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Le capitaine a qualité pour recevoir le prix du fret, pour le compte du propriétaire du navire.

7.- Privilège affecté au paiement du fret. -- Le fréteur est privilégié sur les marchandises pour le paiement du fret ; mais il doit exercer son privilège dans la quinzaine de la remise des marchandises au consignataire, pourvu que les marchandises soient encore entre les mains du consignataire, et qu'elles n'aient point passé en main tierces par suite d'une livraison réelle. (V. Commission, Connaissement.)

Le fréteur a également privilège pour les avaries dont la réparation est à la charge des marchandises ; et ce privilège prime celui du vendeur des marchandises restées impayées. La vente en cours de voyage, par l'affréteur, ne fait pas obstacle à l'exercice de ce privilège (V. Avaries ou perte des marchandises.)

Cependant le privilège du fréteur serait primé par celui dont les marchandises seraient grevées pour frais de magasinage.

Le privilège du fréteur sur le chargement ne peut s'exercer pour assurer le paiement de l'indemnité qui peut être due par l'affréteur, en cas d'inexécution; le fret seul est privilégié.

Le privilège pour toutes les marchandises portées sur un même connaissement s'exerce collectivement sur toutes ces marchandises, quand même il aurait été stipulé un fret différent pour quelques-unes de ces marchandises. Mais, si le fret est réglé par plusieurs connaissements, on voit là autant de contrats différents; et pour chacun d'eux, le privilège s'exerce sur les objets contenus dans chaque connaissement, quand même le fret serait au même taux.

8.

Prescription. L'action en paiement de fret se prescrit par un an, du jour de l'achèvement du voyage.

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AGENT D'AFFAIRES. Ce qui caractérise l'agence d'affaires, c'est l'ouverture d'un bureau, avec une publicité propre à attirer une clientèle; la simple acceptation de mandats ne peut suffire pour déterminer la qualité d'agent d'affaires. Nous avons déjà indiqué sous quelles conditions l'agence d'affaires constitue un acte de commerce (V. ce mot).

Il faut considérer comme agences d'affaires :

1o Les bureaux de recouvrements de créances, de recette de rentes, ou de placement de capitaux ;

2o Les bureaux de contentieux;

3o Les bureaux de vente et d'achats d'effets publics, de créances, de meubles, d'immeubles, et de fonds de commerce;

4o Les agences matrimoniales; cependant certains tribunaux les considèrent comme illicites;

5o Les bureaux de placement des ouvriers et domestiques; 6o Les bureaux de traduction de documents écrits en langue étrangère;

7° Les tontines, et les banques privées d'épargne ou de crédit;

8° La régie de propriétés immobilières, etc.

Le caractère distinctif de ces opérations, c'est l'acceptation habituelle de mandats constituant une profession, mais sans caractère public ni officiel. Il a été jugé, suivant cette définition, qu'un syndic ne pouvait être considéré comme agent d'affaires.

Un agent d'assurances n'est pas non plus un agent d'affaires ; car il ne reçoit aucun mandat de ceux avec lesquels il traite au nom de sa compagnie.

De ce que l'agent d'affaires est commerçant, il faut conclure que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de tous règlements de comptes qui lui sont demandés à raison de ses fonctions, et qu'il peut être mis en faillite.

L'appréciation des honoraires qui lui sont dûs est laissée à l'arbitraire des tribunaux ; et même lorsqu'ils ont été fixés par une convention, ils sont susceptibles de réduction, s'ils sont hors de proportion avec les services rendus. Il a même été jugé que l'action en règlement pouvait être intentée après paiement.

Quant aux demandes en paiement d'honoraires, intentées par l'agent d'affaires, elles sont portées devant le tribunal de commerce, si le mandat conféré à l'agent d'affaires est commercial de sa nature; sinon, le tribunal civil est seul compétent. Cependant les tribunaux sont divisés sur cette question : quelques arrêts attribuent juridiction aux tribunaux civils pour toute demande en paiement d'honoraires, intentée par un agent d'affaires.

Le droit de retention sur les pièces qui lui ont été confiées par un client, n'est pas admis au profit de l'agent d'affaires, comme il l'est au profit de l'avoué ou de l'huissier.

L'action en paiement d'honoraires dus à l'agent d'affaires ne se prescrit que par trente ans.

AGENT DE CHANGE.

Si l'on s'en tient à la définition

donnée par l'art. 76 du Code de commerce, (l'agent de change

a seul le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés, de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours. Les agents de change peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, le courtage des ventes ou achats des matières métalliques ; ils ont seuls le droit d'en constater le cours. »

Mais il y a loin de cette définition purement théorique à l'application pratique. En effet, l'agent de change est à peu près étranger aux opérations de change qui, de nos jours, sont abandonnées aux banquiers; l'agent de change demeure tout aussi étranger aux ventes ou achats de matières métalliques, et n'intervient que pour constater les cours.

Aujourd'hui, l'agent de change est simplement un fonctionnaire public, nommé par le gouvernement, et chargé de donner un caractère authentique à la négociation des rentes, des effets publics, des reconnaissances de liquidations, des annuités, des actions de banque, des obligations d'une municipalité ou d'une société anonyme, et généralement de tous papiers commerçables.

