Page images
PDF
EPUB

le défendeur, mais aussi à celles qui font l'objet de la demande principale.

Dans toutes les demandes reconventionnelles, autres que celles qui se rapportent à des dommages-intérêts, l'appel est recevable à raison de ces demandes, quand même il paraîtrait établi qu'elles ne sont formées qu'en vue de l'appel.

[ocr errors]

6. Compétence extrajudiciaire ou gracieuse des tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce sont compétents pour certains actes de pure administration ou de surveillance, qui n'impliquent le jugement d'aucune contestation.

Ainsi ils surveillent et dirigent les faillites, et nomment à cet effet des juges-commissaires (V. Faillites); ils ordonnent des saisies conservatoires (V. ce mot); ils autorisent les ventes de marchandises neuves (V. Vente à l'encan de marchandises neuves); ils nomment des experts pour la visite des navires; ils présentent les candidats pour les places vacantes d'agents de change,

etc.

COMPROMIS. V. Arbitrage.

COMPTABILITÉ COMMERCIALE.

- V. Livres de

commerce.

COMPTE-COURANT.

Lorsque deux commerçants sont en rapports d'affaires, ils tiennent, chacun de leur côté, un compte particulier, dit compte-courant, mentionnant les opérations qu'ils font ensemble. Les sommes qui figurent au débit de l'un sont portées au crédit de l'autre, et vice versa. Les deux comptes-courants, lorsqu'ils sont arrêtés, doivent se balancer. Le commerçant transcrit sur un livre des comptes-courants les comptes-courants de chacun de ses correspondants.

La matière des comptes-courants est régie, à défaut de dispositions légales, par des usages commerciaux.

Les comptes-courants n'ont pas, par eux-mêmes, d'autre force probante que celle qui est attribuée aux livres et aux écritures de commerce (V. Livres de commerce); mais lorsqu'ils ont été arrêtés et approuvés entre les parties, ils constituent un acte qui fait foi entre elles.

C'est surtout entre commerçants que le compte-courant est usité; mais il peut exister aussi entre un commerçant et un non-commerçant, lorsque l'un fait à l'autre des avances

de fonds, des prêts ou qu'il se charge de ses encaissements ou de ses placements de capitaux, ou enfin qu'il escompte pour lui des effets négociables. Dans ce cas, c'est un contrat purement civil. Quant aux comptes-courants entre commerçants, ils sont toujours présumés commerciaux, à raison de la qualité des parties (V. Commerçant).

Le caractère commercial du compte-courant produit des effets importants: il peut entraîner la faillite du débiteur, et rend celui-ci justiciable des tribunaux de commerce; enfin les éléments de ce compte peuvent être établis par tous les moyens de preuve admis en matière commerciale (V. Preuves en matière commerciale). Le compte-courant qui n'a qu'un caractère civil est soumis, au contraire, à l'appréciation des tribunaux civils, et les éléments de ce compte, les négociations qui y sont relatées ne peuvent être invoqués contre le non-commerçant qu'autant qu'il existe un commencement de preuve par écrit, au-dessus de 150 fr., ou que le compte a été dûment arrêté entre les parties.

Pour qu'il y ait compte-courant, il est nécessaire que l'une des parties remette à l'autre des espèces, des effets de commerce négociables, des titres d'actions ou d'obligations, ou des effets publics. Il faut, de plus, que ces valeurs ne soient pas remises à titre de simple dépôt, mais que celui qui ouvre le compte-courant ait le droit d'en disposer pour ses affaires propres.Il faut, enfin,que celui qui remet les fonds stipule expressément qu'il sera crédité en compte-courant, et que le règlement entre les parties s'opérera par compensation entre les sommes portées au débit et celles portées au crédit.

Il y a simple dépôt avec mandat particulier, mais non comptecourant, si la volonté formelle des parties ne s'est pas manifestée à cet égard.

Si une personne s'engage envers une autre à verser des fonds chez un banquier, pour lui faire ouvrir un compte-courant, l'inexécution de cet engagement peut entraîner contre elle une condamnation à des dommages-intérêts.

Lorsque deux commerçants sont en compte-courant, ils doivent inscrire au compte tout ce qu'ils paient ou reçoivent l'un pour l'autre en valeurs quelconques, même en marchandises; les frais d'encaissement, ceux de versement pour compte et généralement tous déboursés faits dans l'intérêt du crédité sont portés au compte-courant. Les marchandises qui y figurent sont débitées au jour de la vente et pour le prix de cette vente. En

effet, toutes les sommes portées au compte-courant sont immédiatement productives d'intérêts; on ne peut donc y porter des objets dont le prix ne serait pas réalisé.

Cependant, à l'égard des effets de commerce remis pour l'encaissement, celui qui les recoit s'en débite immédiatement, sauf à ne leur faire porter intérêts que du jour de l'encaissement.

Comme on le voit, l'un des principaux effets du compte-courant, c'est de permettre au commerçant de disposer des effets et valeurs qui entrent dans ce compte à son débit, pour les faire entrer dans le mouvement de ses propres affaires et dans ses négociations personnelles; et si deux commerçants se trouvent ainsi en compte-courant, ils se prêtent un appui mutuel afin de couvrir leurs échéances; et pour cela, ils prennent la précaution de fixer, chacun de leur côté, les échéances à des dates différentes.

De ce que celui qui est crédité en compte-courant pour un valeur qu'il a remise, s'en trouve immédiatement dépossédé, il résulte qu'il ne peut la revendiquer (V. Revendication). Mais, d'un autre côté, il acquiert immédiatement un crédit équivalent au montant de cette valeur.

