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serait arrêté à des époques déterminées; ou à défaut d'usages auxquels les parties auraient consenti à s'en rapporter, le correspondant au profit de qui le compte est ouvert peut exiger le règlement, quand il lui plaît. Il suffit, pour cela, qu'il adresse l'arrêté de compte préparé par lui à l'autre partie, en faisant précéder sa signature de son approbation. Si l'arrêté de compte est demandé par un non-commerçant, il suffit même que celui-ci indique le solde qu'il réclame, et qu'il fasse suivre cette réclamation de la date et de sa signature.

Le compte-courant doit être clôturé au décès de l'une des parties ou par suite de sa faillite ou de sa déconfiture,et, s'il s'agit d'une société, du jour de sa liquidation.

Le solde se prescrit par trente ans, et les intérêts du solde par cinq ans. Cependant si le solde est acquitté par la remise d'effets négociables restés impayés, la prescription est de cinq ans, comme pour toutes les obligations résultant de la négociation des effets de commerce.

L'arrêté de compte entaché d'erreur peut toujours être rectifié (V. Contrat, Nullité.)

COMPTE DE RETOUR. V. Lettre de change.

CONCORDAT. V. Faillites.

CONCURRENCE DÉLOYALE. On appelle ainsi l'emploi par un commerçant ou un industriel, de manœuvres illicites, à l'effet de détourner et d'attirer à soi la clientèle d'une maison exerçant le même commerce ou la même industrie.

La concurrence déloyale s'exerce par une foule de moyens que le législateur s'est appliqué à prévoir.

Nous traiterons séparément : la contrefaçon des brevets d'invention et celle des marques de fabrique et des dessins de fabrique (V. Brevet d'invention, Contrefaçon, Dessins de fabrique, Marques de fabrique); l'usurpation d'un nom commercial ou industriel (V. ce mot); l'usurpation d'enseigne (V. ce mot); la communication par un commis ou un ouvrier des secrets de fabrication de la maison qui l'emploie (V. Secret de fabrique); les faits de concurrence de la part de celui qui a vendu ou loué un fonds de commerce (V. ce mot); les faits de concurrence de la part de celui qui détourne un apprenti d'une autre maison (V. Apprentissage).

Nous examinerons ci-après les règles relatives à la compétence

des tribunaux en matière de concurrence en général, et celles qui se rapportent aux divers modes de réparations qui peuvent être ordonnés par jugement; mais nous ferons remarquer, dès à présent,que ces règles de compétence et de procédure s'appliquent à la fois aux moyens de concurrence déloyale que nous énumérons ci-dessus et qui sont traités séparément, et à ceux que nous allons examiner ci-après.

Évidemment, on ne saurait prévoir tous les moyens de concurrence déloyale; chaque jour, les tribunaux en révèlent de nouveaux. Cependant, nous trouvons dans les art. 1382 et 1383 du Code civil les principes généraux dont le juge doit faire l'application pour déterminer si la concurrence a été ou non déloyale: Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais aussi par sa négligence ou par son imprudence.

Il résulte de ces dispositions que la réparation est due par celui qui a causé un préjudice par des moyens illicites de concurrence, alors même qu'il n'y a eu de sa part ni intention dolosive ni mauvaise foi; il suffit qu'un préjudice ait été ainsi causé pour qu'il y ait condamnation en dommages-intérêts.

La concurrence même déloyale qui n'aurait causé aucun préjudice ne pourrait faire le fondement d'aucune action.

Quant aux éléments constitutifs de la concurrence déloyale ou illicite, ils se trouvent dans chaque cas particulier; aussi doit-on voir là une question de fait que les tribunaux apprécient souverainement.

Lorsque la question de concurrence déloyale s'agite entre commerçants, tous les moyens de preuve sont admis (V. Preuves en matière commerciale).

Toutes les fois que cela est possible, le demandeur doit faire constater par un procès-verbal dit de constat, du ministère de l'huissier, les faits de concurrence déloyale qui se manifestent par des signes ostensibles. Mais le demandeur ne pourrait procéder par voie de saisie des marchandises de son concurrent déloyal, ni par voie de perquisition, excepté dans le cas de contrefaçon (V. ce mot).

Les étrangers sont-ils admis, au même titre et dans les mêmes conditions que les Français, à poursuivre devant les tribunaux français la réparation du préjudice qui leur est causé par la concurrence déloyale? La question a fait doute. Certains auteurs

ont prétendu que ce droit n'appartenait qu'aux étrangers admis à la jouissance des droits civils ou possédant un établisssement commercial en France, et enfin à ceux appartenant à un pays qui admet les Français à l'exercice des mêmes droits, en vertu de la loi ou de conventions diplomatiques.

1.

Concurrence déloyale par usurpation de qualités. Il y a usurpation de qualité dans le cas suivant, prévu par l'art. 33 de la loi de 1844, sur les brevets d'invention: Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affichesmarques on estampilles, prendra la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément aux lois, ou après l'expi ration d'un brevet antérieur; ou qui, étant breveté, mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces mots : sans garantie du gouvernement, sera puni d'une amende de 50 fr. à 1000 fr. En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double.

Ajoutons quelques autres cas.

Il y aurait concurrence déloyale de la part de celui qui, après qu'un brevet serait tombé dans le domaine public, prendrait faussement la qualité d'inventeur. On verrait même une cause aggravante dans le fait qu'il aurait antérieurement fabriqué, pour le compte de l'inventeur, les objets désignés dans le brevet.

