Page images
PDF
EPUB

prérogatives des consuls, leurs attributions administratives ni d'exposer l'organisation consulaire; nous n'insisterons ici que sur les attributions judiciaires dés consuls, principalement en matière commerciale.

En matière de succession, le consul de la nation du défunt procède à l'apposition des scellés, à l'inventaire des biens mobiliers, à la vente de ces biens aux enchères publiques et au dépôt du produit de la vente, à l'administration et même à la liquidation des valeurs mobilières de la succession.

[ocr errors]

1.- Attributions des consuls,relatives à la marine marchande. Ces attributions sont assez étendues. Ainsi les consuls veillent à l'exécution des règlements maritimes et à l'observation des lois douanières ; ils prennent des mesures pour être instruits de l'arrivée des navires et reçoivent les rapports des capitaines; ils constatent les infractions commises par les capitaines et rédigent eux-mêmes les procès-verbaux ; ils exerçent la police sur les navires français en stationnement et surveillent l'engagement des matelots ou leur rapatriement. En cas de règlement d'avaries, ils procèdent à la vérification, à l'estimation et à la répartition, et veillent d'une manière spéciale à la conservation des droits des propriétaires, chargeurs et assureurs; ils autorisent les emprunts à la grosse. Au départ des navires, ils reçoivent des capitaines l'état de leur chargement et leur remettent leurs expéditions. En cas de naufrage, l'agent consulaire veille au sauvetage et prend toutes mesures provisoires. 2. Juridiction consulaire en matière de faillites. Il faut faire ici une distinction: si le débiteur et les créanciers sont tous François et qu'il n'y ait pas de créanciers étrangers, le consul a le droit de diriger les opérations de la faillite, comme le ferait un tribunal français; mais il faut, en outre, que le failli ait son principal établissement non en France, mais dans le ressort du consulat. L'agent consulaire procède conformément aux lois françaises.

Si le failli a son principal établissement en France, le consul ne peut qu'apposer provisoirement les scellés.

Enfin, s'il se trouve des étrangers parmi les créanciers du débiteur français, c'est le tribunal du lieu qui est compétent ponr le règlement des opérations. Le consula, toutefois, le devoir de veiller aux intérêts de ses nationaux, en se conformant aux traités.

3.- Juridiction consulaire dans les Pays musulmans et dans ceux de l'extrême Orient.- Les pouvoirs des consuls

sont beaucoup plus étendus dans les pays musulmans et dans ceux de l'extrême Orient, en Chine et au Japon, que dans les pays dits de chrétienté.

Dans les pays musulmans, les consuls ont juridiction sur leurs nationaux,en vertu des traités ou des usages; et leurs nationaux ne sont même autorisés à s'y fixer et à requérir leur protection, que sous la condition de se soumettre à leur autorité. Il est même absolument interdit à tout Français de porter ses différends devant les magistrats étrangers.

Les consuls connaissent en premiêre instance des contestations de quelque nature qu'elles soient, qui s'élèvent entre Français, sous les exceptions et les réserves introduites dans les traités internationaux. Ainsi ils connaissent, entre Français, des affaires tant civiles que commerciales.

Le consul compétent est celui du domicile du défendeur ou celui du lieu où est son établissement principal. Cependant, la jurisprudence se montre assez large dans l'appréciation des conditions de domicile.

La compétence consulaire s'étend aux contestations entre Français et étrangers, lorsque ceux-ci sont demandeurs, et qu'ils saisissent la juridiction consulaire. C'est toujours la loi française qui est appliquée par les consuls Français.

Si une constestation s'élève entre étrangers de nationalités différentes, elle est jugée par un tribunal mixte. Des traités intervenus entre les différentes nations européennes règlent la composition des commissions mixtes et déterminent leur compétence.

S'il y a contestation entre des Français et des indigènes, ce sont les magistrats locaux qui sont compétents.

4. Juridiction consulaire dans les pays dits de chrétienté. Dans ces pays, la juridiction consulaire est fort limitée et tout à fait exceptionnelle. En effet, elle ne se justifierait que s'il y avait réciprocité; mais la sûreté intérieure de chaque nation ne se concilie point avec l'établissement d'une juridiction étrangère. Aussi les fonctions judiciaires des consuls sont-elles limitées à l'arbitrage amiable et aux contestations qui s'élèvent entre gens d'un même équipage. Même entre Français et en dehors de ces cas, les consuls s'abstiennent d'exercer l'autorité judiciaire, pour ne pas être accusés, en se constituant en juges consulaires, d'attenter à la souveraineté du pays dans lequel ils sont accrédités.

Dans quelques pays, les consuls peuvent user assez librement

de la faculté de juger; mais leurs sentences n'ont force exécutoire que quand elles ont été revêtues du pareatis ou de l'exequatur des tribunaux du pays.

Si ces réserves sont généralement admises, il y a, cependant, certains cas dans lesquels les consuls ont plénitude de juridiction, sans qu'elle leur soit contestée en aucun pays: ainsi les consuls connaissent, comme nous l'avons vu plus haut, des contrats relatifs à la navigation, lorsqu'ils intéressent des navires français.

[ocr errors]

5. Procédure devant les tribunaux consulaires. Le tribunal consulaire se compose du consul et de deux assesseurs Français, choisis parmi les notables établis dans le pays. Les assesseurs prêtent serment; ils ont voix délibérative.

Dans les pays où il est impossible de trouver des assesseurs remplissant les conditions légales, le consul juge seul.

