description de l'objet à garantir; et, s'il y a lieu, d'un plan ou d'un dessin. Les demandes sont inscrites sur un registre spécial, qui est transmis au ministère de l'Agriculture et du Commerce, et communiqué, sans frais, à toute réquisition (art. 3).

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BUREAU-VERITAS. C'est une société anonyme qui a pour objet de constater par des expertises l'état, le mode de construction et les garanties de navigabilité que peut offrir tout navire marchand. L'intérêt de cette vérification consiste en ce que le classement du navire et sa cote plus ou moins élevée lui permettent de se faire assurer corps et biens à des conditions plus ou moins avantageuses. Aussi les sociétés d'assurances ne consentent-elles à assurer que les navires admis à la cote; tous les autres sont considérés comme n'offrant pas des conditions suffisantes de navigabilité. C'est d'après la cote au Veritas que le taux de l'assurance est fixé. Le registre de la Compagnie,contient en quelque sorte l'état civil de tous les navires. L'expertise des navires est faite par les ingénieurs de la Compagnie répartis dans tous les ports du globe. Chaque fois qu'un navire a subi des avaries graves et qu'il a dû être réparé, il subit une nouvelle expertise et un nouveau classement.

L'autorité attachée aux constatations du Veritas est telle que les tribunaux leur accordent la même foi que si elles avaient eu lieu dans la forme authentique.

Le Bureau-Veritas adresse à ses abonnés, armateurs, affréteurs et assureurs son catalogue annuel, et les avise sur l'heure, grâce à son systême de correspondance particulière, qui s'étend sur tous les points du globe, du sort des navires en cours de voyage; il publie périodiquement la liste des navires perdus ou présumés perdus par défaut de nouvelles.

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