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seulement entre les parties, mais même vis-à-vis des tiers, le cessionnaire doit, dans tous les cas, justifier par un acte authentique soit de la signification de la cession, soit de son acceptation par le débiteur.

Lss effets de la cession, la garantie due par le cédant au cessionnaire sont réglés comme dans le contrat de vente.

CESSION DE BIENS.

C'est l'abandon qu'un débiteur malheureux et de bonne foi fait de tous ses biens à ses créanciers. Les formes minutieuses, longues et coûteuses de la cession de biens font qu'elle est très-peu usitée.

En matière commerciale, la cession de biens ne peut se présenter que sous la forme d'un concordat par abandon d'actif,en cas de faillite. Mais, même dans ce dernier cas. on applique les formes tracées par la loi sur les faillites, et non celles indiquées par le Code civil pour la cession de biens (V. Faillites).

CHAMBRES CONSULTATIVES DES ARTS ET MANUFACTURES. Ces chambres, instituées par le gouvernement, à peu près dans la même forme et pour le même objet que les Chambres de commerce (V. ce mot), ne sont guère établies que dans les villes manufacturières les plus importantes.

Les chambres consultatives des arts et manufactures sont chargées de faire connaître au gouvernement les besoins et les moyens d'amélioration des manufactures, fabriques, arts et métiers; quelquefois, elles sont interrogées par le gouvernement sur les intérêts industriels et commerciaux.

Les élections aux Chambres consultatives se font dans la même forme que les élections aux Chambres de commerce. Les Chambres consultatives nomment elles-mêmes un président choisi dans leur sein.

CHAMBRES DE COMMERCE. Les chambres de commerce sont créées par le gouvernement, suivant décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Les membres des Chambres de commerce sont élus par les notables commerçants qui ont qualité pour élire les membres des tribunaux de commerce (V. ce mot).

Les membres des Chambres de commerce sont nommés pour six années, et renouvelés par tiers tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être réélus. Les membres qui s'abstien

nent, pendant six mois, de se rendre aux convocations de la chambre, sont considérés comme démissionnaires. Dans chaque Chambre de commerce, le nombre des membres ne peut être au-dessous de neuf ni au-dessus de vingt et un, non compris le préfet ou le sous préfet, président d'honneur. Chaque Chambre nomme un président, un vice-président, et un secrétairetrésorier.

Les chambres de commerce ont la faculté de s'adjoindre un nombre égal de membres correspondants pris dans l'étendue de la circonscription, et qui peuvent assister aux délibérations avec voix consultative.

Les attributions des Chambres de commerce sont déterminées comme il suit par le décret du 3 septembre 1851 :

Les Chambres de commerce ont pour attributions: 1° De donner au gouvernement les avis et renseignements, qui leur sont demandés sur les faits et les intérêts industriels et commerciaux 2o De présenter leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce, sur les améliorations à introduire dans toutes les branches de la législation commerciale,y compris les tarifs des douanes et d'octroi, sur l'exécution des travaux et l'organisation des services publics qui peuvent intéresser le commerce ou l'industrie, tels que les travaux des ports, la navigation des fleuves, des rivières, les postes, les chemins de fer. etc.

L'avis des Chambres de commerce est demandé, spécialement, sur les changements projetés dans la législation commerciale; sur les élections et règlements des Chambres de commerce; sur les créations de Bourses et les établissements d'agents de change ou de courtiers; sur les tarifs des douanes; sur les tarifs et règlements des services de transports et autres établis à l'usage du commerce; sur les usages commerciaux, les tarifs et règlements de courtage maritime et de courtage en matières d'assurance de marchandises, de change et d'effets publics; sur les créations des tribunaux de commerce dans leur circonscription; sur les établissements de banques, de comptoirs d'escompte et de succursales de la Banque de France; sur les projets de travaux publics locaux, relatifs au com merce; sur les projets de règlements locaux en matière de commerce ou d'industrie.

Les Chambres de commerce ont encore dans leurs attributions la surveillance et l'admistration de certains établissements créés pour l'usage du commerce, au moyen de contributions spéciales

sur les commerçants; tels sont les magasins de sauvetage, entrepôts, conditions pour les soies, écoles professionnelles de commerce et d'industrie, cours publics pour la propagation des connaissances commerciales ou industrielles, etc.; l'administration de certains établissements de cette nature, créés par l'Etat, peut aussi leur être déléguée.

Quand il existe une Bourse dans le lieu où est institué une Chambre de commerce, l'administration de la Bourse appartient à la Chambre.

Les Chambres de commerce correspondent directement et sans intermédiaire avec le ministre du commerce.

Chaque année, les Chambres de commerce établissent le budget de leurs recettes et dépenses. Il est pourvu à leurs dépenses au moyen d'une contribution sur les patentés de leur circonscription.

CHAMBRES SYNDICALES. - Dans la plupart des villes commerçantes ou industrielles, les commerçants ou industriels exerçant la même profession ou des professions diverses ayant entre elles une communauté d'intérêts, forment des Chambres syndicales.

