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elle peut être ordonnée par le tribunal civil aussi bien que par le tribunal correctionnel, même en cas d'acquittement. Si elle n'a pas été ordonnée, le breveté ne peut afficher, même à ses frais. Il en est autrement de la publication du jugement dans les journaux; c'est là un droit incontestable. Il ne faut pas, néanmoins, que cette publication soit suivie de commentaires diffamatoires ou malveillants.

La publication du jugement dans les journaux, aux frais du contrefacteur, peut, du reste, être ordonnée par le jugement.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

Ce sont des im

pôts perçus sur certains objets de consommation, au moment de la fabrication, de la vente ou du déplacement de ces objets.

Nous avons vu au mot Boissons (Commerce des), les dispositions concernant les droits dont sont frappés les liquides; nous ne traiterons ici que des autres perceptions.

Les droits de douanes, ceux d'enregistrement et de timbre sont aussi des contributions indirectes; leur perception est confiée à des administrations particulières (V. Douanes, Enregistrement, Timbre).

1. rectes.

- Attributions de la régie des contributions indiLa régie a dans ses attributions :

1o La perception des droits de circulation, d'entrée et de vente en détail sur les boissons; ceux de consommation sur les eaux-de-vie et esprits; ceux de fabrication sur les bières (V. Boissons (Commerce des);

2o La perception des droits de garantie sur les matières d'or et d'argent (V. Contrôle des matières d'or et d'argent);

3° La perception du dixième sur le prix des places et sur le prix du transport des marchandises par les chemins de fer et dans les voitures publiques (V. Chemins de fer);

4o La perception de la Taxe unique (V. ce mot) ;

5o La perception du droit de fabrication sur les cartes;

6o La perception des droits de fabrication sur les sucres indigènes ;

7° La perception des droits de licence dont il est traité ciaprès;

8° La perception des droits d'entrée sur les huiles;

9° La perception des droits de fabrication sur les huiles minérales, la bougie, la chicorée, le vinaigre, le papier;

10° La perception des droits de timbre sur les expéditions ou quittances délivrées par les employés de la régie;

11° La perception des péages, au profit de l'Etat, sur certains ponts;

12° La perception de la taxe sur les sels, en deçà de la ligne des douanes;

13° La perception des droits de navigation intérieure ;

14° La surveillance des octrois (V. ce mot);

15° L'achat et la fabrication des tabacs et des poudres, pour le compte de l'Etat ;

16° La surveillance du monopole des allumettes.

Les employés des contributions indirectes dressent les procèsverbaux, en cas de contravention ou de fraude.

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Les

2. Perception des contributions indirectes. contribuables qui ont dû payer certaines sommes au delà du tarif,peuvent en réclamer la restitution, dans les six mois seulement, à l'administration des domaines.

Les employés des contributions indirectes sont autorisés à faire des visites et des exercices chez les redevables, pour assurer la perception des droits. Les visites n'ont lieu que de sept heures du matin à six heures du soir, du 1er novembre à la fin de février; de six heures du matin à sept heures du soir, du 1er mars au 31 octobre: et de cinq heures du matin à huit heures du soir, du 1er mai au 31 août. Cependant, les visites peuvent être faites de nuit chez les débitants de boissons, tant qu'ils restent ouverts, et dans les brasseries et distilleries.

Les employés peuvent même, avec l'assistance du juge de paix, du commissaire de police ou d'un fonctionnaire municipal, faire des visites chez les particuliers soupçonnés de fraude.

Le recouvrement des droits se fait par voie d'avertissement et de contrainte. Les contestations sont jugées par les tribunaux civils.

La contrainte qui suit l'avertissement produit les mêmes effets que les jugements, et peut être exécutée de la même manière; elle emporte hypothèque.

La régie a privilège et préférence sur les biens mobiliers du redevable, pour les droits qu'elle est chargée de percevoir. Le privilège de la régie prime même les droits du créancier gagiste sur les meubles qu'il détient. Quant aux marchandises déposées dans les magasins généraux (V. ce mot), la loi de 1858 restreint le privilège de la régie aux droits dus par la marchandise elle

même, et respecte le droit de gage des magasins généraux sur les autres marchandises.

La créance de la régie est privilégiée, en cas de faillite du re devable.

3. Licence. C'est l'autorisation, constatée sur les registres de la régie, de se livrer à certaines industries ou à certains commerces soumis à une déclaration préalable.

Sont soumis à la licence: les débitants de boissons, les brasseurs, les bouilleurs et distillateurs, les marchands en gros, les fabricants de cartes, les fabricants de sucre et glucose, les fabricants de papier, les fabricants de salpêtre, les fabricants d'acide stéarique et de bougies, les fabricants de vinaigre, les mar. chands en gros de vinaigre demandant l'entrepôt, les entrepositaires d'huiles alimentaires dans les communes qui n'ont pas opté pour le mode de redevance établi par la loi de finance de 1878, les entrepreneurs de transport par voitures ou bateaux.

Les droits de licence sont l'objet de tarifs spéciaux.

La licence est payable au comptant et d'avance; elle ne cesse d'être due que quand celui qui y est soumis fait la déclaration qu'il abandonne son commerce ou son industrie; elle est accordée à l'établissement et non à la personne. Ainsi les associés d'un même établissement ne doivent qu'une licence. Celui qui possède plusieurs établissements doit acquitter autant de licences. La translation de l'établissement dans un nouveau local donne lieu à un nouveau droit.

