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les marchandises qu'on justifie avoir été expédiées avant la promulgation de ce décret, doivent être admises moyennant l'acquit des droits, tels qu'ils étaient fixés avant le décret.

Les décrets du gouvernement peuvent encore avoir pour objet de modifier des règlements de l'administration douanière. Tels sont les décrets pouvant modifier la forme du passavant (V. ce mot); ceux relatifs au rayon et à la police des douanes (V. ci-desssous), à l'établissement d'entrepôts réels dans certaines localités, etc.

L'administration des douanes est chargée de la perception des droits tant à l'entrée qu'à la sortie; elle exerce la surveillance pour prévenir ou constater la fraude ou la contrebande; enfin, comme nous le verrons ci-après, elle peut transiger sur les contraventions.

2.

Rayon et police des douanes.

L'administration

des douanes exerce une surveillance particulière sur les frontières, dans un rayon déterminé, et qui varie suivant qu'il s'agit des frontières de terre ou des frontières maritimes.

Le rayon des frontières de terre s'étend depuis l'extrémité de la frontière jusqu'à une distance de deux myriamètres dans l'intérieur du territoire français. Dans les localités où la nature du sol ne permet pas d'exercer une surveillance efficace dans un si faible rayon, ce rayon peut être étendu jusqu'à la distance de deux myriamètres et demi.

Le rayon des frontières maritimes est d'un myriamètre, à l'intérieur des terres, et il s'étend, en mer, jusqu'à deux myriamètres à partir des côtes.

Les bureaux de douanes sont placés, sur les frontières de terre,tant sur la ligne dite extérieure marquée par la frontière que sur la ligne intérieure jusqu'où s'étend le rayon douanier. Les bureaux des frontières maritimes sont établis seulement sur la ligne extérieure.

Certaines villes de commerce possèdent, en outre, à raison de l'importance de leur commeree d'expédition, des bureaux intérieurs où les expéditeurs peuvent faire visiter et plomber les marchandises destinées à l'exportation. Les marchandises expédiées de ces bureaux ne subissent une nouvelle visite à la frontière qu'en cas de suspicion ou d'altération du plombage. Des bureaux intérieurs sont ainsi établis à Paris, à Lyon et à Rouen.

Indépendamment de ces bureaux, il existe encore, soit dans le rayon douanier, soit en dehors, certains postes douaniers,

spécialement chargés de rechercher et de poursuivre les contrebandiers.

Chaque bureau douanier doit tenir les tarifs des droits de douane à la disposition du public. En outre, les règlements relatifs aux formes de l'expédition doivent être affichés dans l'intérieur du bureau.

Les bureaux sont ouverts, du 1er avril au 30 septembre, de 7 heures du matin à midi, et de deux heures après-midi à 7 heures; du 1er octobre au 31 mars, de 8 heures du matin à midi et de 2 heures après midi à 6 heures du soir. Les heures d'ouverture et de fermeture peuvent être modifiées par un décret. Dans le rayon douanier des frontières de terre, certaines industries ne peuvent s'exercer que dans des conditions particulières, et qui sont établies à raison des facilités que l'exercice de ces professions offrirait à la fraude. Ainsi, dans les villes de moins de 2,000 habitants, il ne peut être formé ancune clouterie, papeterie et autre grande fabrique on manufacture, ni construit aucun moulin soit à vent, soit à eau ou autre usine, qu'après en avoir obtenu l'autorisation, sur le rapport du préfet et l'avis du directeur des douanes, reconnaissant que la situation de ces établissements n'est pas de nature à favoriser la fraude. En cas de contrebande, favorisée par les fabriques ainsi autorisées, leur déplacement est ordonné dans un délai qui ne peut être moindre d'un an.

Il existe encore d'autres prohibitions: ainsi l'établissement de tout magasin ou entrepôt de marchandises prohibées ou dont le droit d'entrée excède 20 fr. par quintal, ou dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits, est défendu dans le rayon des douanes près la frontière de terre, à l'exception des centres de population d'au moins 2,000 habitants.

