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soit ce stationnement, par suite, par exemple, de l'invasion étrangère.

Le droit de magasinage est dû sans qu'il y ait à distinguer si les marchandises ont été remisées sous des hangars couverts, ou si elles ont été laissées à découvert, sur les quais, lorsque ce fait, à raison de leur nature, ne les exposait à aucune détérioration.

Quand les marchandises sont restées plus de six mois dans les gares ou les magasins, sans être réclamées, elles sont considérées comme abandonnées et peuvent être vendues par l'administration.

Responsabilité des Compagnies à raison de la perte ou des avaries. Nul ne peut stipuler qu'il ne sera pas responsable de sa propre faute; une telle clause est nulle, surtout lorsque celui qui la stipule est un mandataire salarié, tel qu'un entrepreneur de transports ou une Compagnie de chemin de fer. L'introduction, dans le contrat de transport, d'une clause d'irresponsabilité de la Compagnie signifie seulement qu'elle entend ne pas répondre des accidents de voyage, hormis le cas de faute de sa part ou de la part de ses employés. Encore cette responsabilité restreinte ne peut-elle être stipulée valablement par les Compagnies de chemins de fer, que dans certains cas où les tarifs dûment homologués l'autorisent; cette autorisation peut aussi être donnée par l'administration supérieure. En dehors de ces cas, la clause de non-garantie est nulle et non

avenue.

Nous avons vu plus haut que l'expéditeur pouvait, à son choix, faire effectuer le transport suivant les tarifs généraux qui entraînent la pleine responsabilité de la Compagnie, en cas de perte ou d'avaries, ou suivant les tarifs spéciaux qui, étant moins coûteux, offrent à la Compagnie l'avantage d'une responsabilité limitée. Pour en donner un exemple, la Compagnie ne répondrait pas de la casse d'un colis en fonte, qui aurait eu lieu dans un transport à petite vitesse et à prix réduit. De même, si l'expéditeur a stipulé que le transport aurait lieu en wagon découvert et à prix réduit, la Compagnie n'est pas tenue de fournir des bâches et ne répond pas du dommage qui peut être causé à la marchandise par la pluie.

En règle générale, les tarifs spéciaux admettent l'irresponsabilité de la Compagnie pour les marchandises expédiées en vrac ou non emballées et recouvertes d'une simple enveloppe de paille.

Comme nous l'avons dit plus haut, l'irresponsabilité de la

Compagnie, même dans les cas que nous venons de citer, ne saurait être absolue. Ainsi elle continue de répondre des dommages causés par la faute lourde de ses employés. Si, par exemple, la mouillure accidentelle qui se produit dans les transports en' wagons découverts n'est pas reprochable à la Compagnie, il n'en est pas de même d'une exposition prolongée de la marchandise à de fortes pluies, surtout lorsque le mauvais temps était déjà menaçant au départ. Il a été constamment jugé que la décharge de garantie n'impliquait pas, pour la Compagnie, le droit d'exposer sans abri, hors de toute nécessité, les wagons chargés à découvert. En conséquence, si la Compagnie est déchargée des risques, pendant que la marchandise voyage suivant les tarifs spéciaux, cette irresponsabilité n'est plus la même dès que les marchandises sont arrivées en gare à destination ou qu'elles stationnent dans une gare intermédiaire: la Compagnie est alors tenue de toutes les précautions habituelles, et n'est pas autorisée à laisser les marchandises exposées sans abri.

Les mêmes précautions contre la gelée doivent être prises par la Compagnie, tant pendant le trajet que pendant les stationne

ments.

Si la Compagnie, soucieuse de ses devoirs, fait certains frais pour prévenir la perte de la marchandise, si, par exemple, elle répare un emballage défectueux, afin de prévenir la déperdition ou le coulage, l'expéditeur lui doit le remboursement des frais. faits pour la conservation de sa chose, alors surtout que les risques étaient à sa charge.