Les attributions de ces chambres sont variées; elles s'étendent, pour les Chambres syndicales patronales, à la défense des intérêts des patrons en face des grèves ou coalitions ouvrières (V. ce mot.), à l'étude de toutes les questions d'intérêt général, mais se rattachant au commerce ou à l'industrie, qui sont de la compétence des Chambres de commerce et des Chambres consultatives des arts et manufactures (V. ces mots.) Toutefois, les chambres syndicales ne peuvent émettre que de simples vœux, qui sont transmis au ministre compétent ou aux chambres législatives; elles n'ont pas, en effet, d'existence légale, bien qu'un projet de loi, actuellement soumis aux chambres, ait proposé cette innovation.

A côté des Chambres syndicales patronales, il s'est constitué des chambres syndicales ouvrières, pour la protection et la défense des intérêts des ouvriers, dans les questions de salaires, de règlements d'ateliers, etc.

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CHANGE (Contrat de). En jurisprudence, le contrat de change est une convention par laquelle une personne s'engage à faire payer une somme d'argent dans un lieu déterminé, en échange d'une autre somme, d'une marchandise ou d'une valeur quelconque qui lui est remise dans un autre lieu. Nous

avons déjà défini, au mot Billet de change, quelques-uns des caractères du contrat de change.

Dans le langage commercial, on entend spécialement par change le commerce de l'argent et des lettres de change (V. ce mot), qui en sont la représentation. Le mot change s'emploie encore, plus particulièrement, pour désigner le gain qui résulte du contrat de change.

Enfin ou donne encore le nom de change à l'échange des monnaies d'une espèce contre d'autres monnaies françaises ou étrangères. Nous examinerons plus tard cette dernière sorte d'opérations (V. Change des monnaies).

1. Contrat de change proprement dit. Ce contrat participe à la fois de la vente, de l'échange et du mandat. Il y a vente en ce sens que la lettre de change est une valeur cédée pour un prix déterminé. Le caractère de change résulte de ce que le contrat de change n'est, au fond, qu'une opération qui aboutit à faire passer une somme d'une place de commerce sur une autre; c'est ce qu'on appelle la remise de place en place. S'il n'y a point remise de place en place, par exemple, si le tireur ou souscripteur d'un effet ou d'un mandat donne ordre à un tiré habitant la même localité de payer une somme déterminée, il n'y a point contrat de change; il y a simple souscription d'un effet à ordre soumis à la législation propre aux billets à ordre (V. ce mot.).

Il faut tout d'abord distinguer le contrat de change de la lettre de change. Nous avons indiqué cette distinction au mot Billet de change.

Ainsi le contrat de change existe indépendamment de la lettre de change; mais la souscription d'une lettre de change fait toujours supposer qu'il y a eu préalablement contrat de change.

Le contrat de change se complique de cette idée que la somme à payer peut être stipulee en monnaie étrangère, différente de celle qui a cours sur la place d'où la lettre de change doit être tirée.

Le contrat de change par lequel une personne s'engage à fournir une lettre de change à une autre personne contre la remise de la valeur, est parfait, comme tous les engagements commerciaux, par le seul consentement des parties, et peut être prouvé par tous les moyens de preuves admis en matières commerciales. Le contrat de change peut même ne pas être expressément stipulé: il résulte, par exemple, de la déli

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vrance ou de l'endossement d'une lettre de change, qui suppose le contrat de change préalable.

Les obligations résultant du contrat de change sont, comme on le voit, d'une autre nature que celles résultant de la lettre de change. La prescription n'est pas non plus la même les engagements résultant d'une lettre de change se prescrivent par cinq années, et celles résultant du contrat de change, par trente années, suivant le droit commun

Celui qui a promis, dans la forme du contrat de change, une remise d'argent de place en place, ne remplirait pas son engagement en fournissant un billet à ordre souscrit par lui et payable également par lui dans le lieu convenu: il est nécessaire que l'engagement de payer soit pris par un tiers qui, dans la lettre de change, se nomme tiré.

Lorsque le sonscripteur ou tireur fournit la lettre de change, en exécution du contrat de change, il ne peut refuser au preneur ou bénéficiaire la remise d'autant d'exemplaires qu'il paraît nécessaire à celui-ci (V. Lettre de change).

Le preneur peut aussi exiger qu'il lui soit remis un double de la lettre d'avis, par laquelle le tireur informe le tiré de la souscription de la lettre de change et requiert son acceptation de payer à l'échéance.

Le contrat de change est, par lui-même, un acte essentiellement commercial, même lorsqu'il intervient entre non-commerçants; il n'y a d'exception que pour les incapables et, comme nous le verrons au mot Lettre de change, pour les femmes et les filles non-commerçantes, à l'égard desquelles les engagements de change ne produisent qu'une simple promesse civile.

S'il y a refus par le tireur de fournir la lettre de change qu'il a promise, celui avec qui il a contracté a contre lui une action en dommages-intérêts. Si, au contraire, la partie qui s'est obligée à prendre la lettre de change s'y refuse, celui qui a promis la lettre de change peut l'offrir et obtenir contre l'autre partie la condamnation au paiement de la valeur convenue.

Le contrat de change ne peut être modifié que du consentetement de toutes les parties. Ainsi celui qui a promis une traite payable en un certain lieu ne se libère point en fournissant une traite payable en un autre lieu.

2. Commerce de change. Les opérations de change réalisées par l'emploi de lettres de change, ont pour objet d'éviter des transports considérables de numéraire et des retours

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