Les fonctions d'huissier et de greffier sont remplies par le chancelier du consulat. L'absence de celui-ci serait une cause de nullité du jugement.

La demande est introduite soit par une requête que présente la partie par elle-même ou par un fondé de pouvoir, soit par une simple déclaration faite à la chancellerie du consulat. La déclaration contient un exposé de la demande; il en est délivré à la partie une expédition qui tient lieu de requête.

Sur la requête ou déclaration, le consul fixe les lieu, jour et heure de l'audience, et ordonne la comparution des parties en personne, en tenant compte des délais de distance, suivant la nature des lieux; il peut même ordonner la citation d'heure à heure, à raison de l'urgence.

La requête ou déclaration est signifiée au défendeur, à sa personne ou à son domicile, par le chancelier ou l'officier qui remplit ces fonctions, avec copie des pièces à l'appui de la demande. Quelquefois, le défendeur est invité à en prendre communication à la chancellerie.

La signification de la requête interrompt la prescription.

Si le défendeur n'a pas de domicile connu, parce qu'il s'est absenté et qu'il n'a pu être retrouvé, la signification est faite par affiche dans la chancellerie.

La citation peut être délivrée à bord aux gens d'équipage et aux passagers.

En cas de maladie ou d'empêchement, les parties peuvent, au lieu de se présenter en personne, adresser au consul des mémoires

développant leurs conclusions, avec les pièces à l'appui; elles peuvent aussi se faire représenter par un mandataire.

Le tribunal consulaire peut ordonner une expertise, une enquête, une descente sur les lieux.

Si l'enquête est ordonnée, les témoins comparaissent sur une ordonnance du consul, qui leur est signifiée. En cas de refus de comparaître, ils sont condamnés à l'amende.

Quant aux étrangers qui sont l'objet d'une citation comme témoins, le consul français adresse au consul de leur nation les réquisitions d'usage.

Les règles ordinaires de procédure sont généralement appliquées; mais la sentence n'est pas nulle, lorsque les lois, bien que promulguées en France, n'ont pas été déclarées exécutoires dans les consulats.

laires.

6. Voies de recours contre les sentences consu- Les sentences consulaires rendues par défaut sont susceptibles d'opposition.

Les appels sont formés conformément aux règles qui suivent : Le taux du premier et du dernier ressort est déterminé, comme en France, tant en matière civile qu'en matière commerciale (V. Appel en matière commerciale).

L'appel est interjeté dans les deux mois, conformément à l'art. 443 du Code de procédure; il doit être signifié à la personne de l'intimé ou à son domicile, s'il en a un connu; il ne suffit pas que la déclaration de l'appel soit faite à la chancellerie du consulat. Le délai des distances doit être ajouté au délai de deux mois. Lorsqu'une des parties n'habite pas dans les Echelles du Levant, le délai est prorogé pour elle à raison de son domicile, comme il est admis en France pour la partie domiciliée hors du territoire continental. L'appelant n'a donc pas droit au délai à raison des distances, lorsque toutes les parties sont domiciliées au siège du consulat qui a rendu la

sentence.

L'appel peut être valablement formé par un fondé de pouvoir.

Les appels des jugements consulaires rendus tant aux Echelles du Levant qu'aux côtes d'Afrique, sont portés devant la cour d'Aix.

Les jugements consulaires peuvent aussi être l'objet d'un recours en cassation. Enfin, ils sont susceptibles d'être attaqués par voie de tierce opposition ou de requête civile.

7.

Exécution des sentences consulaires.

L'exécu

tion des sentences consulaires est soumise à des lois un peu différentes de celles qui sont admises en France, en ce qui concerne l'exécution provisoire.

Aux termes de l'art. 439 du Code de procédure, les tribunaux de commerce peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant appel et sans caution, lorsqu'il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n'y a pas d'appel dans les autres cas, l'exécution provisoire n'a lieu qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante (V. Jugement en matière commerciale).

A l'égard des sentences consulaires, on observe les distinctions suivantes, prescrites par l'édit de 1778, resté en vigueur. Les sentences définitives, en matière de lettres de change, d'effets de commerce, d'arrêtés de comptes ou d'autres obligations par écrit sont exécutoires par provision, avec caution, nonobstant opposition ou appel; mais seulement lorsque l'exécution provisoire est ordonnée par ces sentences.

La caution est reçue par le consul,

Les sentences sont exécutoires en France, par cela même qu'elles sont revêtues du mandement de justice. Mais les modes d'exécution sont réglés, quant aux formes, par les lois du pays où le consul est accrédité. Ainsi c'est la loi étrangère qui trace les formes des saisies-exécutions, saisies-arrêts, saisies immobilières, etc.

Le commandement n'est pas nécessaire pour l'exécution des sentences consulaires ; leur signification suffit.

-

8. Jugements rendus par les consuls étrangers. Les sentences rendues par les consuls étrangers ont, en France, la même valeur que les jugements des tribunaux étrangers. En conséquence, elles sont exécutoires après avoir été revêtues de l'exequatur par les tribunaux français.

Le contrat est une

CONTRATS ET OBLIGATIONS. convertion par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Ainsi l'obligation est l'engagement qui résulte du contrat ; il y a aussi des obligations qui naissent des quasi-contrats; enfin il en est d'autres qui résultent de la loi. L'instrument, l'écrit qui constate les clauses et conditions du contrat reçoit le nom d'acte (V. ce mot).

La loi admet diverses classifications des contrats.

« PreviousContinue »