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du commis se rattachent à l'objet de son mandat, et qu'ils aient eu lieu à l'occasion de son exécution. Le patron ne serait pas relevé de la responsabilité en prouvant qu'il n'a pu empêcher le fait dommageable.

Comme conséquence de ce principe, le patron répond des suites des contraventions commises par son employé, en matière de douanes, d'octrois ou de contributions indirectes.

Le commis n'a pas le droit, sans le consentement de son patron, d'exercer un commerce particulier.

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Le patron peut même valablement stipuler dans le contrat d'engagement de son commis, qu'il sera interdit à celui-ci, souspeine de dommages-intérêts, de s'établir, après avoir quitté l'établissement où il est engagé, pour se livrer au même commerce. Une telle convention, lorsqu'elle est faite ponr un temps déterminé, est considérée comme établie dans l'intérêt de l'établissement, et elle profite au successeur du patron. Le commis qui se couvrirait d'un prête-nom n'échapperait pas à la responsabilité solidaire avec ce dernier (V. Concurrence déloyale).

La clause, dont nous parlons, n'est valable qu'autant que l'interdiction d'établissemeut a été faite pour un temps déterminé.

Il y a doute sur le point de savoir, en cas de stipulation d'une clause pénale, c'est-à-dire du paiement d'une somme à titre d'indemnité, si le commis qui a payé l'indemnité a ainsi acquis ou non le droit d'exercer le commerce qui lui était interdit.

Le commis resté libre de s'établir ne doit le faire que dans les termes d'une concurrence loyale (V. Concurrence déloyale). Ainsi il ne lui serait pas permis de faire des offres aux clients de la maison qu'il aurait quittée, en vue de les détourner. Il ne lui serait pas permis davantage de disposer un étalage des mêmes produits, de manière à attirer les clients en leur faisant croire que le nouvel établissement du commis continue celui de son ancien patron.

Le commis qui, après avoir contracté un engagement, refuse de l'exécuter est passible de dommages-intérêts. Si, pendant la durée de son engagement, il se trouve empêché par maladie ou par tout autre cas fortuit, même momentanément, et pour un temps assez court, le patron ne pourrait faire aucune réduction sur les appointements mensuels ou annuels. Mais la réduction serait de droit si la maladie était survenue par la faute du commis, ou si elle s'était prolongée.

Lorsque l'engagement est fait au mois, le patron ou le commis qui veut le rompre, doit prévenir l'autre partie au moins un mois à l'avance. Le mois de congé part du jour ou se fait le paiement des appointements, et non du jour où le congé a été signifié.

Le commis congédié, sans motif légitime, a droit à un mois d'appointement à titre d'indemnité; on cite, cependant, quelques usages contraires, notamment dans le commerce des nouveautés, à Paris. Dans cette branche de commerce, l'une des parties peut signifier à l'autre son congé, sans avis préalable et même sans motif.

Si le commis congédié sans motif et sans avertissement préalable jouissait d'une participation dans les bénéfices annuels de l'établissement, l'indemnité mensuelle est jugée insuffisante: elle s'élève alors à une année entière d'appointements, et, en outre, à la part d'intérêt qui lui avait été promise, jusqu'à la fin du semestre dans le courant duquel il a été congédié.

Si,dans la convention passée entre le patron et le commis, ila été stipulé un chiffre d'indemnité, et que l'engagement ait été exécuté pour une partie du temps déterminé pour sa durée, le tribunal peut réduire l'indemnité, à raison de l'exécution partielle.

Le commis qui accepte son congé sans protester, n'est plus recevable à réclamer plus tard aucune indemnité.

Si, la quotité des appointements n'a pas été fixée entre les parties, elle est déterminée par le juge, d'après les usages admis pour les engagements de même nature. A défaut d'usages, le tribunal de commerce l'établit par tous les moyens de preuves admis en matière commerciale (V. ce mot).

L'action du commis en paiement de ses appointements se prescrit par cinq ans, conformément à l'art. 2277 du Code civil. La prescription serait de trente ans, si le commis avait consenti à laisser ses appointements annuels entre les mains de son patron, pour être capitalisés.

En principe, le commis n'a pas, pour ses appointements, le privilège que la loi accorde aux gens de service. Cependant la loi spéciale sur les Faillites (V. ce mot) établit un privilége en faveur des commis, pour les six mois de leurs appointements qui ont précédé la déclaration de faillite.

Lorsque le commis a stipulé une part dans les bénéfices annuels, au lieu d'appointements fixes, devient-il ainsi l'associé

de son patron? La jurisprudence n'admet pas qu'une société se forme ainsi, sans que les parties aient expressément manifesté leur intention de se mettre en société ; l'employé participant reste donc un simple commis intéressé. Les conséquences légales de cette distinction sont importantes : le commis intéressé ne participe pas aux pertes; or, il en serait autrement d'un associé; en cas de faillite de son patron, le commis garde la part de bénéfices qu'il a légitimement prélevés, sans être soumis au rapport, comme le serait un associé; enfin le commis peut produire à la faillite de l'établissement qui l'emploie, pour la part de bénéfices réalisés qui lui tiennent lieu d'appointements.

Une autre conséquence, également importante, c'est que le commis intéressé n'a pas le droit d'exiger de son patron la communication de ses livres; il doit s'en rapporter à l'inventaire annuel arrêté par le patron, pour le règlement de sa participation, sauf les cas d'erreur ou de fraude.

La participation s'étend même aux bénéfices non encore réalisés, mais qui sont attendus des créances recouvrables. En cas de contestation sur ce point, les tribunaux sont souverains appréciateurs. En tout cas, les frais généraux et même les dépenses domestiques du patron doivent être déduits des bénéfices nets auxquels participe le commis intéressé.

