Page images
PDF
EPUB

CASSATION.

Le recours en cassation n'est admis que contre les jugements passés en force de chose jugée, et seulement lorsqu'il y a eu violation ou inapplication de la loi; la Cour de cassation n'est point juge du fait; elle détermine uniquement si la loi a été bien ou mal appliquée au point de fait, tel qu'il est établi par le jugement attaqué.

Le recours en cassation n'est pas suspensif de l'exécution du jugement ou de l'arrêt attaqué.

Les affaires commerciales sont instruites devant la Cour de cassation, dans les mêmes formes que les affaires civiles; nous ne relevons qu'une seule différence, mais elle est importante: le pourvoi en cassation, en matière commerciale, n'est pas porté devant la chambre des requêtes; il est directement soumis à la chambre civile. (V. Procédure en matière commerciale.)

CAUTIONNEMENT COMMERCIAL. C'est le contrat par lequel une ou plusieurs personnes, appelées cautions, s'obligent à acquitter la dette d'un tiers, à défaut de paiement par celui-ci. Le cautionnement ne produit effet qu'autant que l'obligation principale est valable; et la caution ne s'oblige ellemême que dans la mesure et sous les conditions de l'obligation principale. Cependant, le cautionnement serait valablement donné si l'obligation garantie n'était rescindable que par une exception purement personnelle à l'obligé, par exemple, dans le cas de minorité (art. 2012 du Code civil).

On peut aussi cautionner une obligation naturelle, c'est-à-dire qui n'est pas sanctionnée par la loi civile; telle est la dette du débiteur failli, dont les créanciers ont fait la remise partielle par un concordat.

Le cautionnement peut être déterminé quant à son objet, sans que la somme jusqu'à concurrence de laquelle la caution est obligée soit portée au contrat; ainsi on peut valablement cautionner le crédit ouvert par un banquier à un commerçant pour la négociation de ses effets de commerce. L'étendue du cautionnement est déterminée ultérieurement par la quotité des effets souscrits.

Le cautionnement commercial n'est pas toujours gratuit; celui qui le fournit peut valablement stipuler une commission.

La caution peut être cautionnée à son tour par une autre per

sonne.

Le cautionnement peut être légal, judiciaire ou conventionnel.

Le cautionnement légal est celui qui est exigé par la loi. Ainsi l'art. 120 du Code de commerce dispose que, faute d'acceptation d'une lettre de change par le tiré, le tireur et les endosseurs sont tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance. L'art. 151 dispose aussi : Dans le cas de perte d'une lettre de change acceptée, celui qui prouve qu'il en était propriétaire ne peut en exiger le paiement qu'à la charge de donner caution. (V. Lettre de change, titres perdus ou volés.)

Le cautionnement judicaire, quand le jugement ordonne l'exécution provisoire, à charge de donner caution.

Le cautionnement conventionnel est celui qui est stipulé par le créancier qui n'accorde crédit à une personne que sous la condition qu'elle fournisse caution.

La solvabilité de la caution, en matière commerciale, se détermine par le crédit du commerçant, à raison de la solidité de son établissement, plutôt que par sa fortune immobilière.

Les art. 440 et 441 tracent les formes dans lesquelles le cautionnement ordonné par jugement du tribunal de commerce, pour qu'il y ait exécution provisoire, doivent être fournies:- La caution doit être présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siège le tribunal, sinon au domicile par lui élu, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s'il est ordonné qu'elle en fournira, et à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission, en cas de contestation. Si l'appelant ne comparaît pas, ou ne conteste point la caution, elle fait sa soumission au greffe; s'il conteste, il est statué au jour indiqué par la sommation : dans tous les cas, le jugement est exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Le cautionnement doit être exprès; il ne se présume pas. Ainsi, quels que soient les termes d'une recommandation, on ne peut lui attribuer les caractères du cautionnement; il faut que les termes de l'engagement ne laissent aucun doute. Une lettre de crédit, par exemple, est un cautionnement formel (V. Crédit Lettre de).

Comme toutes les obligations commerciales, e cautionnement donné par un commerçant à un autre se prouve par tous les moyens admis en matière commerciale (V. Preuves en matière commerciale). Mais on ne doit étendre l'obligation de la caution qu'à l'engagement qui a été expressément formulé: on ne peut prétendre, par exemple, que la caution obligée au paiement du

capital, doit également les intérêts, lorsque les termes de l'acte n'autorisent pas cette induction. Si, au contraire, le cautionnement est donné en termes généraux, on présume que la caution s'oblige pour les obligations tant accessoires que principales du débiteur cautionné.