Toutefois, s'il a remis un effet à ordre, il n'en est crédité que sauf encaissement à l'échéance, de telle sorte qu'à défaut de paiement, il annule ce crédit par une contrepassation d'écriture.

La faillite de la partie qui a remis un effet à encaisser n'empêche pas que celui qui l'a reçu et qui en a touché le montant, ne le fasse entrer dans le compte-courant, sans être tenu de le rapporter à la faillite ; et si l'effet n'est pas payé, le syndic ne peut s'opposer à la contrepassation, en laissant seulement au récepteur de l'effet le droit de produire à la faillite pour le montant de cet effet. Tout au plus, le syndic serait-il fondé à refuser au récepteur le droit de porter au débit du failli le montant des frais de protêts et autres, faits depuis la déclaration de faillite.

Si l'on suppose, au contraire, qu'il y ait faillite de celui qui a reçu l'effet à l'encaissement, le remettant ne peut annuler, par une contrepassation, l'effet de cette remise: le montant de l'effet reste acquis au récepteur, après l'encaissement.

Nous indiquerons, au mot Faillite, comment s'établit, en ca de cessation de paiements du créditeur ou du crédité, le règle ment du compte-courant.

Les divers articles d'un compte-courant ne constituent point des dettes ou des créances séparées; chacun de ces articles perd son individualité pour se fondre dans un compte général; l'arrêté de compte définitif établira seul si ce compte se solde par une créance ou une dette. Jusqu'à l'arrêté de compte, la partie qui a été tour-à-tour créditée et débitée ne peut plus exercer personnellement aucun des droits que lui confère une créance particulière entrée en compte. Ainsi elle ne pourrait distraire une créance du compte-courant pour en demander séparément le paiement. Ce droit n'appartient plus qu'au récepteur de cette créance, au profit de qu'il y a eu une véritable novation. La partie créditée ne pourrait pas davantage pratiquer une saisiearrêt pour se faire attribuer des sommes entrées dans le compte

courant.

La novation qui s'est opérée produit encore d'autres effets juridiques fort importants. Comme dans toute novation, la créance primitive est éteinte. Mais, aux termes de l'art. 1278 du Code civil, lorsque la novation est opérée par l'indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui, et c'est ce qui a lieu dans le compte-courant, - les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés; il en est de même des cautions. Aussi les parties agissent-elles prudemment en transportant sur le solde du compte-courant les garanties affectées à la créance primitive.

De ce que les diverses parties d'un compte-courant sont les éléments d'un solde définitif, qui constitue une seule et même créance ou une seule et même dette, il résulte que chacun des articles ne peut être considéré isolément pour produire l'imputation des paiements, de manière à éteindre successivemeut les dettes portées au compte-courant, en commençant par les plus anciennes (V. Imputation de parements.)

Il en résulte encore qu'on ne peut davantage appliquer aux différents articles du compte-courant la disposition de l'art. 1297 du Code civil, suivant laquelle, lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation des paiements.

D'après un usage commercial qui fait loi entre les parties, les intérêts des sommes portées dans un compte-courant sont dûs, de plein droit, du jour où les avances ont été faites, ou, s'il s'agit de valeurs remises pour l'encaissement, du jour où l'encaissement a été effectué.

Les intérêts sont ainsi dûs sans qu'il y ait à distinguer s'il s'agit d'un compte-courant entre commerçants ou entre noncommerçants et pour des opérations purement civiles.

Le taux de l'intérêt, entre commerçants, est de 6 pour 100; entre non-commerçants et pour des opérations qui n'ont rien de commercial, il est de 5 pour 100. Mais, si le compte-courant est ouvert par un commerçant au profit d'un non-commerçant, il est de 6 pour 100; car on présume que le commerçant ou le banquier n'a pas entendu faire des avances à un taux inférieur à celui admis pour le commerce. Il est même admis que les banquiers stipulent, pour leurs avances, un intérêt plus élevé que pour les sommes qu'ils encaissent au crédit de leurs clients. En outre, il est d'usage, dans les comptes-courants en banque, que les intérêts ne commencent à courir que plusieurs jours, et généralement cinq jours, après les encaissements, et qu'ils cessent de courir quelques jours avant les décaissements. Cet usage se justifie par la nécessité pour les banquiers de trouver un emploi pour leurs capitaux disponibles, ou bien, s'ils ont des paiements à effectuer, de préparer d'avance des rentrées de fonds.

Les banquiers prélèvent, outre les intérêts de leurs avances, certains droits de commission (V. Banque.)

Les intérêts se calculent sur l'année de 360 jours, et non de 365. Cependant les tribunaux résistent généralement à cette prétention des banquiers.

A chaque arrêté de compte, qui a lieu par trimestre, par semestre ou par année, l'intérêt des sommes dues est liquidé et porté au nouveau compte ouvert. Les intérêts des intérêts se capitalisent dans cette forme, même si l'arrêté de compte a lieu par trimestre ou par semestre. L'art. 1154 du Code civil, qui n'admet la capitalisation des intérêts que pour ceux dùs au moins pour une année entière, est ici sans application.

Les intérêts portés dans l'arrêté de compte approuvé entre les parties, ne se prescrivent que par trente ans (V. Intérêts et intérêt légal.)

L'arrêté de compte est définitif et présumé approuvé entre les parties, lorsqu'il a été reçu en échange de part et d'autre, sans qu'il ait donné lieu à des réserves ou protestations.

Le solde du compte-courant produit des intérêts du jour de l'arrêté de compte, et il est immédiatement exigible, à moins de convention contraire.

S'il n'a pas été stipulé entre les parties que le compte-courant

« PreviousContinue »