L'usurpation de la qualité de fournisseur de tel ou tel personnage important, d'ingénieur, d'ancien élève ou d'ancien contremaître d'une maison désignée, de seul fabricant ou propriétaire d'un produit, de seul dépositaire, alors même que le déposant n'exercerait aucune réclamation, sont des faits de concurrence déloyale.

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2.- Concurrence déloyale par des annonces ou prospectus. Le dénigrement des articles d'un concurrent dans des annonces ou prospectus, ou l'imitation de ses prospectus, de manière à faire croire à la similitude de l'origine des produits, sont des faits de concurrence déloyale, surtout s'ils émanent d'un ancien employé de la maison du plaignant.

Il n'est pas interdit à un commerçant de vanter la supériorité de ses produits; mais c'est sous la condition qu'il ne désigne pas nommément les autres commerçants dont il relève l'infériorité.

La mention, insérée dans un prospectus, d'une maison qui ne doit pas être confondue avec une autre maison nominativement désignée, est illicite.

Il faut enfin voir un acte de concurrence déloyale dans la suppression d'annonces insérées dans un ouvrage, lorsque cette suppression est le fait d'un libraire concurrent.

Mais on a admis qu'un commerçant indiquât, dans ses prospectus, le chiffre de ses affaires, en mettant en regard le chiffre d'une maison rivale, ou qu'il rappelât une condamnation subie par une maison rivale pour un fait de concurrence déloyale.

3. Ccncurrence déloyale par la vente au rabais. C'est seulement à l'égard de la vente par les libraires et éditeurs que ce mode de concurrence a été jugé illicite. Ainsi il n'est pas permis à un libraire de vendre au rabais une édition d'un ouvrage, publiée par un concurrent, en vue de la déprécier, et pour vendre plus avantageusement une autre édition du même ouvrage. Mais le libraire qui s'est rendu acquéreur de certains ouvrages, est libre de les vendre au rabais.

Quant aux autres marchandises, il est assez difficile d'établir, sans nuire à la liberté du commerce, que celui qui vend au rabais a pour unique but de déprécier les produits d'un concurrent. Certaines maisons usent même du procédé de la vente au rabais de divers menus articles, afin d'amorcer le client par l'apparence du bon marché et de lui passer les autres articles à un prix assez élevé.

4. Concurrence déloyale par imitation d'étiquettes, d'enveloppes ou de flacons. L'imitation des étiquettes d'une maison rivale est un fait de concurrence déloyale, toutes les fois que cette imitation est incontestablement intentionnelle, et alors même qu'il existe quelques différences qui ne peuvent être relevées que par un examen attentif.

L'imitation d'étiquette peut résulter d'une dénomination de nature à tromper l'acheteur sur la provenance: c'est ce qui a été jugé pour les liqueurs vendues sous le nom de dite Chartreuse, Chartreuse identique ou même Chartreuse imitée.

L'indication du lieu de la provenance sur l'étiquette n'est un fait illicite qu'autant que cette indication est fausse.

L'imitation d'emblèmes sur des étiquettes constitue la concurrence déloyale, alors même que ces emblèmes n'ont pas été l'objet d'un dépôt. Du reste, l'imitation des étiquettes ne doit pas être confondue avec celle des marques de fabrique (V. ce mot).

Il ne serait pas permis à un commerçant de vendre comme siens les produits d'un concurrent, en supprimant les étiquettes du fabricant et en les remplaçant par d'autres.

L'imitation de dessins sur le papier servant d'enveloppe, alors surtout que le papier affecte la même couleur et la même forme, peuvent être jugés des faits de concurrence déloyale.

Il en est de même, pour les vins et liqueurs, les essences, sirops, etc., de la forme des flacons, surtout lorsque l'imitation s'étend au bouchage et au cachetage. On décide ainsi, même lorsqu'il s'agit d'un produit qui est dans le domaine public.

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5. Concurrence par celui qui se l'est interdite par une convention particulière. Une telle convention est licite; elle peut être stipulée entre un patron et son employé, pour le cas où celui-ci prendrait ou recevrait son congé (V. czaprès); elle peut l'être par l'acquéreur ou le locataire d'un fonds de commerce (V. ce mot); elle peut l'être enfin par un commerçant qui interdit à un dépositaire de ses produits d'en fabriquer de semblables.

6. Concurrence déloyale par le commissionnaire qui achète, au lieu des produits qui lui sont demandés, ceux d'une fabrique rivale. Ce fait ne constitue une concurrence déloyale qu'autant que le commissionnaire a agi dans l'intention évidente de faire une concurrence déloyale; et il n'aurait pas ce caractère si le commissionnaire avait été guidé par d'autres considérations absolument étrangères.

7.- Concurrence déloyale par un commis ou employé pour détourner la clientèle de son ancien patron. Nous avons vu, au mot Commis, que l'employé qui, après avoir quitté son patron, exerce le même commerce ou la même industrie, est tenu de s'abstenir de toute manœuvre de nature à détourner la clientèle de son ancien patron.

Ainsi il ne lui est pas permis de relever sur des notes les noms des clients de son ancien patron ou les prix de ses échantillons, ni d'annoncer par des circulaires qu'il a quitté la maison de son patron pour en fonder une autre, ni surtout de se recommander des services qu'il lui a rendus.

8.

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Compétence en matière de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce est compétent, lorsque la question est soulevée entre commerçants, mais si le défendeur est non-commerçant, ou s'il y a plusieurs défendeurs, dont l'un ne soit pas commerçant, c'est le tribunal civil qui est compétent. Si le fait de concurrence déloyale n'avait aucun caractère commercial, le tribunal de commerce serait évidemment incompétent.

En matière de contrefaçon de marques de fabrique, le tribuna civil est seul compétent (V. Marques de fabrique). Toutefois, il a

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