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Le correspondant qui a fait les avances, a évidemment une action contre le souscripteur de la lettre de crédit; mais il n'en a aucune contre le bénéficiaire, même dans le cas où ce dernier reste débiteur du souscripteur de la lettre, qui lui a fait ouvrir le crédit sans stipuler aucune garantie. On déciderait autrement si le souscripteur de la lettre de crédit n'était intervenu que comme caution.

Il est d'usage que le souscripteur de la lettre de crédit fasse signer le bénéficiaire sur la lettre même, afin que les correspondants puissent, lorsqu'ils reçoivent quittance de leurs avances, comparer les signatures et s'assurer que le porteur n'est pas un tiers de mauvaise foi, qui ferait usage d'une lettre perdue ou volée.

D

DÉCONFITURE.

C'est l'état d'un non-commerçant, qui

se trouve insolvable, parce que son passif excède son actif. La déconfiture diffère de la faillite, en ce que l'état de faillite résulte du seul fait de la cassation de paiements, indépendamment de la situation tant active que passive du débiteur commerçant. Ainsi la faillite peut être déclarée, alors même que l'actif excéderait le passif. (V. Faillite).

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le contrat par lequel une personne s'oblige à garder une chose et à la restituer, à la première réquisition, soit au déposant, soit à son représentant.

Le dépôt civil est essentiellement gratuit; tandis que le dépôt commercial implique l'idée d'un salaire alloué au dépositaire pour ses soins. L'idée d'un louage de service est ainsi associée au dépôt commercial.

Le dépôt est particulièrement commercial, lorsqu'il est fait

dans un but de spéculation. Tel est le cas où il y a lieu de pourvoir à la conservation de marchandises expédiées pour une destination éloignée, et de satisfaire aux prescriptions légales en matière de douanes ou d'octroi; tel est encore celui où des marchandises sont adressées à un commissionnaire, pour être vendues ou livrées. Cette dernière sorte de dépôt a reçu le nom de consignation. Le consignataire est celui qui a reçu les marchandises en dépôt, pour en disposer d'après les ordres de l'expéditeur. Nous avons indiqué, au mot Commission, les droits et obligations du commissionnaire, relativement à cette sorte de dépôt. On trouvera ci-après quelques autres règles qui s'appliquent à la fois au dépôt commercial proprement dit et à la consignation.

On donne le nom de séquestre au dépôt d'une chose contentieuse, qui est ordonné par justice on consenti entre les parties.

1.- Formes et preuve du dépôt commercial. — Le dépôt se forme par le consentement réciproque du déposant et du dépositaire, excepté dans le cas de dépôt nécessaire, comme nous le verrons ci-après. Quelquefois, il y a simple promesse de donner ou de recevoir le dépôt; cette promesse est déjà un engagement dont l'inexécution peut donner lieu à des dommagesintérêts.

Si le dépositaire contracte l'obligation alternative de rendre la chose ou d'en restituer le prix, on doit voir là une vente et non un dépôt.

Il y a dépôt dans la remise à un banquier de titres ou de valeurs, avec affectation à la garantie de certaines opérations commerciales.

Lorsque l'objet du dépôt consiste en sommes d'argent, le dépositaire n'est pas tenu de restituer identiquement les mêmes objets; il doit seulement la restitution d'une somme égale. Cependant, ce contrat diffère du prêt, en ce que l'emprunteur peut se servir des fonds prêtés et leur faire produire des intérêts; tandis que le dépositaire doit les tenir constamment à la disposition du déposant. De ce que le dépositaire n'est pas tenu de rendre identiquement les mêmes sommes, il résulte que, s'il est victime d'un vol, la perte est pour lui et non pour le déposant.

En matière civile, le dépôt doit se prouver par écrit, lorsque la valeur de l'objet déposé excède 150 fr. En matière commerciale, le dépôt se prouve par tous moyens de preuve, même par témoins (V. Preuves en matière commerciale).

Le dépôt est dit nécessaire, lorsqu'à raison des circonstances.

dans lesquelles il s'opère, le déposant ne peut faire le choix du dépositaire, ou qu'il est obligé de s'en rapporter à la bonne foi du premier venu. Tel est le dépôt qui a lieu en cas d'incendie, de naufrage, de pillage ou d'invasion de l'ennemi.

Il faut voir un dépôt nécessaire dans la remise de titres à certains agents intermédiaires, tels que les agents de change, dont le ministère est obligatoire.

On considère encore comme un dépôt nécessaire celui qui est fait dans une salle des bagages d'une gare de chemin de fer, pendant le temps nécessaire au voyageur pour prendre son billet. La perte ou le vol des colis même non enregistrés peuvent, dans cette circonstance, être mis à la charge de la Compagnie.

Enfin, il faut voir un dépôt nécessaire dans la remise d'effets ou de bagages dans un hôtel ou une auberge (V. Aubergiste). Mais la responsabilité résultant d'un tel dépôt, est limitée aux aubergistes et aux hôteliers; on ne pourrait l'étendre aux cafetiers ou restaurateurs, aux maîtres de bains publics ou de lavoirs. 2. Obligations du dépositaire. Le dépositaire commercial doit apporter à la conservation de l'objet déposé d'autant plus de soins que sa surveillance est rémunérée. Ainsi, lorsque des marchandises lui sont expédiées, il doit vérifier leur état et remplir toutes les formalités de douanes et d'octroi.

Si le dépôt a pour objet des titres de créances ou des effets de commerce, il doit en poursuivre le remboursement; sinon, il encourt la responsabilité d'un mandataire.