Dans l'application de cette disposition, sont réputées en entrepôt prohibé toutes marchandises autres que celles du cru du pays, qui sont en balles ou ballots, et pour lesquelles on ne peut pas représenter d'expédition d'un bureau de douane, délivrée dans le jour, pour le transport de ces marchandises.

Les marchandises ne peuvent circuler dans le rayon frontière, sans être accompagnées d'un passavant ou d'une expédition des douanes qui en tienne lieu; les bestiaux ne peuvent y circuler sans acquit-à-caution.

La circulation des marchandises, pendant la nuit, doit être expressément autorisée par le passavant (V. ce mot.)

Il ne peut être délivré de passavant de circulation que sur la représentation de l'acquit des droits d'entrée. pour les marchandises importées, ou de l'expédition du premier bureau de la ligne douanière, pour celles provenant de l'intérieur.

Les propriétaires ou conducteurs de marchandises qui circulent de l'intérieur du territoire dans le rayon douanier, sont tenus de les conduire au premier bureau de la ligne, et d'en faire la déclaration dans la même forme que si ces marchandises devaient acquitter les droits. Quant aux marchandises expédiées d'un point du rayon douanier dans l'intérieur, la déclaration doit en être faite au bureau, soit d'entrée, soit de sortie, le plus proche du lieu de l'enlèvement.

La circulation sans passavant ni expédition qui puisse en tenir lieu, n'est permise que pour les denrées et objets de consommation, transportés par les consommateurs, et dans des quantités déterminées par les règlements.

Il y a contravention, lorsque les marchandises, même accompagnées d'une expédition, dépassent le bureau situé sur leur passage, sans qu'il y ait été fait aucune déclaration; ou bien, lorsque les conducteurs de ces marchandises ne peuvent, en les représentant pour obtenir un passavant, justifier de leur origine, comme marchandises venant de l'intérieur ou de l'extérieur.

Les préposés de la douane qui suivent des marchandises suspectes, peuvent les rechercher même chez les particuliers, sans avoir besoin de requérir, pour la visite, l'assistance d'un officier public.

Les marchandises prohibées ou introduites en fraude, sont saisissables partout dans l'intérieur, même en dehors du rayon douanier, si l'introduction en fraude a été constatée par un procès-verbal.

Une police particulière est encore établie à l'égard de la zone comprise dans les deux kilomètres et demi de la frontière. Ainsi, dans les communes de plus de 2.000 habitants, chaque marchand est tenu de faire inscrire, sauf vérification, sur un registre ouvert dans les bureaux de douane, tous les objets qu'il a en magasin ou boutique, de la nature de ceux prohibés ou qui sont assujettis à un droit de 20 fr. par quintal ou de 10 pour 100 de la valeur, et les marchandises qu'il tire de l'intérieur ou de l'étranger. Cette dernière inscription n'est reçue qu'autant que le déclarant dépose les acquits du paiement des droits d'entrée ou les expéditions d'un bureau de douane, justi

ficatives de leur extraction de l'intérieur, pour servir de preuve et de contrôle à sa déclaration.

Il n'est accordé de passavant et d'expéditions pour l'enlèvement des marchandises, dans les communes éloignées de deux kilomètres et demi de la frontière, que pour les espèces et quantités à l'égard desquelles ces formalités ont été remplies: tout excédant ou tous autres objets sont censés introduits en fraude.

Les établissements ruraux, situés dans les deux kilomètres et demi de la frontière, sont soumis à des mesures de police propres à empêcher la fraude des droits d'entrée qu'ils pourraient favoriser.

Quant à la police douanière des frontières maritimes, on distingue celle qui s'exerce en deça des côtes, sur terre, de celle qui est exercée au delà des côtes, en mer.

