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Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible de l'amende de 6 pour 100, portée par la loi du 10 février 1874, sans préjudice des peines correctionnelles, s'il y a lieu.

Il y aurait délit d'escroquerie, si la provision était retirée après l'émission du chèque.

Les chèques de place à place sont assujettis à un droit de timbre fixe de 20 centimes. Les chèques sur place sont timbrés à 10 centimes. Les chèques non timbrés rendent passibles des dispositions pénales, édictées par la loi du 5 juin 1850, sur le timbre. Le droit de timbre additionnel peut être acquitté au moyen d'un timbre mobile de 10 centimes (art. 8 de la loi du 19 février 1874.)

Toutes les dispositions législatives relatives aux chèques tirés de France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables en France. Les chèques étrangers peuvent, avant tout endossement en France, être timbrés avec des timbres mobiles. Si le chèque tiré hors de France n'a pas été timbré conformément aux dispositions ci-dessus, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus, sous peine de l'amende de 6 pour 100, de le faire timbrer aux droits fixés par l'article précédent, avant tout usage en France. Si le chèque tiré hors de France ne contient pas toutes les énonciations prescrites par la loi et qu'il soit irrégulier, il est assujetti aux droits de timbre des effets de commerce. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, sous peine d'une amende de 6 pour 100. Toutes les parties sont solidaires pour le recouvrement des droits et amendes.

Lorsqu'un chèque a été volé et qu'il a été payé à présentation, le propriétaire ne peut exiger une seconde fois le paiement du tiré qui a payé de bonne foi. Celui-ci est valablement libéré par le paiement opéré sur des chèques régulièrement signés. Mais, si le chèque portait des surcharges ou des altérations évidentes, le tiré serait responsable du paiement qu'il ferait à un inconnu. Il en est de même lorsque le propriétaire a fait opposition entre les mains du caissier du tiré, ou qu'il l'a averti à temps (V. Titres perdus ou volés).

Le banquier serait même déchargé de toute responsabilité, s'il avait stipulé que le déposant supporterait toutes les conséquenees pouvant résulter de la perte ou du vol des formules de chèques à lui remises pour servir au retrait des sommes déposées.

Dans ce cas, le banquier n'encourrait aucune responsabilité, s'il faisait le paiement à un faussaire qui aurait habilement contrefait la signature du déposant. On décide ainsi même quand le déposant a laissé sa signature chez le banquier pour servir de moyen de vérification.

En cas de protêt, les chèques sont soumis à un droit d'enregistrement de 50 centimes par 100 fr.

CLAUSE COMMINATOIRE. C'est celle qui renferme une menace pour le cas où la convention, acceptée par les parties, ne serait pas exécutée. Ainsi la clause par laquelle un commerçant s'engage à livrer des marchandises dans un délai fixé, à peine de dommages-intérêts, est une clause comminatoire.

La clause pénale a les mêmes caractères; mais elle ajoute quelque chose de plus: elle énonce la somme qui sera payée à titre de dommages-intérêts. Ainsi il faut voir une clause pénale dans la convention suivante: un commerçant s'engage à livrer des marchandises, dans un délai fixé, à peine de 100 fr. de dommages-intérêts par chaque jour de retard.

Lorsque la clause est simplement comminatoire, les dommages-intérêts sont arbitrés par le tribunal.

CLAUSE PÉNALE.

(V. Clause comminatoire.)

COMMERÇANT. - C'est celui dont la profession est de faire des actes de commerce (V. Ce mot).

Il suit de là que des actes isolés de commerce ne confèrent point la qualité de commerçant, bien que chacun de ces actes puisse entraîner, pour celui qui les fait, la compétence du tribunal de commerce.

La distinction des commerçants et des non-commerçants est importante en ce que les engagements de tout commerçant sont présumés pris, sauf la preuve contraire, dans l'intérêt de son commerce, et le rendent ainsi justiciable des tribunaux de commerce (V. Compétence en matière commerciale).

Un autre intérêt de cette distinction, c'est que les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite; et subir ainsi toutes les déchéances que la législation actuelle attache encore à la qualité de failli. Les commerçants doivent rendre publiques leurs conventions matrimoniales, ainsi que les jugements de séparation de biens, qui modifient ces conventions. (V. Contrat de mariage et Séparation de biens).

En outre, le commerçant est assujetti à tenir des livres de commerce (V. ce mot); ses obligations peuvent être prouvées par tous les moyens de preuves admis en matière commerciale (V. ce mot); enfin les jugements rendus contre lui par le tribunal de commerce, en raison de la nature des actes qui donnent lieu à cette compétence, sont exécutoires par provision. (V. Jugement, Procédure en matière commerciale).

L'intention ne suffit pas pour déterminer la qualité de commerçant. Ainsi le fait d'avoir pris une patente n'est que la manifestation d'une intention; mais il ne détermine pas par lui seul la qualité de commerçant. Il en est autrement du fait d'avoir lancé dans le public des circulaires ou prospectus annonçant l'ouverture d'un établissement industriel ou commercial. En effet, il y a là une présomption d'exercice habituel du commerce. Les juges apprécient souverainement les faits d'où résulte l'exercice habituel du commerce.

Les mineurs âgés de dix-huit ans, lorsqu'ils ont été émancipés, et les femmes mariées, dûment autorisées de leurs maris, sont aptes à exercer le commerce (V. Femme marchande, Mineur commerçant).

La femme mariée qui ne fait qu'aider son mari dans le commerce n'est point commerçante, bien qu'elle puisse obliger son mari pour les engagements qu'elle contracte.

