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fausses énonciations du connaissement par des preuves ou des présomptions graves, précises et concordantes.

Il ne faut pas assimiler au faux la substitution, de la part d'un commissionnaire de transport intermédiaire, du nouveau connaissement au connaissement originaire; mais le commissionnaire intermédiaire serait alors responsable vis-à-vis du consignataire du chargeur, qui aurait fait des avances en se croyant nanti d'un gage suffisant, par la possession du connaissement originaire.

On ne doit attribuer aucun des caractères du connaissement au récépissé des marchandises que signe le capitaine en les recevant pour faire l'embarquement, bien que ce récépissé constate la nature, le nombre et la destination des marchandises.

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3. Transmission du connaissement par endossement et droits du porteur. Le connaissement peut être à ordre, au porteur ou à personne dénommée. Pour être régulier, il faut qu'il soit daté, qu'il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé et qu'il exprime la valeur fournie. En ce qui concerne ces énonciations, on suit les règles établies par la loi en matière d'endossement et de lettre de change (V. ces mots).

Le vendeur qui a endossé le connaissement à son acheteur ne peut, en cas de non-paiement et si l'acheteur a négocié le connaissement, exercer l'action en revendication contre le tiers porteur de bonne foi, qu'à la condition de lui rembourser les avances qu'il a pu faire contre la remise du connaissement.

Le connaissement fait à personne dénommée n'est transmisible que par un acte de cession, signifié au capitaine ou accepté par lui. Par le transport ainsi effectué, le cédant ne transfère à son cessionnaire que les droits qu'il peut avoir lui-même. Ainsi le vendeur impayé des marchandises opposerait valablement au cessionnaire les droits qu'il aurait contre le cédant, et le cessionnaire ne serait pas fondé à invoquer le privilège qui serait attribué, au contraire, par l'endossement régulier au tiers porteur d'un connaissement à ordre.

Le connaissement au porteur est transmissible par la seule tradition volontaire et manuelle au profit de tout porteur de bonne foi; et cette tradition opère translation de la propriété de la marchandise. On considère comme un connaissement au porteur celui qui contient invitation de délivrer la marchandise à ordre, mais sans indication du nom du destinataire de la marchandise; l'endossement en blanc qui, dans les effets à ordre

ne vaut que comme procuration, ne change pas la nature d'un tel connaissement.

Lorsque le connaissement est à ordre, au contraire, l'endossement en blanc ou irrégulier ne valant que comme procuration, le porteur en vertu d'un tel endossement n'est pas considéré comme propriétaire; ce n'est qu'un commissionnaire. Par suite, il ne lui serait pas permis de céder le connaissement à un tiers porteur en nantissement, pour garantie d'une dette qui lui serait personnelle; et celui qui aurait accepté le connaissement à ce titre serait forcé de le restituer. En effet, ce dernier, par cela seul qu'il a connu la qualité de mandataire de son endosseur, n'a pu accepter de bonne foi le nantissement offert.

L'endossement d'un connaissement, de même que celui de tout autre effet de commerce, souscrit en pays étranger et payable dans le même pays, a la même valeur en France et y produit les mêmes effets que l'endossement fait dans les formes de la loi française. Mais, si l'effet de commerce doit recevoir son exécution dans un autre pays que celui de sa création, on peut douter si c'est la loi du lieu de l'exécution ou celle du lieu de création qui doit déterminer la forme de l'endossement.

Le mandat résultant de l'endossement irrégulier ou en blanc du connaissement, doit produire toutes ses conséquences, en tant que mandat, vis-à-vis des tiers. Ainsi, lorsque le porteur de cet endossement le transmet à un tiers qui lui fait des avances d'argent, ce tiers porteur est fondé à prétendre qu'il a fait les avances au mandataire comme il les aurait faites ou mandant lui-même. En conséquence, il ne pourrait être primé par le vendeur impayé qui réclamerait les marchandises.

En cas de faillite de l'endosseur en blanc, le porteur, par cela seul qu'il n'est qu'un mandataire, n'est plus en droit de disposer du connaissement.

Quand la marchandise expédiée est affectée par l'expéditeur qui en fournit le connaissement, au paiement d'une traite tirée sur le détenteur de ce connaissement, le porteur de la traite est préféré, sur le produit de la marchandise, au tiré détenteur du connaissement.

Cette affectation spéciale de la marchandise au paiement de traites est usitée dans le commerce pour assurer le paiement par le réceptionnaire de la marchandise, en subordonnant la livraison à ce paiement.

En tout cas, l'affectation spéciale des marchandises au paiement de la traite ne permet pas au tiré d'imputer le montant de

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la traite sur des sommes qui lui seraient dues par l'expéditeur : l'affectation spéciale doit toujours être respectée. La faillite du tireur ne fait pas obstacle à l'affectation des marchandises au paiement de la traite, lorsque le connaissement a été régulièrement endossé avant les dix jours qui ont précédé la cessation des paiements.

Le porteur de traites négociées avec le connaissement et protestées faute d'acceptation ne peut exiger, à l'arrivée du navire avant l'échéance, que la délivrance des marchandises lui soit faite par le capitaine, par préférence aux consignataires, lorsque ces derniers lui offrent de le désintéresser par l'escompte des traites et le remboursement de ses avances, contre la remise du connaissement.

Si plusieurs porteurs de traites se présentent pour prétendre concurremment au produit des marchandises formant provision de ces traites, l'attribution du produit de la vente est faite suivant l'ordre des dates d'émission des différentes traites, et non suivant l'ordre des dates de leur échéance. Mais si, parmi ces traites, il s'en trouvait qui ne fussent pas acceptées, on leur préférerait les traites même émises postérieurement.