Les Compagnies introduisent quelquefois dans les contrats de transport, certaines clauses que nous allons définir.

La clause sans garantie de délais ni de route ne se rapporte évidemment qu'aux délais dans lesquels le transport doit être effectué et laisse à la Compagnie le choix de l'itinéraire à suivre; mais elle ne comporte aucune décharge de responsabilité quant à la perte et aux avaries.

La clause sans garantie des avaries de route ne signifie pas que la Compagnie est absolument déchargée de toute responsabilité quant aux avaries, mais seulement qu'elle entend ne pas répondre des avaries survenues par le vice propre de la chose (V. Avaries).

On a posé la question de savoir si, dans les cas où une action en responsabilité est portée devant un tribunal français contre une Compagnie étrangère de chemin de fer, le tribunal pouvait

valablement admettre la décharge absolue de toute responsa bilité, alors que les tarifs étrangers autorisent cette décharge. Mais la négative a prévalu, attendu que la détermination de la responsabilité des Compagnies des chemins de fer est, suivant la loi française, d'ordre public et supérieur.

Toutefois, si les tarifs étrangers laissent à l'expéditeur la liberté de choisir des tarifs généraux qui lui offrent toute garantie, ou des tarifs spéciaux qui la limitent, le tribunal français doit faire l'application des tarifs étrangers; car l'expéditeur doit s'imputer le tort d'avoir choisi le mode de transport. qui diminuait sa garantie.

La clause de non garantie de la Compagnie, à raison de ses propres fautes ou de celles de ses agents, ne peut, comme nous l'avons vu plus haut, recevoir d'effet, quant à la décharge absolue de garantie; car la responsabilité des Compagnies, à cet égard, est d'ordre public. Néanmoins, les tribunaux admettent que cette clause a pour effet de mettre à la charge de l'expéditeur la preuve du fait et faute de la Compagnie.

Il nous reste à examiner quelle est l'étendue de la responsabilité de la Compagnie, en cas de perte ou d'avaries, et comment se règlent les dommages-intérêts.

En cas de perte des marchandises transportées, la Compagnie en doit la valeur, telle qu'elle est fixée par la déclaration de l'expéditeur; elle peut être condamnée, en outre, à des dommages-intérêts, à raison du préjudice qui résulte pour l'expéditeur de la privation de sa chose, quand, par exemple, il a été mis dans l'impossibilité de faire une livraison en temps utile.

La Compagnie ne répond pas de la perte ou des avaries qui résultent de la nature même de l'objet transporté. Ainsi elle n'est pas responsable de la déperdition provenant d'un coulage insensible ou de la dessication. Les Compagnies ont même dressé un tableau des déchets dont elles ne répondent point; mais ce tableau n'est que l'indication d'usages généralement admis; les clauses qu'il contient ne lient pas plus les parties que les tribunaux.

Pour citer un seul exemple, la compagnie ne répond du déchet, dans les transports de charbons et cokes, que lorsqu'il excède 2 pour 100.

Dans les transports d'alcool, la Compagnie doit livrer la même marchandise en poids et au degré indiqué dans l'acquit-à-caution. Si le degré était moindre à l'arrivée, il y aurait eu évidem

ment, pendant le transport, une fraude dont la Compagnie répondrait.

Si un transport se compose de plusieurs colis, et que chacun d'eux ait été numéroté et pesé séparément, la Compagnie doit livrer le même nombre de colis, suivant le poids constaté pour chacun d'eux; elle ne serait pas affranchie de la responsabilité par ce fait que le poids de l'ensemble des colis correspondrait au total des pesées partielles.

Dans les transports de bestiaux, la Compagnie est tenue d'une surveillance particulière. Aussi répond-elle toujours, malgré la clause de non-garantie, des accidents survenus aux animaux, toutes les fois qu'elle ne prouve pas que la perte ou les avaries sont le résultat de la force majeure ou d'un vice propre de ces animaux. Il a même été jugé que la stipulation de non-garantie de l'emménagement et de l'installation des bestiaux pendant toute la durée du transport, devait être réputée non écrite, cette garantie étant d'ordre public.