Toute contravention au droit de licence est punie d'une amende de 300 fr.

4. Contraventions et transactions sur les contraventions. Les contraventions sont poursuivies par la régie, qui reste maîtresse d'arrêter ou de suspendre les poursuites; elles sont déférées au tribunal correctionnel. Le tribunal compétent est celui du lieu où la contravention a été commise.

Les procès-verbaux de contravention sont dressés par les employés de la régie; ils peuvent l'être aussi par les employés de l'octroi ou des douanes, par les gardes champêtres, les gardes forestiers, les gendarmes, les maires ou adjoints et les commissaires de police. Lorsqu'ils sont faits par des employés de la régie, la présence de deux d'entre eux au moins est nécessaire ; un seul employé peut verbaliser, s'il s'agit de contraventions à la circulation des boissons.

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S'il

CONTROLE ET GARANTIE DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT

y a saisie, il peut en être donné mainlevée sous caution. Les propriétaires des marchandises sont responsables du faît de leurs employés ou serviteurs, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. Le mari est responsable des faits de sa femme.

Les procès-verbaux, alors même qu'ils ne sont dressés que contre les employés, sont censés faits contre les patrons; et la confiscation des objets saisis peut être ordonnée, sans que la régie soit tenue de mettre les propriétaires en cause; mais ceuxci sont toujours en droit de se porter intervenants.

Les objets saisis en fraude ne peuvent être revendiqués par le propriétaire étranger à la contravention; celui-ci ne peut qu'exercer un recours contre le contrevenant.

Après la huitaine de la signification de la saisie, les objets sont vendus, s'il n'y a pas appel du jugement qui la déclare valable. Si la saisie est déclarée mal fondée, la régie peut être condamnée à une indemnité qui n'excède pas un pour cent de la valeur des objets saisis. Mais si ces objets ont subi un dépérissement, par suite du dépôt dans un lieu qui n'a pas été indiqué par le saisi, la régie doit une indemnité proportionnée au préjudice causé.

L'assignation à fin de condamnation est donnée par les commis de la régie, dans les trois mois de la date du procès-verbal au plus tard, si le prévenu n'est pas arrêté; et, dans le cas d'arrestation, dans le mois de l'arrestation; le tout, à peine de déchéance.

Le fait de la contravention suffit pour qu'il y ait condamnation. La régie seule est juge de la bonne foi du contrevenant et peut transiger. La transaction peut même porter sur les condamnations, mais elle n'intervient que sur les réparations pécuniaires.

CONTROLE ET GARANTIE DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT. C'est l'ensemble des mesures à l'aide desquelles l'administration publique constate le titre des ouvrages et lingots d'or et d'argent. Une marque particulière ou contrôle détermine le degré de pureté des matières d'or et d'argent, de manière à prévenir les fraudes commerciales. La constatation du titre et l'apposition du contrôle donnent lieu à la perception de certains droits.

On donne le nom de bureau de garantie à l'établissement dans lequel se font les essais et les poinçonnages.

CONTROLE ET GARANTIE DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT 297

La quantité de fin contenue dans chaque pièce s'exprime en millièmes. Il y a trois titres légaux pour l'or et deux pour l'ar gent. Pour l'or, le premier est de 920 millièmes; le second, de 840 millièmes; le troisième, de 750 millièmes. Pour l'argent, le premier est de 950 millièmes; le second, de 800 millièmes. Il est accordé une tolérance de 3 millièmes pour l'or, et de 5 millièmes pour l'argent. Ces différences sont indiquées par les différents modèles de poinçons.

Le fabricant appose son poinçon particulier avant l'apposition de celui du bureau de garantie.

Il y a deux petits poinçoins: l'un pour les menus ouvrages d'or, l'autre pour les menus ouvrages d'argent; il y a aussi un poinçon général pour les ouvrages venant de l'étranger, un poinçon particulier pour l'horlogerie importée en France, et un autre pour les ouvrages doublés et plaqués d'or ou d'argent; enfin il existe un poinçon particulier pour marquer les lingots d'or ou d'argent affinés.

Les ouvrages d'or et d'argent fabriqués à neuf sont seuls soumis au poinçonnage; ceux dits de hasard, mis dans le commerce, n'en supportent aucun. Ceux qui viennent de l'étranger sont soumis aux mêmes droits que ceux qui sont fabriqués en France. Les bijoux à l'usage personnel des voyageurs en sont exempts, tant qu'ils ne sont pas mis dans le commerce.

Les ouvrages d'or et d'argent peuvent être exportés sans marque des poinçons français; mais ils doivent, néanmoins, être soumis à l'essai et reconnus au titre légal; ils restent déposés au bureau de la régie jusqu'au moment où l'exportation est constatée. Le commerce réclame vivement contre l'obligation de la garantie même pour les bijoux exportés. En effet, c'est là une entrave à la liberté du commerce; car les autres Etats admettant un poinçonnage différent, même pour un titre moins pur que ceux admis en France, la fabrication française lutte difficilement contre la concurrence étrangère.

Pour les ouvrages d'or ou d'argent exportés, les deux tiers du droit de garantie sont restitués au fabricant.

Le droit de garantie est, pour les ouvrages d'or et d'argent, de 20 fr. par hectogramme d'or, et de 1 fr. par hectogramme d'argent.

Les fabricants d'ouvrages d'or ou d'argent sont tenus de faire une déclaration à l'administration du département et à la municipalité de la commune où ils sont établis, et de déposer

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