Les négociations réelles d'effets publics, les marchés au comptant n'ont qu'une importance fort médiocre à côté de celle des marchés à terme ou à prime (V.Bourse, Opérations de), qui constituent un véritable jeu, fort préjudiciable aux intérêts bien entendus du commerce et de l'industrie.

Un arrêté du 16 juin 1802 établit, pour surveiller l'observation des règlements, des syndics élus par la compagnie.

Les agents de change sont institués dans toutes les villes où il y a une bourse de commerce.

La loi trace en ces termes les principales obligations des agents de change: - Ils sont tenus d'avoir un livre coté, paraphé et visé par un des juges des tribunaux de commerce. Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de date, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, négociations et, en général, de toutes les opérations faites par leur ministère. Un agent de change ne peut, dans aucun cas ou sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte. Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants. Il ne peut se rendre garant

de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet.

Toute

contravention à ces dernières dispositions entraîne la peine de destitution et une condamnation d'amende, qui est prononcée par le tribunal correctionnel, et qui ne peut être moindre de 3.000 fr., sans préjudice de l'action des parties en dommagesintérêts.

Un agent de change en faillite est considéré comme banqueroutier simple; et s'il se trouve dans l'un des cas de la banqueroute simple, il est légalement en état de banqueroute frauduleuse.

Les agents de change doivent garder le secret de leurs opérations; ainsi il ne leur est pas permis de livrer à un donneur d'ordre le nom de sa contre-partie. On sait qu'il en est autrement des courtiers de marchandises, qui sont tenus de livrer à leur commettant le nom de celui avec lequel ils ont traité, au nom du commettant, un achat ou une vente de marchandises. L'obligation du secret n'a jamais été justifié que par des considérations historiques, qui n'ont plus aucune raison de prévaloir aujourd'hui.

Les droits des agents de change sont d'un quart à un huitième du cent, suivant que la négociation est faite au comptant ou à terme.

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AGIO. C'est la différence entre la valeur nominale et la valeur réelle des monnaies, que cette différence soit considérée entre la valeur monétaire d'un pays et celle du papier fiduciaire ou papier de banque, ou bien entre la monnaie d'un pays et la monnaie correspondante d'un autre pays.

La rareté ou l'abondance des espèces sur une place de commerce, fait élever ou abaisser la valeur correspondante du papier de banque; réciproquement, la rareté ou l'abondance du papier diminue ou augmente la valeur correspondante des espèces.

L'agio reçoit aussi le nom de change (V. ce mot.)

Lorsque le papier est abondant sur une place, par suite de ses importations de marchandises, qui l'ont obligée à créer une masse considérable de lettres de change, les monnaies ne suffisent plus aux paiements. On conçoit qu'alors des spéculateurs achètent la monnaie sur les diverses places où elle est abondante, et qu'ils la cèdent, moyennant un bénéfice qui constitue l'agio, à la place où la rareté monétaire s'est fait sentir.

L'opération inversc se fera sur les places qui, ayant beau

coup exporté, auront encaissé une grande abondance de monnaie, de telle sorte que les lettres de change tirées sur ce pays seront devenues rares.

Enfin il peut arriver que la quantité d'argent et celle de pa piers se fassent équilibre sur une place; on dit alors que le change est au pair.

La rareté monétaire peut aussi être la conséquence de crises politiques, commerciales ou financières; l'or est alors plus recherché que l'argent; et il se produit entre ces deux monnaies une différence de valeur, qui fournit encore un aliment à l'agio. Ainsi il peut arriver que mille francs en or se paient mille vingt francs en argent.

Il existe encore un agio qui se pratique sur les effets de commerce négociés en banque. Outre l'intérêt du montant du billet et la commission du banquier, celui-ci prélève un véritable agio, qui constitue le prix de la valeur monétaire dont il fait l'avance.

AGRÉÉ. Les agréés sont des mandataires que les tribunaux de commerce agréent et désignent à la confiance publique, pour représenter devant eux les parties qui leur ont donné à cet effet un mandat spécial. Le ministère des agréés devant les tribunaux de commerce n'est pas obligatoire comme celui des avoués devant les tribunaux civils; les parties peuvent, cependant, se faire représenter par des défenseurs officieux, ou plaider elles-mêmes leur propre cause.

Les agréés, n'étant point constitués en vertu d'une loi, n'ont aucun caractère officiel.

Au Havre, il n'y a pas d'agréés près le tribunal de commerce; il n'y en a que dans 66 tribunaux de commerce sur 230.

A Paris, l'organisation des agréés a été réglée par une délibération du tribunal de commerce de la Seine, du 21 décembre 1809. Le nombre des agréés est de quinze. Ils sont admis à porter un costume particulier.

Tout mandataire doit justifier, pour chaque affaire, d'un mandat ou pouvoir spécial de son client; un mandat général ne suffirait pas. En l'absence de mandat régulier, l'agréé ne pourrait représenter son client, et il serait donné défaut contre celuici. Le mandat est enregistré.

Les défenseurs officieux peuvent représenter leurs clients, en justifiant aussi d'un pouvoir enregistré; mais,de plus, un usage du tribunal de commerce de Paris les astreint à faire légaliser

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