Dans la distance d'un myriamètre en deçà des côtes, la circulation des marchandises est libre, de jour comme de nuit, excepté pour les tissus de toute espèce, le poisson salé, le tabac et les denrées coloniales. Pour ces divers objets, la circulation de nuit est interdite, à peine de confiscation et de 500 francs d'amende.

Dans les deux myriamètres au delà des côtes, tout capitaine de navire est tenu de remettre une copie de son manifeste au préposé des douanes, qui en vise l'original. A défaut de production du manifeste, ou si celui-ci présente une différence entre les marchandises déclarées et celles qui sont chargées, le capitaine est condamné au paiement d'une somme égale à la valeur des marchandises non portées au manifeste, et à une amende de 1.000 francs.

Les navires au petit cabotage au-dessous de 100 tonneaux, à l'ancre ou louvoyant dans les quatre lieues des côtes, peuvent toujours être visités par les préposés des douanes, et les marchandises à bord sont confisquées, si elles consistent dans des produits dont l'entrée ou la sortie est prohibée. Le capitaine est, en outre, passible d'une amende de 500 francs.

3. Perception des droits de douane et vérification. Les droits d'entrée sont acquittés, sur les frontières de terre, dans les bureaux les plus voisins de la frontière; les droits de sortie sont payés dans ceux placés sur la ligne intérieure, à l'extrémité du rayon douanier, à moins que les bureaux de cette ligne ne soient plus éloignés du lieu de chargement que les bureaux d'entrée à la frontière; auquel cas, les droits de sortie sont payés dans ceux-ci.

Les droits sont perçus suivant le poids, le nombre et la mesure déclarés par l'expéditeur et vérifiés par les employés des douanes. Si la vérification fait constater des quantités inférieures à celles déclarées, les droits sont perçus seulement sur les quantités vérifiées. Mais si la vérification fait reconnaître des quantités supérieures en nombre, en poids ou en mesure àc elles déclarées, l'excédant est assujetti au double droit; toutefois, on admet, sans qu'il y ait lieu au double droit, une différence d'un vingtième pour les métaux et d'un dixième pour les autres denrées ou marchandises; cet excédant n'est soumis qu'au droit simple.

Pour les marchandises sujettes à coulage, la perception s'établit d'aprés la vérification, et non d'après la déclaration.

La réfaction des droits, c'est-à-dire leur réduction à raison d'avaries dont les marchandises ont été l'objet par suite de naufrage ou d'autres accidents de mer, n'est plus admise par la loi. Le propriétaire des marchandises avariées, qui veut s'affranchir du paiement des droits, doit les faire détruire en présence des employés des douanes.

Ceux à qui les marchandises sont adressées ne peuvent être contraints à payer les droits, s'il font, par écrit, l'abandon de ces marchandises dans un bureau de douane. Les marchandises abandonnées sont vendues aux enchères publiques, après le délai d'une année, et le prix en est remis au propriétaire réclama. teur, sous déduction des droits de douane, frais et droits de garde; et, faute de réclamation dans les deux années, le produit de la vente est versé au Trésor.

L'immunité, c'est-à-dire l'exemption de tous droits, est accordée à toute personne, française ou étrangère, qui franchit la frontière, quant à ses vêtements et à ses meubles en cours d'usage.La même immunité est accordée, d'une manière permanente, aux ambassadeurs des puissances étrangères.

En vue de donner certaines facilités au commerce, des marchandises soumises à des droits ou même prohibées peuvent être autorisées à traverser le territoire en transit, sans être assujetties au paiement des droits; elles peuvent même, lorsqu'elles sont entreposées en attendant qu'elles soient réexportées, échapper au paiement des droits (V. ci-après.)

Les droits de douane sont ordinairement payés comptant, à l'entrée ou à la sortie du territoire, et les marchandises ne peuvent être retirées des bureaux qu'après le paiement des droits. Cependant, les receveurs peuvent accorder des crédits, lorsque

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