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été jugé que le tribunal de commerce peut en connaître, lorsque le fait de contrefaçon est connexe avec d'autres faits constitutifs de la concurrence déloyale.

Le tribunal compétent est celui du lieu où s'est produit le fait de concurrence déloyale.

9. Jugements en matière de concurrence déloyale. Le jugement qui alloue des dommages-intérêts pour fait de concurrence déloyale, peut ordonner certaines mesures pour prévenir la continuation de ces faits, notamment l'affichage et l'insertion du jugement dans les journaux; il peut aussi ordonner la confiscation des objets qui ont servi à la concurrence déloyale, ou celle des produits imités. Il a même été admis que le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement rival.

La condamnation peut être prononcée contre tous complices de l'acte de concurrence déloyale, surtout si la diffamation a été l'un des moyens de concurrence, ou si l'auteur du fait a employé un prête-nom.

La complicité ne serait pas établie contre celui qui aurait revendu en détail les produits d'une concurrence déloyale, à moins qu'on ne prouvât qu'il l'eût fait en connaissance de cause.

Si, après une première condamnation, l'auteur de la concurrence déloyale emploie d'autres manoeuvres, le plaignant peut obtenir des condamnations et des mesures plus sévères.

CONDITION DES SOIES. - C'est l'opération de dessication que l'on fait subir à la soie pour vérifier son poids exact, lorsqu'elle est livrée par le producteur au fabricant qui doit la mettre en œuvre. Cette opération est nécessaire pour prévenir, dans les livraisons, des fraudes sur le poids, d'autant plus faciles que la soie absorbe naturellement une notable quantité d'eau, et que cette quantité peut atteindre le tiers du poids de la soie. A l'état normal, la soie contient 8 pour 100 d'eau.

La vérification du poids exact par certains procédés de dessication a lieu dans des établissements publics; il en a été établi à Lyon, Avignon, Saint-Etienne, Privas, Aubenas, Tournon et Cavaillon.

Tous acheteurs et tous vendeurs peuvent exiger que la soie achetée ou vendue soit soumise à la condition.

Il est tenu, à la condition, un registre coté et paraphé par le président du tribunal de commerce. Ce registre contient la date et l'heure du dépôt des soies, les noms de l'acheteur et du vendeur, le nom du courtier par l'entremise duquel la négociation

a eu lieu, s'il en a été employé un; la marque et le numéro du ballot déposé, la qualité des soies et leur espèce, le numéro des caisses dans lesquelles on les met pour être conditionnées, enfin le poids des soies après le conditionnement.

Dans quelques villes, ces établissements, dirigés par des entrepreneurs ou fermiers, sont établis au profit de la chambre de commerce; dans d'autres, au profit de la ville elle-même; dans d'autres enfin, au profit des établissements de charité.

CONNAISSEMENT. C'est l'acte par lequel le capitaine et le chargeur de marchandises constatent le chargement sur le navire et les conditions du transport. On donne quelquefois à cet acte le nom de police de chargement.

Le connaissement est, pour les transports maritimes, ce que la lettre de voiture est pour les transports par terre et dans les eaux intérieures. Comme il est négociable,il consacre la mise des marchandises à la disposition de celui au profit de qui il est transmis, de telle sorte que la possession des marchandises est attribuée au porteur du connaissement. A ce titre, le connaissement est la représentation symbolique des marchandises, de même que la remise des clés d'un immeuble vaut délivrance de cet immeuble.

Le connaissement est, comme on le voit, un acte bien distinct de la charte-partie (V. Affrétement). La charte-partie a pour objet le louage de tout ou partie du navire; tandis que le connaissement a pour objet l'exécution de la charte-partie, en constatant la réception des marchandises par le capitaine, pour en faire la délivrance à un destinataire désigné. Le simple louage du navire ne suffit pas pour prouver que le capitaine a reçu le chargement; le connaissement seul peut l'établir. Mais il résulte de là que le connaissement peut remplacer la charte-partie. Il est d'ailleurs admis que le connaissement peut servir à compléter où à interpréter la charte-partie qui présente des omissions ou dont certaines clauses sont ambigues.

Il est de règle que le capitaine doit délivrer connaissement de toutes les marchandises qu'il reçoit à son bord, quel que soit le mode d'affrétement. Mais, s'il reçoit certaines marchandises sans délivrer de connaissement, il n'en est pas moins responsable, et la preuve du chargement peut être faite par tous les moyens admis en matière commerciale, notamment par le manifeste, les expéditions des douanes, les lettres d'avis du chargeur, le témoignage des gens de l'équipage.

Le capitaine doit toujours justifier qu'il a les connaissements à son bord: sinon, il est exposé à des saisies pour contrebande.

1. Formes du connaissement.

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Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter; il indique le nom du chargeur, le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite, le nom et le domicile du capitaine, le nom e le tonnage du navire, le lieu du départ et celui de la destination; il énonce le prix du fret ; il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée (art. 281 du Code de comm.)

Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins: un pour le chargeur, un pour celui à qui les marchandises sont adressées, un pour le capitaine, un pour l'armateur du bâtiment. Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les 24 heures après le chargement. Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées (art. 282).

Le connaissement est assujetti au timbre et soumis à un droit fixe d'enregistrement par chaque destinataire.