Certaines industries et certains commerces composent un monopole de l'Etat et sont interdits aux particuliers. Ainsi l'Etat a le monopole de la fabrication et de la vente du tabac, du débit de la poudre à tirer, de la fabrication des monnaies, des transports et du service des correspondances par la poste ou par le télégraphe, de la fabrication des allumettes.

Diverses professions sont soumises à l'obligation de tenir des livrets sur lesquels sont enregistrés les noms des vendeurs; tels sont les brocanteurs, les orfèvres qui achètent des matières d'or et d'argent, etc.

Les orfèvres et bijoutiers sont tenus de faire contrôler les matières d'or et d'argent qu'ils fabriquent ou mettent en vente (V. Contrôle des matières d'or et d'argent).

COMMERCE. On entend par commerce tout ce qui a pour objet le trafic de marchandises, d'effets de commerce ou d'argent, les assurances, les affrètements, la commission, les transports maritimes et les transports par terre ou par eaux intérieures. Le commerce s'exerce sur les productions du sol (produits,

agricoles au produits des mines ou carrières) et sur les produits des arts et de l'industrie; en un mot, il s'exerce sur tout ce qui constitue une valeur échangeable.

Le commerce se fait par les moyens suivants : le roulage, la navigation intérieure, la navigation maritime, les chemins de fer, les bourses, les foires et marchés, les banques et caisses d'escompte, les commissionnaires, les courtiers, les agents de change, les effets de commerce et papiers de crédit, les actions et obligations des Compagnies, les monnaies, les poids et me

sures.

Les diverses branches de commerce peuvent se ranger dans cinq classes principales: 1° le commerce de spéculation sur les marchandises (vente en gros ou en détail); 2o le commerce de commission; 3° le commerce d'expédition ou de transports; 4° le commerce d'assurances; 5° le commerce de banque.

On distingue encore le commerce intérieur et le commerce extérieur. Le commerce intérieur est celui qui est limité à la France continentale; le commerce extérieur est celui qui s'étend aux pays étrangers et aux colonies. En effet, les colonies sont soumises, quant aux règlements commerciaux, à un régime commercial particulier, qui peut faire assimiler le commerce colonial au commerce extérieur.

COMMIS.

Le commis est l'employé qui aide le commerçant dans ses opérations, et qui a reçu à cet effet soit une procuration spéciale authentique, soit une procuration tacite. Le commis se distingue du serviteur à gages en ce qu'il ne doit son temps qu'aux négociations purement commerciales ou à la comptabilité, tandis que le serviteur à gages est surtout employé aux courses, commissions et livraisons à domicile.

Le commis-voyageur (V. ce mot) a des droits et obligations qui différent, comme nous le verrons, de ceux du commis sédentaire.

Enfin le commis se distingue du facteur ou gérant (V. ce mot) en ce que ce dernier exerce des pouvoirs beaucoup plus étendus et qu'il remplace même le patron dans la gestion de l'établissement principal, d'une succursale ou d'un comptoir.

En règle générale, le commis est soumis à toutes les obligations du mandataire salarié; et, à ce titre,il répond, vis-à-vis de son patron, de sa faute même légère ou de sa simple négligence, et lui doit la réparation du tort qu'il lui a ainsi causé. Son mandat, comme nous l'avons vu plus haut, résulte de la nature

de l'emploi qui lui a été confié, alors même que sa procuration serait purement tacite; et comme il est donné pour tous les actes de son emploi, le commis oblige valablement son patron vis-àvis des tiers. Il y a plus, un simple retrait de ses pouvoirs ne suffit pas pour faire annuler les engagements qu'il continue de prendre au nom de son patron, s'il n'est pas prouvé que les tiers ont reçu connaissance de la révocation.

La femme mariée, qui ne fait pas le commerce pour son propre compte comme marchande publique (V. Femme marchande), mais qui aide son mari dans son commerce, peut être considérée comme un commis, dans les cas où son mari lui permet habituellement de le représenter; elle peut même alors obliger son mari par la souscription de lettres de change.

Le commis qui, sans faire connaître qu'il agit au nom d'un patron, prend des engagements qui excèdent ses pouvoirs, s'oblige seul et personnellement; mais même lorsqu'il n'a pas fait connaître sa qualité de commis, il oblige son patron, toutes les fois qu'il a fait une opération dans la limite de ses pouvoirs.

Le mandat tacite résulte de la nature de l'emploi; mais son étendue et sa durée sont aussi déterminés par les usages en vigueur dans chaque branche de commerce. Il suit de là que le commis préposé à la vente peut recevoir le prix et en donner quittance. L'acheteur aurait valablement payé entre ses mains, quand même la quittance serait revêtue d'une fausse signature du patron. Mais le paiement ainsi effectué n'est libératoire pour l'acheteur, qu'autant que le prix a été compté dans la boutique ou les magasins; s'il a été fait, par exemple, au domicile de l'acheteur, et sans que le commis fût porteur d'une quittance du patron, l'acheteur aura payé imprudemment et ne sera point libéré.

Il a été jugé que le commis n'obligeait valablement son patron par la correspondance, même en signant par procuration, qu'autant que le patron lui en avait expressément ou tacitement conféré le droit.

Les actions dirigées par les tiers contre les commis, pour faits du trafic du commerçant auquel ils sont attachés, sont de la compétence du tribunal de commerce.

La responsabilité du patron, quant aux dommages que son commis peut causer aux tiers, résulte de l'art. 1384 du Code civil, qui dispose que les maîtres et commettants répondent du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Ainsi il suffit que les actes dommageables

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