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d'un expéditeur, les délais déterminés par les tarifs. Nous avons vu, en effet, que les Compagnies n'avaient pas le droit de créer des privilèges, et que les conditions du transport devaient être les mêmes pour tous. Cette disposition est d'ordre public, de telle sorte que si une clause d'abréviation de délai avait été introduite dans un traité particulier, l'expéditeur serait sans droit pour réclamer des dommages-intérêts. en vertu de la convention. La question que nous examinons a, plusieurs fois, été soulevée à l'occasion de traités particuliers passés par les Compagnies, pour le transport de la marée et d'autres denrées sujettes à une prompte détérioration.

Les Compagnies cessent d'être responsables du retard, lorsqu'il est dû à des événements de force majeure. Nous ajouterons aux cas de force majeure que nous avons indiqués plus haut, la rupture d'un pont, l'intensité du brouillard, l'obstruction de la voie par des éboulements qui ne pouvaient être prévus. Mais toutes les fois que l'interruption du transport est due à un fait qui pouvait et devait être prévu par la Compagnie, et qu'il atteste, d'ailleurs, un défaut de surveillance ou un manque de précautions, la Compagnie ne cesse pas d'être responsable. Ainsi il ne faut pas compter parmi les accidents de force majeure l'insuffisance du matériel d'exploitation, lorsque l'encombrement n'est pas causé par un événement extraordinaire, tel que l'invasion de hordes étrangères. La rupture d'un essieu ne serait pas non plus un cas de force majeure, car la Compagnie doit surveiller l'entretien en bon état de son matériel.

Lorsque le destinataire a reçu, sans protestation, les marchandises dont il devait lui être fait livraison, il n'est plus fondé, suivant les principes généraux, à exercer aucune réclamation du chef de retard. La protestation doit être faite dans les mêmes formes et délais que la constatation de la perte ou des avaries. (V. ce mot.)

5.

Action en responsabilité des Compagnies et fins de non recevoir. Aux termes de l'art. 105 du Code de commerce, le paiement du prix du transport et la réception des objets transportés éteignent toute action contre le voiturier. Cette règle que nous expliquerons d'une manière plus étendue au mot Expédition, trouve son application au transport des marchandises par les Compagnies de chemins de fer. Mais cette application reçoit, à leur égard, quelques exceptions qu'il importe de signaler.

Ainsi les Compagnies étant soumises à des tarifs qui font loi

entre elle et les parties, indépendamment de toute convention, la fin de non recevoir introduite par l'art. 105 précité, ne peut être invoquée par une Compagnie, toutes les fois que le transport a été effectué en dehors des conditions imposées par ces tarifs. Le destinataire reste alors en droit, même après la réception des marchandises sans protestation, de réclamer la réparation de tout dommage résultant pour lui de la violation des tarifs.Tel est le cas où la Compagnie aurait commis une erreur dans la classification des marchandises à transporter, et prélevé ainsi un prix de transport plus élevé. Tel est encore celui où la Compagnie aurait fait le transport par une voie autre que la voie directe, et où les marchandises seraient arrivées avariées. Nous avons vu précédemment que la fin de non recevoir édictée par l'art. 105, ne trouvait pas non plus son application dans le cas où les employés de la Compagnie avaient fait obstacle à la vérification de l'état des marchandises, au moment de la livraison au destinataire. Si les marchandises sont confiées par la Compagnie à un camionneur, pour être transportées au domicile du destinataire, la vérification par le camionneur ne lie pas le destinataire, qui conserve le droit de vérifier lui-même, en présence du camionneur; ce dernier est considéré, en effet, comme un mandadataire ou un agent de la Compagnie. La Compagnie serait déchargée, au contraire, si elle avait remis les marchandises à une Compagnie intermédiaire, qui aurait été choisie par l'expéditeur pour continuer le transport. La Compagnie intermédiaire serait alors considérée comme mandataire de l'expéditeur pour opérer la vérification de l'état des marchandises, au moment où la remise lui en aurait été faite.

En règle générale, la fin de non recevoir de l'art. 105 n'est jamais applicable au cas de fraude de la part de la Compagnie ou de ses agents. Sans cette disposition, la garantie offerte au public par les tarifs ne serait qu'un leurre.

Le droit d'intenter contre les Compagnies l'action en responsabilité est soumis aux règles générales du contrat d'expédition. (V. Commissionnaire de transport, Expédition.) Cependant, la responsabilité des Compagnies reçoit, en vertu des tarifs, une plus grande étendue, et s'applique à des cas qui ne peuvent se présenter pour le commissionnaire de transports et le voiturier.

Nous avons vu plus haut que certaines actions pouvaient être dirigées contre une Compagnie par d'autres personnes que l'expéditeur ou le destinataire des marchandises transportées, notamment dans le cas où la Compagnie passait avec des entre

prises particulières certains traités, dont les conditions étaient différentes de celles faites à d'autres entreprises de même nature. L'action en responsabilité est le plus souvent exercée par le destinataire aux risques duquel la marchandise voyage; mais elle peut l'être aussi par l'expéditeur, lorsque c'est lui qui a supporté le préjudice à raison duquel la demande est formée. Tel est le cas où il aurait acquitté le prix du transport et où il y aurait eu erreur dans l'application des taxes.