Le dépositaire répond des détériorations qui proviennent de son fait ou du défaut de surveillance; il ne répond pas de la perte par force majeure, à moins qu'il n'ait été précédemment mis en demeure de restituer l'objet déposé.

Le dépositaire n'est pas en droit, s'il est créancier du déposant pour toute autre cause que les dépenses faites à l'occasion du dépôt, de saisir arrêter entre ses mains la chose déposée ; il ne pourrait pas non plus opposer la compensation.

Enfin, il ne serait pas autorisé à se substituer un autre dépositaire. Ainsi le banquier qui a reçu des titres en dépôt, comme garantie de certaines opérations, ne pourrait, sans le consentement du déposant, remettre les titres en dépôt entre les mains d'un tiers.

Le dépositaire en retard de faire la restitution, est passable de dommages-intérêts.

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3. Obligations du déposant. Le déposant doit,lors

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que le dépôt est commercial, payer au dépositaire la commission fixée par la convention ou par l'usage; il doit aussi le remboursement des dépenses que le déposant a dû faire pour la conservation de la chose, et les intérêts de ces sommes. Enfin, il doit la réparation des pertes que le dépôt a pu occasionner au déposant. Tel est le cas où il reçoit dans son écurie un cheval morveux,qui infeste ses propres chevaux.

Le dépositaire est privilégié, à raison de sa créance, sur l'objet du dépôt; il peut même exercer le droit de rétention, et faire procéder à la vente pour être payé sur le prix.

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DESSINS DE FABRIQUE. Ce sont les dessins appliqués, par un procédé mécanique, sur un tissu ou tout autre objet.

La loi du 19 juillet 1793 consacre le droit de propriété des dessinateurs sur les dessins de leur composition, sans distinguer s'il s'agit d'œuvres artistiques ou de dessins de fabrique (V. Propriété littéraire ou artistique). Mais il faut que le dessin soit le produit d'une idée nouvelle et qu'il n'ait pas été copié, même sur des dessins étrangers. La combinaison nouvelle d'éléments connus présente le caractère d'originalité nécessaire pour qu'il y ait une idée nouvelle. C'est ce qui a été jugé à l'égard d'une simple combinaison de couleurs. Il y a là une question de fait que le juge apprécie souverainement.

L'application nouvelle, indépendamment du dessin, peut faire le fondement d'un droit exclusif. C'est ce qui a été jugé, notamment, pour l'application, dans les papiers peints, des crêtes et des lézardes usitées dans la passementerie. Dans ce cas, ce n'est pas le dessin même qui fait l'objet du droit exclusif; c'est seulement l'application.

Le dessin de fabrique devient-il la propriété exclusive du fabricant qui a commandé le dessin à l'artiste, ou bien le dessinateur conserve-t-il le droit d'exploiter son dessin, en le cédant à d'autres? Le droit exclusif du fabricant se présume toujours; néanmoins on pourrait admettre la présomption contraire, à raison de certaines circonstances, surtout lorsque l'artiste n'a reçu qu'un prix fort modique pour un dessin d'une grande importance.

Ce que nous disons ici des dessins de fabrique trouve aussi son application aux modèles de fabrique, c'est-à-dire aux ouvrages qui présentent un relief; mais les modèles (V. ce mot) sont soumis, en outre, à quelques dispositions spéciales.

La forme nouvelle, si elle ne présente pas en même temps un dessin ou une combinaison originale, telle que nous l'avons définie plus haut, ne peut faire l'objet d'un droit exclusif.

Les dessins de fabrique ne deviennent la propriété exclusive du destinateur ou du fabricant qu'autant qu'ils ont été déposés.

Le dépôt est fait aux archives du Conseil des prud'hommes; il consiste dans un échantillon plié sous enveloppe, revêtu du cachet ou de la signature du fabricant, sur lequel est également apposé le cachet du Conseil des prud'hommes (art. 15 de la loi du 18 mars 1806.)

Les dépôts des dessins sont inscrits sur un registre ad hoc, tenu par le Conseil des prud'hommes, lequel délivre aux fabricants un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé et constatant la date du dépôt (art. 16).

En cas de contestation entre deux ou plusieurs fabricants sur la propriété d'un dessin, le Conseil des prud'hommes procède à l'ouverture des paquets qui lui ont été déposés par les parties; il fournit un certificat indiquant le nom du fabricant qui a la priorité de date (art. 17). Cette priorité ne determine le droit qu'en faveur de celui qui est de bonne foi, et qui n'a pas voulu profiter de l'invention d'un autre.

Pour toutes les fabriques situées hors du ressort d'un Conseil de prud'hommes, le dépôt est reçu au greffe du tribunal de commerce, ou au greffe du tribunal de première instance dans les arrondissements où ces tribunaux jugent commercialement (ordonn. des 17-19 août 1825).

En déposant son échantillon, le fabricant déclare s'il entend se réserver la propriété exclusive pendant une ou plusieurs années, ou à perpétuité: il est tenu note de cette déclaration. A l'expiration du délai fixé par ladite déclaration, si la réserve est temporaire, tout paquet d'échantillon déposé sous cachet dans les archives du Conseil doit être transmis au Conservatoire des arts de la ville de Lyon, et les échantillons y contenus être joints à la collection du Conservatoire (art. 18 de la loi de 1806).

Le dépôt est reçu gratuitement, sauf le droit du greffier pour la délivrance du certificat constatant la date du dépôt (art. 2 de l'ordonn. de 1825).

En déposant son échantillon, le fabricant acquitte, entre les mains du receveur de la commune, une indemnité qui est réglée par le Conseil de prud'hommes, et ne peut excéder un franc

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