Le porteur de la traite au paiement de laquelle les marchandises sont affectées est préféré même au vendeur impayé.

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4. Délivrance des marchandises par le capitaine contre la remise du connaissement. Aux termes de l'art. 285 du Code de commerce, tout commissionnaire ou consignataire qui a reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties, est tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demande, à peine de tous dépens, dommagesintérêts, même de ceux de retardement.

Le reçu n'est exigé, dans la pratique commerciale, que quand il y a contestation, relativement à la délivrance des marchandises, entre le capitaine et le destinataire. Du reste, la preuve de la réception peut être faite par tous autres moyens. La remise du reçu sans réserves emportant acceptation de la marchandise par le destinataire, celui-ci agira prudemment en ne signant le reçu qu'après vérification. En cas de retard dans cette vérification, le capitaine mettrait le consignataire en demeure d'y procéder. Nous avons expliqué antérieurement les formes de la délivrance au destinataire et la constatation de la perte ou des avaries (V. Avaries, Chemins de fer, Capitaine.)

Nous devons ajouter, en ce qui concerne le connaissement,

qu'il crée, en faveur du destinataire, le droit d'exiger la délivrance, nonobstant l'opposition même du chargeur.

A défaut de connaissement, il y aurait imprudence, de la part du capitaine, à remettre les marchandises à un simple porteur de factures signées de l'expéditeur; il doit attendre les instructions du chargeur.

Dans le cas où il se présenterait plusieurs réclamateurs porteurs de connaissements ou de traites acceptées avec affectation de la marchandise à titre de provision, le capitaine ne devrait opérer la délivrance qu'entre les mains de celui à qui le tribunal ferait attribution de la marchandise, toutes les parties intéressées présentes ou dûment citées.

Le reçu provisoire des marchandises, signé par le capitaine ou son second, au moment où les marchandises lui sont remises pour être chargées et avant la signature du connaissement, n'est pas un titre qui investisse le porteur de ce reçu du droit de réclamer la délivrance contre le porteur du connaissement. Ce reçu est si bien considéré comme nul pour créer un droit à cet égard, que le capitaine n'est pas passible de dommages-in térêts pour n'en avoir pas fait le retrait.

Si le chargeur ne peut exiger du capitaine, même en fournissant caution, que la livraison lui soit faite à lui-même, au lieu de l'être au destinataire, on ne peut, du moins, lui refuser le droit de demander le dépôt des marchandises, jusqu'au règlement définitif de la question de propriété.

Le droit de réclamer la délivrance des marchandises à l'encontre du porteur du connaissement, n'est pas plus fondé de la part du syndic de la faillite du chargeur.

La production du permis de débarquement, délivré par la douane, ne confère aucun droit sur la marchandise à celui qui n'est pas en même temps porteur du connaissement. Aussi le capitaine est-il responsable, s'il lui fait la délivrance, au lieu de demander le dépôt de la cargaison en mains tierces, jusqu'à ce que le porteur du connaissement se fasse connaître.

En cas de perte du connaissement, la preuve du chargement peut être faite par la déclaration des gens de l'équipage.

Le destinataire qui a levé en douane le permis de débarquement,et qui a ainsi soumis les marchandises au paiement immédiat des droits, n'est plus recevable à refuser de prendre livraison et de payer le fret. Ce droit lui est également refusé, s'il a reçu la facture des marchandises en même temps que le connaissement; car il est devenu propriétaire ipso facto, et la mar

chandise voyage à ses risques et périls. Le refus ne serait justifié que par le défaut de conformité avec l'échantillon.

Si le destinataire n'acceptait qu'une partie de la cargaison, le capitaine serait autorisé à faire vendre judiciairement la marchandise refusée, jusqu'à concurrence du fret dû pour cette partie de la cargaison. Cependant, quelques jugements ont prétendu que l'acceptation ou le refus de la délivrance devait porter sur la totalité des marchandises, la délivrance devant s'appliquer à un tout indivisible.

Le destinataire a, incontestablement, le droit de refuser la délivrance, si les marques des colis ont été supprimées ou les colis dénaturés, à moins qu'il ne soit prouvé que l'effacement des marques provient du vice propre de la marchandise ou de la force majeure. Si cette preuve n'est pas faite, le capitaine doit le remboursement de la valeur des marchandises, au prix de vente, suivant certains tribunaux, et au cours du lieu du débarquement, suivant d'autres.

Si,après le déchargement et la délivrance des quantités portées au connaissement, il se trouvait à bord un excédant des mêmes marchandises, le porteur du connaissement y aurait incontestablement droit si le connaissement portait la clause: que dit étre. En cas contraire, et si le capitaine prétend que l'excédant a été chargé pour son compte, il doit en fournir la preuve.

L'armateur répond des engagements résultant d'un connaissement souscrit par le capitaine.

Toute demande en délivrance des marchandises indiquées au connaissement se prescrit par un an, du jour de l'arrivée du navire (art. 433 du Code de comm.); mais cette prescription serait interrompue si le navire, forcé de faire relâche en cours de voyage, avait été déclaré innavigable, et si, par suite, lecapitaine avait dù vendre les marchandises et en toucher le prix.

CONSIGNATION DE MARCHANDISES. - V. Dépôt commercial et consignation.

CONSULAT, CONSULS. Les consuls sont les agents du gouvernement en pays étranger; ils doivent protéger et faciliter les relations commerciales entre leurs nationaux et ceux du pays où ils sont accrédités; en outre, ils remplissent, à l'égard de leurs nationaux, certaines fonctions administratives et judiciaires. Il n'entre pas dans notre plan d'examiner les privilèges et

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