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leur poinçon particulier. Quant aux marchands d'articles d'or ou d'argent, ils doivent tenir un registre coté et paraphé par l'administration municipale, sur lequel ils inscrivent, à l'instant même, la nature, le nombre, le poids et le titre des matières d'or et d'argent qu'ils achètent ou vendent. Ce registre doit être représenté à l'autorité publique, à toute réquisition.

Les fabricants et marchands d'ouvrages d'or et d'argent doivent, aussitôt que ces ouvrages sont achevés, les porter au bureau de garantie pour les faire marquer, sous peine de confiscation et d'amende.

Les contraventions aux lois sur la garantie des matières d'or et d'argent sont constatées par un receveur et un contrôleur du bureau de garantie, accompagnés d'un officier municipal. Les employés de la régie des contributions indirectes ont aussi qualité pour constater ces contraventions.

Les contraventions sont déférées au tribunal correctionnel.

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COURTIERS EN GÉNÉRAL. Ce sont des agents intermédiaires, employés pour l'accomplissement de certains actes de commerce, et dont la mission consiste à transmettre les propositions de marchés, et à recevoir et constater les acceptations. On distingue plusieurs espèces de courtiers.

1o Les courtiers en marchandises ou courtiers de commerce, qui reçoivent et portent les propositions d'achat et de vente. L'exercice de cette profession a été rendu libre par la loi du 18 juillet 1866 (V. Courtiers de commerce);

2o Les courtiers d'assurances maritimes (V. ce mot);

3o Les courtiers-interprètes conducteurs de navire (V. ce mot); 4° Les courtiers-gourmets-piqueurs de vins (V. ce mot);

Ces trois dernières fonctions ne sont pas libres; elles constituent un monopole en faveur de ceux qui ont été nommés par l'administration.

L'art. 77 du Code de commerce avait institué les courtiers de transport par terre et par eau; mais cette institution est absolument tombée en désuétude : les commissionnaires de transports (V. ce mot), dits aussi commissionnaires de roulage, ont toujours suffi aux besoins du commerce.

Les fonctions de courtier-interprète-conducteur de navires ou de courtier d'assurances maritimes ne peuvent être cumulées ni exercées en même temps que le courtage de commerce, si le titulaire n'y est expressément autorisé par son acte de no

mination.

Dans les localités où il n'est pas institué de courtiers, ces fonctions peuvent être remplies par tout citoyen. Mais, dans celles où il y a des agents de change, ceux-ci peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtier.

Les courtiers dont les fonctions constituent un monopole, sont nommés par le Président de la République; ils prêtent serment et fournissent un cautionnement. La sanction de leur monopole consiste dans l'application de peines correctionnelles contre celui qui exerce le courtage illicite, et dans la nullité des opérations faites par son intermédiaire.

Les courtiers-interprètes-conducteurs de navires et les courtiers d'assurances maritimes sont réunis sous la juridiction d'une chambre syndicale.

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COURTIERS DE COMMERCE. Les courtiers de commerce, bien que ce courtage soit exercé librement et qu'il ne fasse pas l'objet d'un monopole, sont constitués en corporations ayant des attributions déterminées.

Nous avons déjà indiqué au mot Commission, les différences essentielles qui existent entre le contrat de commission et le courtage.

Le commissionnaire en marchandises, qu'il soit acheteur ou vendeur, s'oblige en son nom personnel, sauf à rendre compte à son commettant. Dans le courtage, au contraire, le courtier met les parties en présence et ne contracte pas d'obligation personnelle, à raison du marché. Il est vrai que les courtiers de commerce s'obligent souvent de la même manière que les com missionnaires en marchandises, et qu'ils font de véritables actes de commission par la stipulation d'un ducroire; mais, dans ce cas particulier, ils sont soumis à toutes les obligations et exercent tous les droits résultant du contrat de commission.

On donne quelquefois, mais abusivement, le nom de courtiers à certains intermédiaires qui sont de véritables commissionnaires; tels sont les courtiers de bestiaux, les courtiers d'annonces, etc.

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1. Fonctions des courtiers de commerce. Nous avons vu plus haut que les courtiers de commerce forment des corporations, sans exercer pour cela aucun privilège ni monopole. La profession peut être remplie par tous ceux qui se sont fait inscrire sur la liste des courtiers, en remplissant les formalités prescrites par des règlements particuliers.

C'est le tribunal de commerce de la localité, et à défaut de

tribunal de commerce, le tribunal civil jugeant commercialement,qui dresse la liste des courtiers inscrits. L'inscription n'a lieu que sur la justification par le postulant de sa moralité et de sa capacité professionnelle, et après l'acquittement d'un droit d'inscription. Le courtier, une fois inscrit, prête serment devant le tribunal de commerce.

Les courtiers de commerce élisent une chambre syndicale, qui est renouvelée chaque année. C'est la chambre syndicale qui prononce, contre les courtiers qui ont manqué à leurs devoirs, les peines disciplinaires et même la radiation définitive.

Indépendamment du courtage des marchandises, les courtiers de commerce exercent, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques: ils peuvent être requis, à défaut d'experts désignés d'accord entre les parties, pour l'estimation des marchandises déposées dans les magasins généraux : ils constatent le cours légal des marchandises; enfin ils ont le droit de participer à certaines ventes publiques de marchandises.