La caution est obligée au paiement,à défaut du débiteur, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci soit mis en demeure. Mais la caution peut exiger,dès qu'elle est poursuivie, qu'on discute d'abord les biens du débiteur,en indiquant les biens situés dans l'arrondissement de la Cour d'appel où le paiement doit être fait; età charge de faire les avances nécessaires pour arriver à la vente. Le bénéfice de discussion n'appartient pas à la caution qui s'est obligée solidairement avec le débiteur principal; il n'appartient pas non plus à la caution judiciaire.

Si plusieurs personnes ont cautionné le même débiteur pour la même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette; mais chacune d'elles peut exiger que le créancier divise préalablement son action par portions viriles entre toutes, et la réduise à la part de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division. Si le créancier a divisé luimême et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût même, antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables. Les obligations naissant du cautionnement passent, comme les obligations en général, aux héritiers de la caution (art. 2026, 2027 et 2017 du Code civil).

Si plusieurs personnes ont cautionné le même débiteur pour la même dette, la caution qui a désintéressé le créancier a recours contre chacune de ces cautions pour sa part el portion (art. 2033 du Code civil).

Le cautionnement d'une dette commerciale n'est un acte de commerce et n'entraîne ainsi la compétence du tribunal de commerce, qu'autant qu'il n'est pas donné à titre gratuit. Il suit de là que le débiteur peut être assigné devant le tribunal de commerce, et la caution devant le tribunal civil. Cependant la règle précédente n'est pas absolue: même lorsque le cautionnement a été donné à titre gratuit, si l'intention de la caution de s'obliger commercialement résulte de la forme même de l'engage

ment, si, cet engagement est solidaire, le cautionnement par exemple, participe du caractère commercial de la dette.

La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. De même, lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui, dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; toujours sauf son action en répétition contre le créancier (art. 2031 du Code civil).

La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée, 1° lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement; 2o lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture; 3° lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; 4° lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée; 5° au bout de dix années, lorsque l'obligation principale, telle qu'une tutelle, n'est pas de nature à pouvoir être éteinte avant un autre temps déterminé par la loi (art. 2032 du Code civ.)

Les art. 2034 à 2039 du Code civil énoncent les causes d'extinction du cautionnement:

L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est renducaution de la caution.

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

L'aceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque, en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.

La simple prorogation de terme, accordée par le créancier

au débiteur principal, ne décharge point la caution qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

CESSION ou TRANSPORT-CESSION. C'est le contrat par lequel une personne transmet à une autre un droit ou une créance.

La cession des effets de commerce à ordre se transmet par la voie de l'endossement (V. ce mot), et celle des effets au porteur, par la tradition manuelle.

La cession est une véritable vente; elle doit réunir les mêmes conditions, quant au consentement et à la fixation du prix (V. Vente).

On peut céder-transporter non seulement une créance, mais aussi un droit litigieux, une action, un marché de fournitures ou de travaux ; le transport-cession de titres sert souvent de garantie à un crédit ouvert chez un banquier; il s'applique enfin à un bail, à un usufruit, à une rente viagère, à tous les droits incorporels qui sont dans le commerce, à un lot de créances, etc.

La capacité de faire une cession est réglée comme en matière de vente.

Aux termes de l'art. 1582 du Code civil, la cession est faite par acte authentique ou sous-seing-privé; mais, en matière commerciale, la preuve peut se faire par tous les moyens, ainsi que pour le contrat de vente. Cependant, la simple détention du titre ne suffit pas pour faire preuve de la cession; car on ne peut appliquer à un droit incorporel, telle qu'une créance, la règle qu'en fait de meubles possession vaut titre. Il n'y a d'exception, à cet égard, que pour les valeurs au porteur.

Il suit de là que la cession d'une créance ne peut s'opérer par la simple remise du titre. L'art. 1690 du Code civil dispose que le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport au débiteur cédé. Dès ce moment, le débiteur cédé peut opposer la compensation avec d'autres créances qu'il aurait sur le cédant. Toutefois, la signification du transport n'est exigée qu'en matière civile. Le cessionnaire, en matière commerciale, est toujours fondé, en effet, à prétendre, vis-à-vis du débiteur cédé, qu'il agit sinon comme cessionnaire, du moins comme mandataire du cédant.

La signification, lorsqu'il y a lieu, est faite par ministère d'huissier; elle peut être suppléée par l'acceptation qui en est faite par le débiteur cédé; néanmoins, pour produire effet, non

« PreviousContinue »