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dans les contrats, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances.

Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

L'obligation alternative est celle qui comprend une ou plusieurs choses, de telle sorte que le débiteur se libère par le paiement d'une seule. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. Le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des deux choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. Lorsque le choix avait été déféré par la convention au créancier; ou l'une des deux choses seulement est périe, et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; ou les deux choses sont péries, et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix. - Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte.

Les obligations peuvent être solidaires entre plusieurs cré anciers ou plusieurs débiteurs (V. Solidarité).

L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division soit matérielle, soit intellectuelle. Il se peut, en effet, que l'obligation, par sa nature, ne puisse être acquittée partiellement. Les parties peuvent aussi stipuler l'indivisibilité du paiement ou de la livraison. Plusieurs personnes qui s'obligent conjointement, ne sont tenues de s'acquitter que pour partie et par égale portion :

telle est la règle générale; mais si l'obligation est indivisible, chacune d'elles est tenue pour la totalité, même lorsque la solidarité n'a pas été stipulée. En tout cas, la solidarité stipulée ne suffit pas pour donner à l'obligation le caractère d'indivisibilité. Ainsi, dans le cas de simple solidarité, les héritiers de l'un des obligés peuvent réclamer le bénéfice de division; ils ne le peuvent pas, si l'obligation est indivisible.

Les obligations avec clause à ordre sont celles qui sont contractées dans la forme des effets de commerce, transmissibles par voie d'endossement (V. Billet à ordre, Effets de commerce, Endossement, Lettre de change).

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5. Quasi-contrats Le quasi-contrat est un fait de l'homme, qui fait naître un engagement envers un tiers ou même des engagements réciproques entre les parties, sans qu'il y ait eu consentement mutuel des parties pour créer ces engagements. Les quasi-contrats produisent effet, soit en vertu de la loi, soit à raison de l'équité.

Pour en citer un exemple, la réparation des pertes et des avaries communes, en cas de naufrage d'un navire ou de jet à la mer, nait d'un quasi-contrat.

Les commissionnaires en marchandises, à raison de certaines obligations qui naissent de leur qualité (V. Commission), les agents d'affaires et ceux qui prennent certaines mesures dans l'intérêt d'un tiers, même sans en avoir reçu le mandat, obligent le tiers qui a profité de leur intervention, dans la mesure du profit que celui-ci en a tiré.

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6. Extinction des obligations. Les obligations s'éteignent par le paiement (V. ce mot), par la novation (V. ce mot), par la remise volontaire de la dette, par compensation (V. ce mot), par la confusion des qualités de créancier et de débiteur, par la perte de la chose due, par la nullité ou la rescision (V. ce mot), par l'effet de la condition résolutoire, lorsque l'obligation a été contractée dans cette forme (V. ci-dessus), par la prescription (V. ce mot).

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7. -Preuve des obligations. La preuve par celui qui réclame l'exécution d'une obligation, se fait de différentes manières que nous examinerons au mot Preuves en matière commerciale.

CONTRAT DE MARIAGE (Publication du)- Aux termes des art. 67 à 69 du Code de commerce, tout contrat de mariage entre époux dont l'un est commerçant, doit être transmis

par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres des tribunaux désignés par l'art.872 du Code de procédure civile, pour être déposé au tableau, conformément au même article. Cet extrait doit énoncer si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal.

Aux termes de l'art. 872 précité, l'extrait doit être inséré sur un tableau à ce destiné et exposé, pendant un an, dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari; et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait est inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s'il y en a.

Le notaire qui a reçu le contrat de mariage est tenu de faire cette remise, sous peine d'amende et de destitution, et même de responsabilité envers les créanciers.

L'époux séparé de biens ou marié sous le régime 'dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, est tenu de faire pareille remise, dans le mois du jour où il a ouvert son commerce à défaut de cette remise, il peut être, en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple. D'après la loi du 10 juillet 1850, la publicité est exigée même pour les contrats de mariages des non-commerçants. Ainsi tout acte de mariage, rédigé par l'officier de l'état civil, doit contenir la mention du contrat des époux, avec l'indication du notaire dépositaire de la minute, ou la déclaration par les époux qu'ils n'ont pas fait de contrat.

Tout jugement qui prononce une séparation de corps entre mari et femme dont l'un est commerçant, est soumis aux formalités prescrites par l'art. 872 précité; à défaut de quoi, les créanciers sont toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.

Ajoutons que l'art. 872 prescrit la même publicité à l'égard des jugements de séparation de biens (V. ce mot). Il y a plus, la demande même en séparation de biens doit être inscrite dans un tableau placé dans les auditoires du tribunal civil, de tribunal de commerce, de la chambre des avoués de première instance et de celle des notaires, s'il y en a dans les lieux.

