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un brevet d'invention, etc. les notaires peuvent seuls faire ces sortes de ventes.

La vente de bestiaux,celle de chevaux,sont valablement faites par les commissaires-priseurs; enfin ceux-ci procèdent encore, mais sans avoir pour cela aucun privilège, à la vente en détail, à la criée et aux enchères, de toutes denrées.

Il leur est fait défense de mettre en vente des laminoirs, balanciers, moutons et coupoirs, tous instruments pouvant servir à la fabrication de fausse monnaie; ils ne peuvent vendre, qu'avec l'autorisation de la police, les produits chimiques ou pharmaceutiques et les diverses substances présumées dangereuses. La mise aux enchères de matières d'or ou d'argent ne leur est permise qu'après une déclaration préalable à l'administration de la monnaie, qui fait visiter ces objets. Si le commissaire-priseur passait outre à la vente, il ne devrait délivrer les objets adjugés qu'après les avoir brisés.

Les ventes faites par les commissaires-priseurs peuvent l'être à terme ou au comptant; mais elles sont presque toujours au comptant, à raison de la difficulté d'apprécier la solvabilité des adjudicataires. La mise en vente à crédit ne peut avoir lieu que du consentement des parties. Il est dressé un procès-verbal de chaque vente par ministère de commissaire-priseur : ce procèsverbal fait foi comme acte authentique.

Les parties peuvent toujours convenir que les prisées ou estimations seront faites par d'autres personnes que des commissaires-priseurs. En matière de faillites, la loi autorise le syndic à faire estimer les meubles du failli par qui bon lui semble.

Les parties conservent aussi le droit de transporter les meubles en tel lieu qu'il leur plaît, pour y faire procéder à la vente; les commissaires-priseurs ne peuvent revendiquer, à cet égard, aucun privilège.

Il est défendu à tout particulier et même aux officiers publics, dans les cas où la loi les déclare incompétents, de s'immiscer dans les opérations du ministère des commissaires-priseurs, sous peine d'une amende qui ne peut excéder le quart des objets prisés ou vendus.

Le commissaire-priseur répond, envers l'adjudicataire, de la non-livraison des objets mobiliers qu'il lui a adjugés. L'indemnité consiste dans une somme égale à la valeur de ces objets; cette valeur est arbitrée par le juge. Si le commissaire-priseur n'exige pas de l'adjudicataire le paiement du prix, au moment de la livraison, il reste responsable du montant de l'adjudication.

Les honoraires des commissaires-priseurs sont fixés par un tarif; ils peuvent être taxés par le président du tribunal de première instance.

Les commissaires-priseurs, dans chaque localité, établissent une bourse commune dont les fonds sont affectés, comme garantie, au paiement des deniers produits par les ventes.

Ces

COMMISSAIRES-EXPERTS EN DOUANES. commissaires ont été institués pour vérifier, en cas de doute ou de contestation, les marchandises présentées à la douane, et constater les fraudes commises par les déclarants (V. Douanes). Ce sont eux qui déterminent l'espèce, la qualité ou l'origine des marchandises présentées à l'importation ou à l'exportation. Leurs décisions sur la classification des marchandises servent à fixer les droits d'entrée et de sortie, les primes et les drawbacks, c'est-à-dire le remboursement de tout ou partie des droits payés sur certains articles réexportés. Les commissaires-experts sont assistés, dans leurs opérations, de deux fabricants ou négociants, qui ont voix consultative.

COMMISSION, COMMISSIONNAIRE EN MARCHANDISES. La commission est un contrat purement commercial, par lequel l'un des contractants, qui est dit commettant, donne mandat à un autre contractant, qui est dit commissionnaire, de faire pour lui une ou plusieurs opérations de commerce, dûment spécifiées, de telle sorte que le commissionnaire s'engage à faire ces négociations, soit en traitant en son nom propre et en s'obligeant personnellement vis-à-vis des tiers, soit en agissant au nom du commettant comme un mandataire ordinaire ; et dans tous les cas, sauf à rendre compte de son mandat à son commettant.

Le contrat de commission ainsi défini ne comprend pas seulement le mandat d'acheter ou de vendre des marchandises pour le compte d'autrui; il embrasse aussi toutes autres obligations commerciales.

Nous nous occuperons particulièrement ici du commissionnaire en marchandises, c'est-à-dire de celui qui se charge de l'achat ou de la vente des marchandises; mais nous ferons remarquer que les règles qui suivent sur la nature et l'objet du contrat de commission, sur les formes de ce contrat et sur les diverses manières dont il prend fin, sur les droits et obligations respectifs du commissionnaire et du commettant, sur leurs droits et obligations vis-à-vis des tiers, sur leur privilège, s'appliquent

à la fois à la commission de vente et d'achat des marchandises et à tous autres contrats de commission.

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On distingue quatre sortes de commissionnaires; ce sont :

1° Le commissionnaire en marchandises;

2o Le commissionnaire de transports. C'est celui qui, agissant en son nom, mais pour le compte d'autrui, passe des marchés de transports de marchandises (V. Commissionnaire de transports, Expédition).

3o Le commissionnaire en matière d'assurances maritimes. C'est celui qui assure en stipulant comme obligé, mais qui agit pour le compte d'un tiers à qui appartiennent les objets assurés. Nous avons déjà expliqué que ce commissionnaire est tenu d'indiquer dans la police le nom de son commettant (V. Assurances maritimes).

4° Le commissionnaire en matière de change. C'est celui qui accepte la commission de tirer des lettres de change, et il est dit alors tireur pour compte ; ou de les recevoir comme preneur ou bénéficiaire, et de les négocier après en avoir requis l'acceptation; ou enfin de les négocier ou d'en recevoir paiement pour le compte du porteur. Nous expliquerons au mot Lettre de change les droits et obligations respectifs du commissionnaire et du commettant, qui naissent de ce contrat particulier de commission.

