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marchandises jusqu'à concurrence des avances par lui faites pour leur réception.

Il a même été jugé que le commissionnaire ne pouvait refuser son intermédiaire, lorsque l'opération ne mettait point de risques à sa charge, et que le défaut d'exécution causait un grave préjudice au commettant.

Il faut remarquer que les règles précédentes s'appliquent au négociant qui fait de la commission son entreprise habituelle, et non à celui qui ferait des actes isolés de commission. Ce sont là des circonstances que les tribunaux apprécient.

Le

3. - Comment finit le contrat de commission. contrat de commission prend fin par la révocation du mandat; mais le contrat ayant produit ses effets à raison du commencement d'exécution, le commissionnaire conserve son privilège pour toutes avances et déboursés. Si la commission a été remplie avant la révocation, et qu'il n'y ait plus, pour terminer l'opération, qu'à livrer ou expédier, le commissionnaire doit faire le nécessaire. Cependant, s'il a affrété un navire pour l'expédition, et qu'il reçoive contre-ordre, il doit suspendre l'expédition; sinon, l'opération resterait à son compte et à ses risques.

Le contrat de commission finit par la renonciation du commissionnaire. Toutefois, cette renonciation doit être justifiée par la diminution de la solvabilité du commettant ou par certains faits qui puissent être considérés, à l'égard du commettant, comme un refus de remplir des obligations antérieures. Le commissionnaire n'aurait pas le droit de renoncer au mandat qu'il aurait reçu, en invoquant, par exemple, les nécessités d'un voyage ou sa retraite des affaires.

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La renonciation qui serait faite par le commissionnaire, sans droit ou dans des circonstances qui mettraient les intérêts du commettant en péril, exposerait le commissionnaire à des dommages-intérêts.

La commission prend également fin par le décès, soit du commettant, soit du commissionnaire. Le décès du commettant ne dispense pas le commissionnaire de faire tous actes conservatoires des intérêts de son commettant. En cas de décès du commissionnaire, ses héritiers sont tenus de pourvoir aux mêmes nécessités.

Si la commission a été confiée à une société en nom collectif, en commandite ou anonyme, elle finit par la mise en liquidation de la société. Le liquidataire est tenu des mesures conservatoires.

La faillite du commettant ou du commissionnaire, l'interdiction de l'un d'eux produisent les mêmes effets que le décès. La faillite du commissionnaire peut donner lieu, de la part du commettant, à l'exercice du droit de revendication (V. Faillites, Revendication).

La perte de la chose qui faisait l'objet de la commission, entraîne naturellement la fin du mandat, mais le commettant reste obligé au remboursement des avances que le commissionnaire a pu faire en prévision de l'exécution.

4. - Obligations du commissionnaire envers son commettant. Le commissionnaire est responsable de l'inexécution de la commission, à moins qu'il ne prouve qu'il a été empêché, soit par un cas fortuit, soit par un fait imputable au commettant.

Nous avons vu plus haut les conditions sous lesquelles il lui était permis de renoncer à la commission.

On ne considère pas la maladie du commissionnaire comme un cas fortuit de nature à lui permettre la renonciation; car c'est là un fait qui doit toujours être prévu.

Le commissionnaire peut se substituer un autre commissionnaire, s'il est dans l'impossibilité d'agir lui-même; et, s'il a informé le commettant de cette substitution nécessaire, il cesse d'être responsable, à moins qu'il n'ait fait un choix imprudent. Nous avons vu aussi que le commissionnaire, remplissant un mandat salarié, était responsable à raison de ses fautes, même légères. Il répond donc de la perte ou des avaries des marchandises, s'il ne prouve pas qu'elles sont survenues par cas fortuit. Les dommages-intérêts, lorsqu'ils sont dus, consistent non seulement dans le remboursement du prix des marchandises, mais aussi dans la réparation de tous autres dommages, qui sont la conséquence prévue de l'inexécution.

La responsabilité résultant du contrat de commission s'accroît encore pour le commissionnaire qui stipule, outre le droit de commission ordinaire, un double droit de commission, appelé ducroire (V. ci-dessous); sa responsabilité peut alors s'étendre, comme nous le verrons, à certains cas fortuits. Ainsi, par la stipulation d'un ducroire, le commissionnaire devient garant de l'insolvabilité de l'acheteur ou de son refus de prendre livraison. Même dans le cas où l'acheteur s'est libéré par la souscription de billets à ordre au profit du commettant, le commissionnaire qui a stipulé le ducroire ne cesse pas de répondre de leur paiement.

La stipulation d'un ducroire ne permet pas au commissionnaire de se considérer comme propriétaire de la chose dont il est garant; loin de là, il doit aviser son commettant de tout ce qui se rapporte à l'exécution du mandat.

Les questions de responsabilité qui sont soulevées le plus communément contre le commissionnaire, ont trait au prix plus ou moins élevé d'achat ou de vente. Si le commettant a fixé un prix maximum d'achat ou un prix minimum de vente, le commissionnaire ne peut enfreindre ces instructions. Cependant, lorsque le commissionnaire a acheté, par exemple, à un prix supérieur, et qu'il offre la marchandise au prix fixé par le commettant, gardant la perte pour son compte, le commettant ne peut refuser d'accepter le marché, en prétendant qu'il n'a pas été rigoureusement exécuté. Ce cas se présente notamment quand le commissionnaire a passé un tel marché, dans l'espoir qu'il serait ratifié ultérieurement par son commettant. Mais, si l'objet acheté dans ces conditions venait à périr avant l'acceptation du marché par le commettant, la perte, même par cas fortuit, serait pour le compte du commissionnaire. Il serait à craindre, en effet, que le commissionnaire n'eût passé un tel marché que pour son propre compte, sauf à proposer au commettant la ratification d'un marché désavantageux.

