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lorsqu'elles ne pèsent pas 200 kilogr. pour un volume d'un mètre cube.

Il y a enfin des taxes exceptionnelles plus élevées pour les matières inflammables et explosibles, pour les animaux et objets dangereux, pour les animaux d'une valeur supérieure à 5.000 fr., pour l'or et l'argent en lingots, monnayé ou travaillé, pour le mercure, le platine, les bijoux, dentelles, pierres précieuses et objets d'arts.

Les paquets ou colis pesant isolément moins de 40 kilogr., supportent une taxe exceptionnelle; mais on peut échapper à cette taxe par le groupage. Les taxes exceptionnelles plus élevées sont réglées, chaque année, par le ministre des travaux, sur la proposition des Compagnies.

Le tarif exceptionnel moins élevé est celui qui accorde un abaissement de prix en faveur de l'Etat ou des divers services publics; il est même appliqué à certaines classes de fonctionnaires.

La loi du 14 juillet 1855 a établi, au profit du Trésor public, un droit du dixième du prix payé aux Compagnies pour le transport à grande vitesse des marchandises. Ce droit a été porté au double par une loi de 1871.

L'expéditeur ne peut

2. Expédition et livraison. obliger la Compagnie à faire prendre chez lui les marchandises à transporter; il doit les conduire à la gare de départ. Par exception, les propriétaires de mines et usines peuvent exiger que la Compagnie permette l'établissement d'embranchements reliant leurs mines et usines à la voie ferrée; mais les frais de construction et d'entretien de l'embranchement sont à la charge des propriétaires. La Compagnie est seulement tenue d'amener ses wagons dans un certain délai de la demande, et suivant les conditions réglées par les cahiers des charges.

Tout expéditeur doit, en remettant ses marchandises, déposer une note contenant les déclarations suivantes: son nom et son adresse; le nom et l'adresse du destinataire; le nombre, le poids et la nature des colis; leurs numéros, marques ou adresses; la mention de la livraison à domicile ou en gare (faute de déclaration sur ce point, l'expédition est faite à domicile); la mention en port dû ou en port payé ; la somme à faire suivre, c'est-à-dire dont le remboursement doit être exigée du destinataire; les indications nécessaires pour l'octroi ou la douane. La déclaration doit être datée et signée.

La déclaration exacte de la nature des marchandises est im

portante. Si l'expéditeur, pour échapper à la taxe exceptionnelle ad valorem, omettait d'en faire la déclaration spéciale, il perdrait son recours contre la Compagnie, à raison de la perte ou des avaries; sans préjudice du droit de la Compagnie d'exiger les sommes restant dues d'après les tarifs, et même de réclamer tous dommages-intérêts.

Lorsque la déclaration exacte a été faite, la Compagnie doit, en cas de perte, indemniser de la valenr de l'objet déclaré. Cependant la Cour de cassation a jugé que l'indemnité pouvait être réclamée pour la valeur intégrale de l'objet perdu. En tout cas, c'est à l'expéditeur qu'il appartient de prouver la valeur de l'objet perdu.

Les Compagnies n'acceptent qu'en port payé, les objets sujets à détérioration ou sans valeur réelle.

La Compagnie n'accepte les marchandises sujettes à des droits de douane ou d'octroi, ou à des contributions indirectes, que si l'expéditeur leur remet d'avance les pièces exigées par l'administration des douanes, ou par celles des contributions indirectes ou des octrois.

La Compagnie peut refuser les marchandises dont l'emballage est vicieux, ou ne les accepter qu'après constatation de leur état. Les tarifs généraux permettent, il est vrai, le transport, sans emballage, de certaines marchandises telles que la houille, les betteraves, les pommes de terre; mais la Compagnie peut exiger, pour ces objets, le chargement en wagon complet.

Par suite de l'interruption de la voie par un cas de force majeure: inondation, invasion de l'ennemi, etc., la Compagnie se trouve autorisée à refuser de recevoir les marchandises. L'encombrement d'une gare n'est pas un cas de force majeure : la Compagnie est toujours tenue d'entretenir un matériel suffisant pour l'écoulement des marchandises.

Les expéditions doivent être faites aux mêmes heures pour toutes personnes, dans les mêmes conditions de célérité, et sans tour de faveur.

Au moment de la réception des marchandises, la Compagnie remet à l'expéditeur un récépissé énonçant la nature et le poids des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport, et le délai dans lequel il doit être effectué. Quelquefois, mais rarement, le récépissé est remplacé par une lettre de voiture; s'il est délivré une lettre de voiture, un exemplaire reste aux mains de la Compagnie, et l'autre est remis à l'expéditeur.

Le récépissé doit indiquer le prix total du transport, quand même l'expédition serait faite par plusieurs Compagnies.

Les marchandises en grande vitesse doivent être expédiées par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes, et partant trois heures après la réception des marchandises; ce délai de trois heures s'applique à toute espèce de marchandises, même aux marchandises sujettes à une altération ou décomposition rapide. Lorsque la marchandise expédiée en grande vitesse doit passer d'une ligne sur une autre, la Compagnie qui la reçoit a droit, pour cette transmission, à un délai de trois heures à compter de l'arrivée du train au point de jonction, et n'est tenue d'expédier la marchandise que par le premier train de toutes classes dont le départ suit l'expiration de ce délai. Le délai est porté à huit heures, si les divers réseaux n'ont pas de gare commune. Les heures de nuit pendant lesquelles la gare est fermée, ne sont pas comprises dans le délai de huit heures.

Les marchandises en petite vitesse doivent être expédiées dans le jour qui suit celui de leur remise; le délai du transport est d'un jour par 125 kilomètres; les excédants de 25 kilomètres ne sont pas comptés.