1. — Nature du contrat de commission. Bien que le contrat de commission participe du mandat, il se distingue du mandat ordinaire par certains caractères essentiels. La commission est toujours présumée salariée et engendre des obligations d'autant plus rigoureuses pour le commissionuaire; le mandat, au contraire, est ordinairement gratuit. Le commissionnaire agit le plus souvent en son nom personnel, bien que ce soit sur l'ordre et pour le compte d'un commettant, tandis que le simple mandataire agit au nom de son mandant, sans contracter d'obligation personnelle. Enfin le contrat de commission confère au commissionnaire un privilège et un droit de rétention, qui sont l'objet de dispositions spéciales.

Le commettant trouve souvent, dans le secret des opérations traitées pour son compte, un avantage important en ce qu'il évite la hausse, s'il est acheteur, la baisse,s'il est vendeur, en ne donnant pas à ses opérations, soit d'achat, soit de vente, un retentissement qui attirerait l'attention des détenteurs de la marchandise, ou des acheteurs qui peuvent en faire la demande. L'intérêt contraire peut exister pour le commettant.

Ainsi il a souvent avantage à ce que le commissionnaire n'agisse que comme intermédiaire de sa maison, pour mieux la faire connaître et asseoir son crédit dans certaines places. Enfin, il peut être obligé de s'engager directement par l'intermédiaire du commissionnaire, si l'opération, à raison de son importance, excède le crédit de celui-ci. Le commissionnaire, de son côté, évitera toujours de s'obliger directement et personnellement, si le commettant ne jouit que d'un crédit limité ou incertain.

Lorsque le commissionnaire agit directement au nom de son commettant, il ne contracte aucune obligation personnelle visà-vis des tiers avec lesquels il passe des marchés; ceux-ci ont une action directe contre le commettant. Cependant, il peut résulter des circonstances que le commissionnaire soit considéré comme personnellement obligé, même dans le cas où il fait connaître son commettant. C'est ce qu'on décide, par exemple, quand le commissionnaire, bien qu'il accompagne son commettant pour des achats, a pu être considéré par le vendeur comme acheteur principal, et par suite, comme obligé au paiement de la chose vendue.

En dehors de ces cas, laissés à l'appréciation du juge, le commettant au nom de qui le commissionnaire a passé le marché, est seul tenu du paiement envers le vendeur; et si le commissionnaire a fait certains emprunts ou contracté certaines dettes pour le transport et l'expédition, le prêteur ou celui qui a fait les avances peut agir directement contre le commettant.

Si, au contraire, le commissionnaire s'est obligé directement dans l'intérêt du commettant, celui-ci n'a aucune action directe contre les tiers, avec qui le commissionnaire a passé les marchés; réciproquement, les tiers ne peuvent agir que contre le commissionnaire dont ils ont suivi la foi, et non contre le commettant, quand même ils auraient su qu'il avait donné commission.

Le droit commun permet, il est vrai, aux tiers qui ont passé le marché d'agir contre le commettant au nom et comme exerçant les droits du commissionnaire, à défaut par celui-ci de remplir ses engagements; mais c'est là un droit étranger au contrat de commission, et qui dérive du mandat.

Le commissionnaire, qui s'oblige personnellement dans l'exécution de la commission, dispose des marchandises qui lui sont confiées par le commettant aussi valablement que si la négociation était faite par le commettant lui-même et sans intermédiaire. Ainsi il peut engager les marchandises qui lui sont ainsi

confiées, sans que le commettant soit en droit de les revendiquer contre le créancier gagiste.

Le commissionnaire qui aurait été chargé, sous sa responsabilité personnelle, d'acheter certaines marchandises, et qui aurait été chargé par un autre commettant de vendre des marchandises de même nature, serait autorisé à conclure le marché, mais à ses risques et périls, et comme personnellement obligé. Un tel marché lui confère une action contre l'un et l'autre de ses commettants, pour ce qui est relatif à son exécution.

Le contrat de commission est tout de bonne foi. S'il était prouvé que le commissionnaire se fût entendu avec des tiers pour passer des marchés contraires aux instructions qu'il aurait reçues, notamment pour engager les marchandises à lui confiées, le commettant aurait une action en dommages-intérêts et même en restitution contre ces tiers.

Toute personne capable d'exercer le commerce peut recevoir une commission (V. Femme marchande, Mineur). L'agent de change ne peut accepter de commission, c'est-à-dire s'entre. mettre en contractant des obligations personnelles, à raison des marchés qu'il négocie; mais les marchés ainsi contractés par l'agent de change ne sont pas nuls; ils entraînent seulement l'application de peines disciplinaires.

2. Formes du contrat de commission. La commission se prouve par tous les moyens admis en matière commerciale (V. Preuves en matière commerciale). Cependant, la demande faite par le commettant au commissionnaire doit être formelle, et résulter, par exemple, de la correspondance. L'acceptation de l'offre par le commissionnaire est ordinairement expresse ; mais elle peut aussi être tacite. L'acceptation tacite résulte toujours de l'exécution de la commission par le commissionnaire; elle peut se présumer à raison du silence du commissionnaire, surtout lorsque le commissionnaire était dans l'habitude de remplir les commissions du commettant.

Le commissionnaire est toujours libre de refuser son intermédiaire au commettant; mais, même dans ce cas, il est tenu, et c'est là un mandat tacite qui se présume toujours, de veiller à la conservation des marchandises qui lui ont été expédiées pour en opérer la vente, jusqu'à ce qu'il ait reçu les instructions qui le déchargent de cette responsabilité, il doit, au besoin, en effectuer le dépôt. Enfin, il serait autorisé à vendre des

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