La publicité est prescrite dans l'intérêt des tiers, et surtout des créanciers du mari,

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CONTREFAÇON. C'est l'imitation illicite, par la fabrication, de produits brevetés, ou l'emploi de moyens faisant l'objét d'un brevet.

Il ne s'agit ici que de la contrefaçon des produits industriels; la contrefaçon des œuvres littéraires ou artistiques (V. Propriété littéraire ou artistique), celle des dessins de fabrique (V. ce mot), et enfin celle des marques de fabrique (V. ce mot), sont soumises à des règles particulières; il était nécessaire que la loi protégeât également les inventeurs dont la propriété est constatée par le brevet d'invention (V. ce mot).

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1. Contrefaçon par la fabrication ou par l'emploi de procédés brevetés. Celui qui prend un brevet pour un produit déjà breveté peut être assigné en déchéance de son brevet; mais il n'y a pas, dans ce simple fait, le délit de contrefaçon par l'atteinte aux droits du breveté.

On ne doit pas voir non plus cette atteinte dans la simple usurpation de la dénomination d'un produit, lorsque ce produit n'a pas été imité; il ne peut y avoir là qu'un fait de concurrence déloyale.

L'atteinte aux droits du breveté peut être totale ou partielle; elle est partielle, lorsque le contrefacteur n'a fait qu'imiter quelques-unes des parties essentielles du brevet.

La contrefaçon n'existe pas de la part de celui qui adapte à une machine ou à un instrument un appareil qui peut être construit de différentes façons, sans que la conception de l'inventeur ait reçu aucune atteinte directe. Il y a là une appréciation qui est abandonnée au pouvoir discrétionnaire du juge.

La possession d'un brevet de perfectionnement n'autorise pas le nouvel inventeur à fabriquer les produits qui font l'objet du premier brevet; le perfectionnement ne peut être employé par son auteur pendant la durée du brevet principal.

Nous avons dit que l'emploi des procédés ou des combinaisons chimiques ou métalliques du brevet constitue la contrefaçon. Il y a délit par l'usurpation d'un seul de ces procédés. Il ne serait pas non plus permis de changer le procédé pour se livrer à la fabrication du produit, lorsque le produit ainsi que le procédé font l'objet du même brevet.

Si le procédé n'est pas essentiel, mais qu'il puisse être remplacé par tout autre, et que cette modification ne porte pas at

teinte à la conception originale du breveté, il n'y a pas contrefaçon. En effet, un résultat nouveau n'est pas brevetable en luimême : ce sont les procédés pour l'obtenir qui peuvent seuls être brevetés.

Si un procédé breveté est employé pour obtenir un produit autre que celui qui fait l'objet du brevet, on ne peut voir dans ce fait une contrefaçon.

2. Contrefaçon par l'usage, la vente, le recel ou l'introduction d'un produit contrefait. L'usage d'un produit contrefait peut être délictueux ;mais l'usage illicite doit présenter les caractères suivants : il faut que le possesseur de l'objet s'en serve dans le but de réaliser un bénéfice et de faire concurrence au breveté. L'usage personnel, sans intention de spécu. lation, ne constitue point la contrefaçon. Ainsi l'achat de produits contrefaits pour un usage commercial est délictueux, indépendamment de la bonne foi de l'acheteur.

En effet, il est de principe qu'il peut y avoir contrefaçon, même sans intention frauduleuse : le fait matériel suffit. Il est vrai qu'en règle génerale, l'intention doit toujours être recherchée dans un délit, mais il résulte de la discussion de la loi de 1844 sur les brevets d'invention, que tout fabricant est toujours présumé connaître le privilège du breveté.

La bonne foi et l'ignorance de l'existence du brevet ne peuvent donc jamais être alléguées pour repousser une prévention de contrefaçon. Remarquons, cependant, que, dans l'application de la peine, le juge prend l'excuse de bonne foi en considération; il en est de même pour la fixation des dommages-intérêts.

Le fait de la vente de produits contrefaits constitue le délit de contrefaçon, même lorsqu'il y a eu une vente unique. La vente par autorité de justice ne peut, toutefois, être considérée comme une contrefaçon.

L'échange serait assimilé à la vente.

La simple exposition en vente, au point de vue délictueux, produit les mêmes effets que la vente.

Le recel des objets contrefaits, afin de les cacher, est un délit de contrefaçon; mais il faut qu'il y ait en même temps possession de mauvaise foi.

L'introduction, en France, de produits contrefaits est punissable, lorsque l'introducteur a agi sciemment. Cette disposition s'applique même à l'introducteur en transit, bien que les mar

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