La responsabilité de la Compagnie, dans les transports de bestiaux peut se trouver diminuée, lorsque les animaux sont accompagnés de leurs conducteurs, qui peuvent réclamer, à cet effet, un permis de circulation; mais l'accompagnement par les conducteurs est facultatif pour ceux-ci, de telle sorte que la Compagnie ne peut jamais opposer à l'expéditeur l'absence de ses employés.

Nous avons vu plus haut que la Compagnie ne répondait pas des accidents occasionnés par force majeure; toutefois, si ces accidents surviennent après l'expiration des délais que les règlements accordent à la Compagnie pour faire livraison, celle-ci répond même de la perte due à ces événements.

Nous avons déjà cité, comme cas de force majeure, l'inondation, l'invasion de l'ennemi et le pillage de la gare ; il faut ajouter l'incendie des marchandises transportées. Cependant la Compagnie répondrait du dommage, si l'incendie était dû à la négligence ou à l'imprudence d'un de ses employés. Quand les marchandises ont été assurées, c'est la Compagnie d'assurances qui exerce les droits de l'expéditeur assuré.

Lorsque la Compagnie qui s'est chargée de l'expédition, traite avec des Compagnies françaises ou étrangères pour la continuation du transport, elle répond à la fois des avaries survenues sur sa ligne et de celles qui surviennent depuis la remise des marchandises à la gare de l'autre Compagnie jusqu'au lieu de

destination, sauf son recours contre les Compagnies intermédiaires (V. Expédition).

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4. Responsabilité des Compagnies à raison du retard de la livraison. Aux termes de l'art. 102 du Code de commerce, la lettre de voiture doit indiquer l'indemnité due en cas de retard. Cette stipulation n'est point exigée dans les récépissés que les Compagnies délivrent à l'expéditeur (V. ci-dessus); mais les tarifs déterminent les délais dans lesquels les marchandises transportées doivent être livrées au destinataire ou mises à sa disposition, à peine de dommages-intérêts.

Les dommages-intérêts consistent dans la restitution du prix du transport, en tout ou en partie, lorsqu'un simple retard est reprochable à la Compagnie; mais, si sa négligence avait été plus grande, si, par exemple, les marchandises étaient restées à la gare de départ sans être transportées, la Compagnie pourrait être condamnée à des dommages-intérêts plus élevés, et correspondant au préjudice causé par le défaut de transport.

Les Compagnies stipulent souvent l'indemnité du dixième du prix du transport, en cas de retard; mais cette clause doit s'entendre d'un retard peu considérable, et tel qu'il s'en produit fréquemment; on n'admet pas qu'elle s'applique à un retard prolongé et qui causerait un dommage appréciable.

Lorsque le transport doit être fait par correspondance avec une entreprise particulière de transports, qui se charge de conduire les marchandises dans une localité éloignée de la gare, les délais fixés par les tarifs cessent d'être applicables; on décide alors que le transport doit s'effectuer dans les délais d'usage.

Si la marchandise circule sur des lignes appartenant à des Compagnies différentes, en vertu de traités de réexpédition passés par la Compagnie qui se charge du transport avec les Compagnies intermédiaires, c'est la Compagnie chargée de l'expédition dans le délai déterminé qui répond du retard apporté par les Compagnies intermédiaires, sauf son recours contre celles-ci. Dans le cas dont nous parlons, il est accordé par les tarifs un délai supplémentaire pour le transbordement des marchandises au passage d'un réseau à un autre; mais le délai de transbordement n'est pas compté, si l'une des Compagnies s'est réservé le droit de faire circuler ses propres wagons sur la voie de l'autre.

Il ne serait pas permis à une Compagnie d'abréger, en faveur

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