Page images
PDF
EPUB

pour chacune des années pendant lesquelles il veut conserver la propriété exclusive de son dessin; le taux est de dixfrancs pour la propriété perpétuelle (art. 19 de la loi de 1806.)

Un seul dépôt suffit pour conserver les droits du fabricant dans toute l'étendue de la France, quand même l'objet du dépôt est utilisé dans des fabriques situées dans le ressort de divers Conseils de prud'hommes. Cependant, le dépôt qui serait fait dans le greffe d'un ressort autre que celui dans lequel est située la fabrique, ne conserve pas les droits du fabricant et doit être déclaré nul.

Le dépôt est insuffisant pour protéger tous les droits du fabricant, s'il s'applique non-seulement à des dessins, mais aussi à des procédés susceptibles d'être brevetés; dans ce cas, le drevet seul peut sauvegarder, vis-à-vis des tiers, son droit de propriété exclusive.

Le dépôt ne consacre les droits du fabricant que du jour où il est effectué et le dépôt seul l'autorise à poursuivre les contrefacteurs.

Toutefois, l'exercice de cette action peut s'étendre même aux contrefaçons antérieures au dépôt, pourvu que le fabricant ou le dessinateur n'ait pas déjà mis le dessin dans le commerce par l'exposition en vente. Certains auteurs n'admettent pas la déchéance résultant de la mise en vente. Qnoiqu'il en soit, on ne verrait pas une mise en vente et l'abandon du droit exclusif de propriété, dans le seul fait d'avoir soumis les dessins à l'appréciation de certaines personnes, pour en connaître la valeur marchande. A plus forte raison, le fabricant ou le dessinateur pourrait-il poursuivre celui qui lui aurait dérobé son invention et l'aurait devancé dans les formalités du dépôt.

Le fabricant qui a exécuté le dessin pour l'exécution d'une commande, ne peut s'approprier l'œuvre par le dépôt, alors même qu'il aurait aidé le dessinateur de certains conseils.

Des règles particulières sont tracées par la loi du 1 mars 1868 pour la conservation de la propriété des dessins destinés à une exposition publique. Le destinateur doit se présenter à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel l'exposition est ouverte, et y réclamer, dans le premier mois, au plus tard, qui suit l'ouverture de l'exposition, un certificat descriptif du dessin déposé. Ce certificat a la même valeur qu'un certificat ordinaire de dépôt, pendant la durée de l'exposition et trois mois après sa clôture. Passé ce délai, l'inventeur perd ses droits, s'il n'a pas fait un dépôt régulier.

L'inventeur peut céder ses droits en tout ou en partie.

La reproduction totale ou partielle du dessin constitue le délit de contrefaçon (V. ce mot). La contrefaçon partielle résulte surtout de cette circonstance que la mise en vente des dessins contrefaits est de nature à établir une certaine confusion qui nuise au débit des dessins déposés. La volonté d'imiter suffit donc pour que le délit soit établi.

La reproduction du dessin, même en l'appliquant à des produits différents et qui ne sont pas de nature à créer une concurrence, est néanmoins interdite; car, en vulgarisant le dessin, on lui enlève l'attrait qui s'attache à la nouveauté.

Suivant un principe constant, en matière de contrefaçon (V. e mot), le délit peut exister indépendamment de la bonne foi du contrefacteur. Cependant, les juges tiennent toujours compte de la bonne foi, dans l'appréciation des dommages intérêts.

L'introduction en France des dessins contrefaits à l'étranger, est punissable, de même que l'usage et le recel (V. Contrefaçon).

Le tribunal de commerce est compétent, à l'exclusion du Conseil des prud'hommes, pour statuer sur la propriété ou la contrefaçon des dessins de fabrique. L'action en dommages-intérêts peut également être portée devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal civil est incompétent; néanmoins ce tribunal ayant la plénitude de juridiction, comme nous l'avons expliquéau mot Compétence en matière commerciale, son incompétence n'est pas d'ordre public.

La procédure à suivre, qu'il y ait ou non saisie des dessins contrefaits, est celle que nous avons indiqué au mot Contrefaçon.

Quelques arrêts ont admis que le Conseil des prud'hommes était compétent pour autoriser la saisie, bien qu'il ne pût statuer sur les dommages-intérêts. A défaut de Conseil des prud'hommes, l'autorisation de pratiquer la saisie peut être donnée par le juge de paix. Il paraît douteux que l'autorisation puisse être délivrée par le président du tribunal civil, comme en matière de brevets d'invention.

Le contrefacteur des dessins de fabrique est puni d'une amende de 100 fr. au moins et de 2,000 fr. au plus; la peine contre celui qui a mis en vente les dessins contrefaits est de 25 fr. au moins et de 500 fr. au plus. En outre, la confiscation est prononcée tant contre le contrefacteur que contre le débitant ou l'introducteur.