Le capitaine ne peut refuser un plus grand nombre d'exemplaires que celui qui est prescrit par la loi, s'il en est demandé.. Chaque original indique le nombre des originaux délivrés; mais cette mention n'est pas exigée à peine de nullité. Suivant l'usage, le connaissement ne porte que la signature du chargeur, et le connaissement, celle du capitaine; mais il a été jugé que cette pratique était vicieuse, et que chaque original devait être signé du capitaine et du chargeur. C'est le chargeur qui doit se présenter chez le capitaine pour la signature des connaissements; en cas de refus du capitaine, le capitaine peut requérir un jugement du tribunal qui en tienne lieu; les frais en sont supportés par le capitaine. Si le refus venait du chargeur, le capitaine lui ferait signifier une mise en demeure, et serait même fondé à lui réclamer des dommages-intérêts à raison du retard.

La mention de la qualité des objets à transporter ne s'entend que de celle qui est extérieure et apparente, la vérification de la qualité réelle ne pouvant être exigée du capitaine. La mention des marques et numéros prévient les fraudes et les substitutions par erreur.

Si le taux du fret a été omis, il y a lieu de le fixer par experts.

Le connaissement doit être daté, bien que la loi ne le dise pas expressément.

Les connaissements étrangers ne sont pas soumis aux formes de la loi française; il suffit que la loi du lieu ait été obser

vée.

Le capitaine peut se refuser à l'insertion, dans le connaissement, des clauses ou des réserves qui ne sont pas portées dans la charte-partie.

Les conventions particulières énoncées dans la charte-partie, mais qui ne sont pas portées au connaissement, sont étrangères au destinataire.

Le connaissement indique souvent le délai dans lequel le transport doit être effectué, l'indemnité due en cas de retard dans le chargement ou le déchargement, ou en cas de perte ou d'avaries. Souvent aussi, il contient des réserves sur l'état des marchandises, ce qui s'exprime par la formule: sans approuver ou que dit être. Cette réserve affranchit le capitaine de la responsabilité en cas d'avaries, hormis les cas de fraude ou de négligence.

En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui est entre les mains du capitaine fait foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissonnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire est suivi, s'il est rempli de la main du capitaine (art. 284 du Code de comm.)

2. Effets du connaissement.

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Le connaissement ré

digé dans la forme légale fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs (art. 283 du Code de comm.)

Ce n'est pas seulement entre le capitaine et les chargeurs que le connaissement fait foi, quant à la propriété des marchandises et au droit d'en disposer, c'est aussi vis-à-vis des tiers; et, à cet égard, le connaissement, susceptible d'endossement, participe des caractères de la lettre de voiture, de la lettre de change et du billet à ordre. Ainsi, vis-à-vis des tiers, le connaissement est vraiment translatif de la propriété du chargement au profit du consignataire qui en est porteur, bien que le consignataire puisse n'être que le commissionnaire du chargeur; mais, qu'il ait la qualité de propriétaire ou celle de commissionnaire, le connaissement lui donne le droit de vendre le chargement, et

ceux qui traitent avec lui le font valablement. Les conventions particulières entre le chargeur et le consignataire qu'il aurait commissionné, n'enlèvent jamais à ce dernier le droit de disposer du chargement; le chargeur a seulement un recours contre, lui, s'il a outrepassé son mandat.

Le connaissement non signé du chargeur, et qui ne l'est que du capitaine, fait foi contre l'armateur, lorsque l'existence de l'obligation du capitaine n'est pas contestée. Il y a plus, quand le connaissement a été régulièrement rédigé en quatre originaux, l'allégation de l'armateur qu'il n'a pas reçu du capitaine l'original qui lui était destiné, ne peut prévaloir contre les termes du connaissement.

Le connaissement régulier fait si bien foi que le capitaine qui l'a signé ne serait pas admis à prouver contre le porteur du connaissement qu'il n'aurait pas reçu le chargement, par suite d'un fait de force majeure qui aurait empêché l'embarquement, et que le connaissement aurait été imprudemment signé avant le chargement. Le capitaine doit remettre les marchandises ou leur valeur, s'il ne justifie de la perte par fortune de mer.

Cependant, la jurisprudence a quelquefois admis des tempéraments à cette règle rigoureuse. Ainsi il a été admis que les déclarations du connaissement devaient être rectifiées, lorsqu'elles étaient contredites par l'évidence, notamment en ce qui concerne le dénombrement des marchandises chargées à bord. Il a été aussi jugé que l'omission, dans le connaissement, des surestaries (V. Staries et surestaries) encourues par le chargeur, pouvait être réparée, quand il avait été fait une protestation régulière devant le consul.

Bien que le connaissement fasse foi même contre les tiers, il suffit qu'ils n'aient pas été parties à l'acte, pour qu'ils soient admis à le critiquer et à en prouver la fausseté ou l'inexactitude.

Un connaissement faux ne crée aucun droit en faveur du commissionnaire qui, sur la foi de ce titre nul, a fait des avances. Il en serait de même du connaissement que le capitaine, par une faute lourde, aurait délivré en double au profit de deux destinataires différents. Le véritable destinataire devrait être préféré même à l'autre qui aurait fait des avances à titre de commissionnaire. Mais celui-ci aurait un recours contre le capitaine en réparation du dommage causé par sa faute.

Quoique le connaissement fasse foi entre les parties et les assureurs, ceux-ci seraient toujours en droit de combattre les

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