Les gratifications étant essentiellement volontaires, le commis à qui elles ont été une fois accordées, ne peut les exiger pour les années ultérieures.

Le patron doit tenir compte à son commis de toutes les avances qu'il a pu faire pour le compte de l'établissement, et le garantir des suites de ces actes.

Si le commis a versé entre les mains de son patron une certaine somme, habituellement désignée sous le nom de cautionnement, on doit voir là un véritable nantissement. En conséquence, il y a abus de confiance de la part du patron qui dissipe une somme qui lui a été remise à ces titre par son commis.

Le commerçant qui recommande à un tiers, pour un emploi de confiance, un commis dont il a des raisons sérieuses de suspecter la probité, encourt, de ce chef, une grave responsabilité, et devient passible de dommages-intérêts, si le commis s'est montré infidèle envers son nouveau patron.

Le tribunal de commerce est seul compétant pour connaître des contestations entre le patron et son commis, pour tout ce qui se rattache à l'emploi de ce dernier, qu'il s'agisse soit d'une

demande en paiement d'appointements, dus au commis o d'avances faites par celui-ci, soit d'une demande en reddition de comptes, portée par le patron contre son commis.

C'est celui qui est employé par

COMMIS-VOYAGEUR. une maison de commerce, soit pour parcourir la province et y prendre des commandes, soit pour y faire des achats. Les caractères du mandat dont le commis-voyageur est investi sont les mêmes que ceux du mandat confié au commis sédentaire; sa responsabilité tant vis-à-vis de son patron que vis-à-vis des tiers est déterminée suivant les mêmes règles. Enfin on lui applique, quant à la fixation de son salaire et quant au congé, les dispositions admises pour les commis (V. ce mot).

Il existe cependant certaines différences qui tiennent aux fonctions spéciales du commis-voyageur.

Sans doute, le commis-voyageur oblige valablement son patron, à raison des opérations qu'il fait en son nom, lorsqu'on peut présumer, d'après les circonstances, qu'il a reçu à cet effet un mandat même purement tacite, notamment lorsqu'il entretient, pour le compte de sa maison, des relations suivies dans certaines places. Cependant, en l'absence d'un mandat exprès, celui qui traite avec un commis-voyageur agit prudemment en n'acceptant de lui aucun engagement qui excède les limites de ses opérations habituelles. Le plus souvent, le commis-voyageur est muni d'un pouvoir formel, qui détermine l'étendue de ses pouvoirs. Un commis-voyageur préposé à la vente n'aurait pas le pouvoir d'emprunter; il n'a pas non plus pouvoir, sans un mandat exprès, de recevoir le prix des marchandises dont il fait le placement. Mais on présume, conformément aux usages, qu'il a mandat de recevoir en gare les marchandises que sa maison expédie pour satisfaire les acheteurs, et qu'il oblige valablement son patron, s'il reconnaît, au moment de la livraison et sur le refus du destinataire de recevoir livraison, que les marchandises expédiées ne sont pas conformes aux échantillons.

Le commis-voyageur stipule ordinairement, outre ses appointements fixes et ses débours, le paiement d'une commission sur le chiffre des commandes réalisées par son entremise. Cette commission lui est due, lors même que son patron vient à rompre le marché. D'un autre côté, le commis-voyageur dont les droits et obligations sont bien différents de ceux qui résultent du contrat de commission (V. ce mot), ne répond pas de la solvabilité des clients avec lesquels il traite, à moins qu'il n'y ait eu,

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de sa part, imprudence grave, et qu'il ait traité, par exemple, avec une personne notoirement insolvable. En tous cas, si l'acheteur ne remplit pas l'engagement de payer à l'échéance, le commis-voyageur perd sa commission.

Le commis-voyageur qui reçoit son congé, a droit aux appointements d'un mois et, en outre, à ses frais de retour. S'il signifie son congé à son patron, en cours de voyage, il est passible de dommages-intérêts, toutes les fois qu'il ne prouve pas que l'interruption du voyage a été justifiée par un changement dans les conditions des marchés pour lesquels il était engagé. En donnant son congé, le commis-voyageur doit restituer les carnets, notes, circulaires, factures et lettres relatives à son mandat.

COMMISSAIRE-PRISEUR.

C'est un officier ministériel dont les attributions consistent à donner, soit à l'estimation ou prisée, soit à la vente publique des meubles, effets mobiliers et marchandises, un caractère authentique. Les commissairespriseurs procèdent seuls, au chef-lieu de leur établissement, à la vente publique aux enchères des effets mobiliers. Dans les autres parties de leur circonscription, ils procédent à ventes concurremment avec les notaires, les greffiers et les huissiers.

Les commissaires priseurs sont privilégiés pour procéder aux ventes forcées de marchandises; mais il ne leur est pas permis de mettre aux enchères des marchandises neuves (V. Vente à l'encan de marchandises neuves). Il y a, à cet égard, quelques exceptions que nous signalerons, quand nous traiterons cette matière.

Il ne faut pas considérer, comme marchandises neuves, les meubles de mauvaise qualité ou de rebut, qui ont dû subir une réparation avant la mise en vente. Quelques marchands de mauvaise foi abusent de cette exception.

Les commissaires-priseurs ne pourraient valablement procéder à la vente publique d'un navire; mais ils peuvent mettre aux enchères les épaves d'un navire échoué et déclaré innavigable, les agrès ou apparaux provenant d'un sauvetage.

Le privilège des commissaires-priseurs peut-il être invoqué en matière de vente judiciaire de récoltes sur pied? La question reste douteuse.

Les commissaires-priseurs seraient certainement incompétents pour mettre aux enchères publiques des meubles incorporels, tels que des créances, un fonds de commerce, un droit au bail,

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