Si plusieurs commissionnaires, même non associés, ont accepté de remplir la même commission, ils sont, de droit, considérés comme associés de fait pour cette opération, et comme tels, solidairement responsables. Le commissionnaire est encore tenu, après l'accomplissement de son mandat, de rendre compte de sa gestion à son commettant. La loi ne trace pas de règles particulières sur ce point; les livres, la correspondance et tous les autres moyens de preuves en matière commerciale sont ici admis.

Le commissionnaire doit les intérêts des sommes dont il a fait l'encaissement pour le compte de son débiteur; il devrait même les intérêts des sommes dont il aurait négligé le recouvre

ment.

Le commissionnaire qui cote les marchandises achetées ou vendues à un prix différent de celui d'achat ou de vente, en laissant ignorer à son commettant les conditions du marché, commet une fraude qui engage gravement sa responsabilité.

Si le commettant a chargé le commissionnaire de remplir la commission pour le compte d'un tiers destinataire, désigné ou

à désigner ultérieurement, le commissionnaire ne doit rendre ses comptes qu'au destinataire, seul propriétaire des marchandises.

Le compte, une fois renda, n'est susceptible d'être discuté que pour erreur du calcul, omission ou double emploi.

5.- Obligations particulières résultant de la commission pour vendre, Le commissionnaire doit tous ses soins à la réception et à la conservation des marchandises. Si des précautions particulières lui ont été prescrites pour prévenir la détérioration ou le coulage, il répond de sa négligence; il doit alors le prix des marchandises, d'après le cours le plus élevé des mêmes marchandises au jour de la perte.

Le commissionnaire répondrait même de la déperdition par le vice propre de la chose, s'il avait négligé d'en avertir le commettant et de se faire autoriser de lui à les vendre aux meilleures conditions pour prévenir une perte totale.

Le commissionnaire n'est pas seulement tenu de vendre au prix fixé ; il doit aussi réaliser la vente au jour qui lui a été indiqué. S'il n'a pas suivi ces instructions et que la vente ait eu lieu plus tard à un prix inférieur, il doit compte de la différence. Si, au contraire, le prix de vente est plus élevé que le prix fixé, la totalité du prix n'en appartient pas moins au commettant.

Lorsque le commissionnaire a dû procéder par ventes successives, et qu'un prix a été fixé pour chacune de ces ventes, le commettant ne peut, si les ventes ont eu lieu à des prix autres que ceux qui étaient fixés, exiger les différences pour les ventes à un cours inférieur; et prétendre aussi profiter des bonifications pour les autres. Il y aurait lieu, dans ce cas, à établir une compensation. En cas d'impossibilité de vendre au prix fixé, le commissionnaire doit en référer, sans retard, au commet

tant.

Lorsque les marchandises à vendre deviennent d'une conservation difficile, et qu'il y a urgence d'en opérer la vente immédiate, sans attendre qu'elles aient atteint le prix fixé par le commettant, le commissionnaire qui ne pourrait, à raison de l'éloignement, recevoir des instructions en temps utile, devrait se faire autoriser, sur simple requête présentée au juge du lieu, à vendre les marchandises au prix courant. Le commettant ne peut se plaindre d'une opération qui a sauvegardé ses intérêts.

La vente à crédit n'est permise au commissionnaire qu'autant qu'il en a reçu l'autorisation, ou que la vente en cette

forme est consacrée par les usages locaux. Si les délais accordés excédaient ceux d'usage, ou si la vente était faite à une personne d'une insolvabilité notoire, le commissionnaire serait responsable, même s'il n'avait point stipulé de ducroire.

Le commissionnaire qui a fait la vente doit ses soins au recouvrement du prix.

Le commettant est-il toujours en droit d'exiger, même du commissionnaire qui a stipulé le ducroire, que les noms des acheteurs lui soient indiqués ? Cette question est délicate. En principe, la communication des noms des acheteurs est due par le commissionnaire, pour la justification du prix de vente ou de la solvabilité des acheteurs dont il s'est porté garant. Mais on peut craindre que la justification exigée par le commettant ne soit qu'un prétexte imaginé par celui-ci pour pénétrer le secret de la clientèle de son commissionnaire et en faire son profit. Aussi les tribunaux ont-ils quelquefois refusé cette communication, lorsqu'il n'était relevé contre le commissionnaire aucun acte frauduleux.

Il y a fraude, de la part du commissionnaire qui dénature les marchandises à lui expédiées pour être vendues, en mettant sa propre estampille sur les marchandises, en changeant le lieu de la livraison et en faisant l'expédition pour son propre compte.

Le commissionnaire pour vendre ne doit jamais être confondu avec le commis-voyageur (V. ce mot), qui est l'employé salarié d'une maison de commerce, et dont les droits et obligations diffèrent de ceux du commissionnaire.

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6. Obligations particulières résultant de la commission pour acheter. Le commissionnaire chargé d'un achat doit rigoureusement se conformer aux instructions du commettant, surtout en ce qui concerne la qualité et la quantité. Faute par lui de s'y conformer, et si la qualité n'est pas celle qui a été demandée, le commettant est autorisé à lui laisser la marchandise pour compte. S'il a été acheté une quantité plus forte, l'excédant peut être laissé pour compte du commissionnaire. Quant à la différence de prix, elle n'est supportée par le commettant que s'il ratifie le marché ; et le commissionnaire ne peut obliger le commettant à prendre livraison, qu'en lui tenant compte de cette différence.

Le commissionnaire répond des vices apparents de la chose achetée, il répond même des vices cachés, s'ils pouvaient être découverts par un examen minutieux.

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