Ces délais sont francs. Ainsi on ne compte pas le jour de la remise à la gare d'expédition, ni celui de l'expédition, ni celui du transport, ni enfin celui de la livraison.

Pour la petite vitesse, le délai de transmission d'un réseau à un autre est d'un jour, lorsqu'il y a une gare commune, et de cinq jours, s'il n'existe pas de gare commune.

Les dispositions suivantes sont observées pour la livraison. A l'arrivée des marchandises, les Compagnies doivent les inscrire sur des registres spéciaux.

Si les marchandises sont expédiées en gare, la Compagnie peut adresser au destinataire une lettre d'avis le mettant en demeure de prendre livraison dans les 24 heures qui suivent l'envoi de la lettre, à peine de supporter les frais de magasinage. En tout cas, la Compagnie est tenue de mettre les marchandises expédiées à la disposition du destinaire, dans le jour de leur arrivée en gare.

Bien que la lettre d'avis soit nécessaire pour faire courir les frais de magasinage, le destinataire ne peut se faire un titre du défaut d'avis pour réclamer des dommages-intérêts, à raison du retard dans la livraison.

Si l'expédition a eu lieu en grande vitesse, la livraison peut

en être exigée deux heures après l'arrivée du train. Cette disposition s'applique notamment à la marée et aux denrées servant à l'approvisionnement des villes. Bien plus, pour cette catégorie de marchandises, la livraison dans les deux heures doit se faire de nuit comme de jour.

Le délai ci-dessus indiqué ne s'applique pas au cas où la livraison doit se faire à domicile par le camionnage. La livraison exige alors toute célérité; les juges apprécient, à cet égard, si la Compagnie a ou non manqué de diligence, que le transport ait eu lieu en grande ou en petite vitesse.

Quant aux marchandises transportées en petite vitesse, et qui sont livrables en gare, la Compagnie n'est tenue de les mettre à la disposition du destinataire que dans le jour qui suit celui de leur arrivée.

La livraison ne peut être partielle. Ainsi,s'il manque un colis, le destinataire peut refuser la livraison pour le tout.

La Compagnie répond du dommage causé par un de ses employés, qui remet la marchandise à une autre personne que le destinataire indiqué dans le récépissé ou la lettre de voiture, à moins que le réclamant ne se soit présenté porteur de l'une ou l'autre pièce.

Aux termes de l'art. 105 du Code de commerce, la livraison opère la consommation du contrat de transport; elle met ainsi fin aux obligations des Compagnies. Par la réception de la marchandise et le paiement du prix de transport sans réserves, les destinataires perdent tout droit d'élever aucune réclamation ni aucun recours contre la Compagnie.

Les Compagnies peuvent ne pas admettre des réserves vagues et indéterminées, qui n'énonceraient aucun fait précis de faute ou de négligence à leur charge, et qui n'indiqueraient pas, de la part des destinataires, l'intention de procéder à une vérification immédiate des colis. En pareil cas, elles peuvent refuser d'effectuer la livraison des marchandises. Mais, comme elles ne sauraient rester indéfiniment chargées de la garde des marchandises susceptibles peut-être de se détériorer, et qui, en tous cas, encombrent ses magasins, elles peuvent se faire autoriser soit à faire vendre les marchandises refusées, soit à les emmagasiner dans des dépôts publics (art. 106 du Code de comm.)

Le destinataire a toujours le droit, en recevant les marchandises et avant d'acquitter le montant du récépissé ou de la lettre de voiture, de vérifier l'état intérieur des colis, quand même l'emballage serait en bon état de conditionnement. La vérifica

tion a lieu en présence des employés de la Compagnie. Si les employés s'y refusent, tout en exigeant le paiement de la lettre de voiture avant la remise des colis, il y a là un fait qui ne peut préjudicier aux droits du réclamant.

Si, par suite de force majeure, un train a dû refouler vers le point de départ, la Compagnie peut exiger un prix de transport supplémentaire; mais ce supplément est calculé d'après le trajet le plus direct.

Les Compagnies sont souvent obligées de passer des traités de correspondance avec des entrepreneurs de transports par terre ou par eau, lorsque le lieu de destination n'est point desservi par une gare. Les cahiers des charges interdisent alors aux Compagnies de passer avec des entrepreneurs de transports, des arrangements qui ne seraient pas susceptibles d'être passés avec d'autres entreprises qui desserviraient les mêmes localités. Toutes les entreprises en concurrence ont le droit de bénéficier du même traité, sans distinguer si elles sont dirigées par des Français ou des étrangers.

Les règlements relatifs au factage et au camionnage, c'est-àdire au transport des marchandises du domicile de l'expéditeur à la gare de départ, ou de la gare d'arrivée au domicile du destinataire, peuvent présenter certaines difficultés d'interprétation.

Le destinataire ne peut refuser de recevoir les marchandises que lui apporte le camionneur un dimanche ou un jour férié ; il ne peut pas non plus les refuser à six heures du soir, sous prétexte que l'heure est tardive; son refus l'expose à payer un double camionnage.

Bien que la Compagnie soit tenue de faire livraison au domicile du destinataire, celui-ci est toujours en droit d'exiger que la livraison lui soit faite en gare.

La Compagnie est libérée par la livraison des marchandises en gare au porteur de la lettre d'avis; et, si le porteur est un tiers qui s'est emparé frauduleusement de la lettre, la Compagnie n'encourt, de ce fait, aucune responsabilité, à moins qu'elle n'ait été informée de la perte ou du détournement de la lettre d'avis.

Les frais de magasinage sont dus par le destinataire, en cas de non enlèvement des marchandises dans les vingt-quatre heures de la mise à la poste de la lettre d'avis. Mais ce droit n'est pas dû à raison du stationnement, même forcé, des marchandises dans une gare intermédiaire, quelque prolongé que

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