L'affiche du jugement peut être ordonnée, comme dans le cas de contrefaçon d'un brevet d'invention. Les dommages-intérêts sont aussi alloués suivant les mêmes principes (V. Contrefacon).

DEVIS.

C'est l'état détaillé des onvrages de menuiserie, de maçonnerie, et de tous autres, qui doivent être établis d'après un plan; le devis contient l'estimation du prix.

L'obligation qui résulte du devis est la même que celle qui résulte du louage d'ouvrage ou industrie (V. ce mot).

DOMMAGES-INTÉRETS. Les dommages intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté, néanmoins, lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certains temps qu'il a laissé passer (art. 1146 du Code civil).

Si, par exemple, des fournitures devant servir à des passagers sont stipulées livrables à une date déterminée et avant le départ du navire, cette stipulation équivaut à une mise en de

meure.

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part (art. 1147).

Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts, lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit (art. 1148).

Les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après (art. 1149).

Le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est pas exécutée (art. 1150). On décide de même s'il y a eu simple imprudence

de sa part.

Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du

gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention (art. 1151).

Si, par exemple, un marchand vend sciemment un cheval atteint d'une maladie contagieuse, et que les autres chevaux de l'acheteur en soient infectés, il devra, à titre de dommages-intérêts, le prix de tous les chevaux qui ont ainsi péri. Si, au contraire, l'acheteur était de bonne foi et qu'il ignorât l'existence de la maladie, il ne devrait, comme réparation, que le prix du cheval vendu. Même dans ce cas, le vendeur de mauvaise foi ne doit indemniser que de la perte qui a été la suite médiate et directe de la livraison ainsi faite. L'acheteur n'a droit à aucune indemnité pour la perte qui a pu résulter pour lui de la privation de ses chevaux pendant un certain nombre de jours.

Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre (art. 1152).

On a donné le nom de clause pénale à cette convention particulière (V. Clause comminatoire, Clause pénale).

Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement (V. ce mot), et aussi sauf les règles particulières à la lettre de change (V. ce mot). Ces dommagesintérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande en justice, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit (art. 1153).

DOUANES. On a donné ce nom à une administration qui a pour objet, tantôt de prohiber, dans un pays, l'importation ou l'exportation de certaines marchandises, tantôt de soumettre les marchandises à certaines taxes, dites droits de douane, soit à leur entrée dans le pays, quand elles sont importées, soit à leur sortie, quand elles sont exportées.

1. Nature et objet des droits de douane. - Les droits de douane, même lorsqu'ils ont un caractère fiscal qui les fait participer de la nature des contributions indirectes, ont souvent pour objet, quand ils frappent certaines marchandises d'importation étrangère, d'en faire hausser le prix, de manière à favo

riser la production ou la fabrication des mêmes marchandises en France. Ces droits sont quelquefois si élevés qu'ils équivalent à une véritable prohibition.

Souvent aussi, ce sont les produits français qui sont frappés de droits élevés à l'exportation, de manière à favoriser la consommation intérieure.

Les prohibitions absolues n'existent plus que pour les contrefaçons d'ouvrages de librairie et pour les munitions de guerre.

L'abaissement des droits d'entrée ou même la suppression de ces droits ne suffisant pas toujours pour favoriser l'importation en France de certains produits qui font défaut à la consommation, cette importation est l'objet de primes.

Les primes peuvent, au contraire, avoir pour objet de favoriser l'exportation de certains produits surabondants pour la consommation en France.

Les droits de douanes sont l'objet de tarifs spéciaux ; les taxes varient, pour chaque produit, suivant la valeur des différentes espèces et aussi suivant les lieux de provenance.

Indépendamment de ces droits, il est perçu, pour couvrir les frais de statistique, un droit de 10 centimes par colis sur les marchandises en ballots, caisses ou futailles; par 1000 kilogrammes ou par mètre cube sur les marchandises expédiées en vrac; et par tête sur les animaux appartenant aux espèces chevaline, bovine, ovine et porcine. Ce droit est prélevé tant à l'entrée qu'à la sortie.

Les droits de douane ne peuvent être établis qu'en vertu d'une loi. Cependant, des décrets du gouvernement peuvent intervenir pour modifier les tarifs, mais provisoirement, seulement lorsque l'urgence est justifiée et sauf l'approbation ultérieure des chambres. Ainsi le gouvernement peut, par de simples décrets, prohiber l'entrée de produits étrangers ou élever les droits d'importation, à l'exception des droits d'importation sur les sucres provenant des colonies françaises; diminuer les droits d'importation sur certains produits étrangers, nécessaires à la consommation intérieure ou à la fabrication française ; permettre ou suspendre l'exportation de produits français, autres que les grains et farines; limiter l'importation ou l'exportation de certaines marchandises à certains bureaux de douane, de telle sorte que l'importation ou l'exportation n'en puisse être faite par aucun autre bureau.

S'il s'agit d'un décret augmentant les droits d'importation,

« PreviousContinue »