La constatation du cours légal des marchandises est réglée comme il suit par la loi de 1866: Dans chaque ville où il existe une bourse de commerce, et où les courtiers inscrits ne représentent pas tous les genres de commerce, le cours des marchandises est constaté par les courtiers inscrits, réunis, s'il y a lieu, à un certain nombre de courtiers non inscrits et de négociants de la place. C'est la chambre de commerce qui determine les marchandises dont le cours doit être constaté. La chambre syndicale juge les réclamations qui peuvent naître de la constatation du cours. Le cours légal des marchandises est affiché à la Bourse.

Les courtiers de commerce ont encore le droit exclusif de procéder à la vente volontaire aux enchères, en gros, sans autorisation du tribunal de commerce, de toutes les marchandises qui peuvent être vendues en cette forme, au termes de la loi du 30 mai 1863 (V. Vente à l'encan de marchandises neuves). Ils peuvent vendre, dans les mêmes formes, les produits exotiques destinés à la réexportation. Enfin, ils procèdent à toutes autres ventes ordonnées par le tribunal de commerce. C'est encore aux courtiers de commerce qu'appartient le droit de mettre en vente les marchandises déposées dans les magasins généraux ou données en gage. Dans les ventes après faillite, les commissairespriseurs ont seuls le droit de vendre les effets mobiliers du failli; mais la vente des ma.chandises est faite par les courtiers de com

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merce. C'est aussi par leur ministère qu'a lieu la vente des marchandises avariées par fortune de mer.

2. Responsabilité des courtiers de commerce.

Les courtiers sont tenus d'avoir un livre-journal coté, paraphé et visé par un des juges de la ville ou par le maire de leur localité. Ce livre doit indiquer, par ordre de date et jour par jour, sans rature, interligne ni transposition, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes et achats, assurances, négociations, et en général, toutes les opérations faites par leur ministère. Dans l'énumération des marchés, ils doivent comprendre les noms des acheteurs et des vendeurs.

Ce livre-journal est indépendant de celui que le courtier de commerce doit tenir, conformément aux lois générales du commerce, et qui doit comprendre toutes ses opérations personnelles et ses dépenses domestiques. En effet, le courtier de commerce est essentiellement commerçant, à la différence des agents de change et des autres courtiers qui, personnellement, ne s'obligent pas commercialement, bien qu'ils prètent leur ministère à des opérations de commerce. Une autre conséquence de ce principe, c'est que le courtier de commerce peut refuser d'accepter des ordres, tandis que le ministère des autres courtiers est obligatoire.

Au moment où ils font des opérations, les courtiers doivent les transcrire sur leur carnet. Ils doivent la communication de ce carnet aux juges et aux arbitres, mais non aux parties, ni même aux arbitres rapporteurs.

Les négociations par les courtiers ne se font pas seulement en Bourse; les courtiers sont autorisés à se transporter au domicile des clients pour nouer les marchés.

Les courtiers ne peuvent refuser de signer les reconnaissances des effets qui leur sont confiés.

Lorsqu'un marché a été conclu par son intermédiaire, le courtier doit remettre aux parties un bordereau qui en mentionne les conditions ;ce bordereau est rédigé sur papier au timbre proportionnel; il fait foi entre les parties, lorsqu'il est régulièrement signé d'elles. S'il n'est signé que du courtier, il doit être accompagné d'autres preuves.

A la différence des agents de change, non seulement le courtier n'est pas tenu de garder le secret sur les noms de ceux pour qui il négocie; mais il doit même mettre en rapport les parties contractantes.

Le courtier de commerce ne répond pas, en principe, de la

solvabilité de ceux au nom de qui il traite; les renseignements personnels qu'il fournit n'engagent pas davantage sa responsabilite, à moins qu'il n'y ait imprudence grave; car le courtier doit certifier au moins l'identité des personnes qu'il met en présence, et s'assurer qu'il ne fait pas de négociations pour des faillis ou des personnes notoirement insolvables.

Le courtier ne répond pas non plus de la qualité des marchandises achetées ou vendues par son intermédiaire, ni du défaut de conformité avec les échantillons.

Cependant, si le courtier acceptait le mandat de prendre livraison des marchandises, il devrait s'assurer de la bonne qualité des marchandises livrées et de leur conformité avec l'échantillon. S'il stipulait le ducroire, il deviendrait responsable de la solvabilité de celui avec lequel il aurait contracté, dans les mêmes termes que le commissionnaire en marchandises (V. Commission).

Le courtier qui a un intérêt personnel dans une affaire, par exemple, lorsqu'il dispose de marchandises de la nature de celles qu'il est chargé d'acheter, est tenu d'une plus grande circonspection que le commissionnaire: il doit en prévenir les parties, sous peine d'une amende de 500 à 3.000 fr., sans préjudice de l'action en dommages-intérêts des parties, et même de la révocation.

S'il a été chargé d'une estimation de marchandises déposées dans des magasins généraux ou d'une vente, il lui est interdit de se rendre acquéreur, pour son compte, des marchandises dont l'estimation ou la vente lui a été confiée; toute contravention emporte la radiation définitive.

Les courtiers peuvent contracter des associations avec d'autres courtiers.

3.

Emoluments. Des règlements particuliers fixent le taux du courtage.

D'après l'usage du commerce, le courtage est payé par l'acheteur, pour le compte du vendeur, et il est déduit du montant de la facture.

Le courtage est dû, même si l'opération constitue une dette de jeu, toutes les fois que le courtier a ignoré qu'il s'agissait d'une opération fictive.

Le droit de réclamer le courtage se prescrit par trente ans. Suivant l'usage, chaque courtier fournit ses mémoires à la fin de chaque trimestre; il peut aussi exiger le courtage à la fin de chaque opération.

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