Les Compagnies doivent être assignées à leur siège social. Cependant il a été admis qu'une Compagnie pouvait aussi être valablement assignée devant le tribunal dans le ressort duquel se rouve une gare principale, c'est-à-dire pouvant être considérée, à raison de son importance, comme une succursale de la Compagnie. Il importe, toutefois, pour que la citation puisse être délivrée à une gare principale, que les faits qui justifient la demande se soient produits dans le lieu même où est établie cette gare, ou qu'il s'agisse d'obligations contractées par les employés de cette gare, ou enfin qu'il s'agisse d'un paiement devant être effectué à cette succursale. De plus, il importe que la demande, par sa nature, ne se rapporte qu'à des affaires qui peuvent être traitées par les agents de la succursale, et qu'elle n'embrasse pas les intérêts généraux de la Compagnie.

C'est le chef de gare seul, dans toute succursale, qui a qualité pour recevoir les citations et significations.

Nous verrons, en traitant de la Compétence commerciale, que le demandeur peut, en matière commerciale, assigner à son choix devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué; or, cette règle s'applique également aux Compagnies de chemins de fer comme aux autres entreprises de transports. Il suit de là que les personnes qui ont une action à intenter contre une Compagnie, ont, le plus souvent, peu de frais de déplacement à supporter.

Les Compagnies de chemins de fer sont rangées parmi les commerçants, l'entreprise de transports constituant un acte de commerce (V.ce mot); il suit de là que quand une Compagnie est assignée par un commerçant pour un transport de marchandises, c'est incontestablement le tribunal de commerce qui doit être saisi de la demande. Mais si l'action est intentée par un non commerçant, celui-ci peut, à son choix, saisir soit le tribunal de commerce, soit le civil.

S'il s'agit d'une action fondée sur un crime, un délit ou une

contravention dont se sont rendus coupables des agents d'une Compagnie, le demandeur peut porter l'action en dommagesintérêts contre la Compagnie responsable des fautes de ses agents, soit devant le tribunal criminel ou correctionnel qui connaît des faits incriminés, soit devant la juridiction civile, par demande séparée.

CHÈQUE. C'est un mandat payable au porteur, et qui participe des caractères du billet au porteur (V. ce mot). Toutefois, le billet au porteur est payable par le souscripteur lui-même, tandis que le chèque est payable par un tiers, presque toujours un banquier, qui est dépositaire de fonds portés à son crédit et disponibles.

En outre, le chèque est soumis à des dispositions particulières, de droit étroit, qui en font un contrat sui generis.

Le chèque doit être signé par le tireur ou son mandataire et porter la date du jour où il est tiré; il ne peut être tiré qu'à il peut être souscrit au porteur ou au profit d'une personne dénommée; il peut aussi être souscrit à ordre et transmis même par voie d'endossement en blanc. Ajoutons à ces énonciations prescrites par l'art. 1er de la loi du 14 juin 1865, que le chèque doit indiquer la somme à payer.

Le chèque porte habituellement deux numéros d'ordre l'un indiquant le numéro du compte du déposant et servant à contrôler la sincérité de la signature; l'autre, le numéro du chèque lui-même dans la série de ceux émis par le même déposant, afin qu'il puisse être facilement désigné dans les rapports et les comptes entre le déposant et le banquier dépositaire.

Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable; il est payable à présentation. Le chèque peut être tiré d'un lieu sur un autre ou sur la même place.

L'émission d'un chèque, même lorsqu'il est tiré d'un lieu sur un autre, ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce. C'est là une exception remarquable à la loi sur le contrat de change (V. Change (Contrat de), qui voit un acte essentiellement commercial dans toute souscription d'un effet à ordre ayant pour objet une remise d'argent de place en place.

L'art. 4 de la loi de 1865 ajoute: - Toutefois les dispositions du Code de commerce, relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'exercice de l'action en garantie, en matière de lettre de change sont applicables aux chèques (V. Endossement, Lettre de change, Protét).

L'art. 5 de la loi du 19 février 1874 dispose encore relativement à la forme du chèque : Le chèque indique le lieu d'où il est émis. La date du jour où il est tiré est inscrite en toutes lettres et de la main de celui qui a écrit le chèque. Le chèque, même au porteur, est acquitté par celui qui le touche; l'acquit est daté. Toutes stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu'à vue et à première réquisition, sont nulles de plein droit.

Le tireur qui émet un chèque sans date, ou non daté en toutes lettres, s'il s'agit d'un chèque de place à place; celui qui revêt un chèque d'une fausse date ou d'une fausse énonciation du lieu d'où il est tiré, est passible d'une amende de 6 pour 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 fr.; la même amende est due personnellement, et sans recours, par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans date ou non daté en toutes lettres, s'il est tiré de place à place, ou portant une date postérieure à l'époque à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans date, ou irrégulièrement daté, ou présenté au paiement avant la date d'émission. Celui qui paie un chèque sans exiger qu'il soit acquitté est passible personnellement, et sans recours, d'une amende de 50 fr.

La fausse date n'est pas considérée comme un faux proprement dit; mais elle peut, dans certains cas, constituer la manœuvre frauduleuse qui caractérise l'escroquerie.

Le chèque qui serait tiré non à vue, mais à une échéance déterminée, serait nul. Il a même été jugé que, si un tel effet à échéance déterminée était accepté par l'employé d'une maison de banque, même fondé de procuration, la société dont il était le mandataire ne se trouvait point liée par cette acceptation. Par suite, le souscripteur de l'effet, accepté dans cette forme, est sans action contre la société.

Le porteur d'un chèque doit en réclamer le paiement dans le délai de cinq jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable; et dans le délai de huit jours, y compris le jour de la date, s'il est tiré d'un autre lieu. Le porteur d'un chèque, qui n'en réclame pas le paiement dans les délais ci-dessus, perd son recours contre les endosseurs ; il perd aussi son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré, après lesdits délais (V. Lettre de change).

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