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e montant des droits excède 300 francs. Les redevables souscrivent alors des traites ou obligations cautionnées, à deux mois d'échéance, sans escompte. Il est seulement dû un droit de commission. Enfin, les intérêts sont exigibles en cas de retard.

L'erreur dans la vérification ne lie pas l'administration ; celleci peut toujours réclamer un supplément de droits.

4.- Privilèges attachés à la perception des droits de douane. L'administration des douanes a, dans certains cas, la faculté d'exercer un droit de préemption. Ainsi elle peut retenir et acheter pour son compte des marchandises déclarées au-dessous de leur valeur réelle; elle exerce le même droit, si ces marchandises sont adjugées au-dessous de leur valeur. L'administration doit payer alors la valeur déclarée et le dixième en sus, dans les quinze jours qui suivent la notification du procèsverbal d'offre. L'offre de préemption doit être signifiée dans les trois jours, à partir de la déclaration de valeur présumée fausse. Il ne peut rien être réclamé à l'administration, en sus des offres, pour frais de transport ou autres.

La préemption ne peut s'exercer si la fausse déclarationporte seulement sur la qualité de la marchandise, ou si la marchandise a été déclarée pour être admise en entrepôt réel (V. Entrepôt.) Il est essentiel que la fausseté de la déclaration porte sur la valeur, et qu'elle ait été faite pour la perception des droits d'entrée ou de sortie.

Lorsqu'il y a ainsi offre de préemption, les propriétaires des marchandises ne sont soumis au paiement d'aucuns droits.

Les biens des contribuables sont frappés de privilèges et d'hypothèque, pour la garantie du paiement des droits; le privilège s'étend même sur tous autres biens que ceux soumis aux droits. 5. Responsabilité civile des propriétaires des marchandises. Les propriétaires des marchandises sont civilement responsables, en matière de douanes, du fait de leurs gérants ou facteurs, agents, serviteurs ou domestiques; cette responsabilité s'étend aux confiscations, amendes et dépens. Le mari répond également du fait de sa femme; les père et mère répondent du fait de leur enfant mineur, s'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher la contravention.

Les conducteurs des messageries et voitures publiques sont soumis aux lois de douane. Si des objets qu'ils transportent ne sont pas portés sur leur feuille de voyage, ils sont personnellement condamnés à une amende de 300 francs; les marchandises en contravention sont confisquées, de même que les che

vaux et les voitures, et les entrepreneurs de transport sont solidaires avec les conducteurs pour l'amende de 300 francs. Mais la responsabilité personnelle du voiturier cesse, s'il indique, comme propriétaire ou expéditeur des marchandises, une personne contre laquelle l'administration puisse utilement exercer

son recours.

Le simple détenteur de marchandises prohibées ou introduites en fraude, est puni des mêmes peines que le transporteur ou l'introducteur, et il ne peut opposer sa bonne foi, en déclarant, par exemple, qu'il n'a pas ouvert les colis et qu'il en ignore le contenu; le fait matériel de la détention suffit, pourvu que les marchandises n'aient pas été introduites à l'insu de celui chez qui elles sont trouvées.

6.

-Responsabilité de l'administration des douanes. -L'administration des douanes est responsable, dans certains cas, du fait de ses employés.

Ainsi une indemnité de 24 francs est due à celui qui, demeurant dans le rayon des douanes, a été l'objet d'une visite do miciliaire, restée infructueuse.

Lorsqu'une saisie pratiquée par les préposés de la douane vient à être annulée, le propriétaire des marchandises a droit, contre l'administration, à une indemnité de 1 pour 100 par mois, à raison de la valeur de ces marchandises, depuis l'époque de la saisie jusqu'à celle de la restitution ou de l'offre qui en est faite. L'indemnité de 1 pour 100 tient lieu de tous dommagesintérêts, sans qu'il puisse être rien réclamé en sus, à raison de la détérioration des marchandises saisies, à moins que cette détérioration ne doive être attribuée à la faute ou à la négligence des employés.

Cependant, l'indemnité peut être due, en cas de saisie des chevaux et voitures, à raison de la durée de la détention et de la dépense qu'elle a occasionnée.

Une indemnité est également due, à raison du retard apporté par l'administration à exécuter un jugement donnant mainlevée d'une saisie.

Il a été jugé que l'administration des douanes, qui se trouvait dans l'impossibilité de restituer des marchandises sur lesquelles elle avait indûment exercé la préemption, en devait le prix d'après la valeur à l'époque de la demande en restitution, avec les intérêts à 6 pour 100 par an.

Le prévenu de contravention, qui a été l'objet d'une arrestaet qui, depuis, a été acquitté, ne peut réclamer, de ce chef,

aucune indemnité, lorsque l'arrestation a été faite dans les termes de la loi et qu'elle n'a rien eu d'arbitraire.

Si des marchandises subissent un déficit pendant leur déchargement à un entrepôt, l'administration n'en est responsable qu'autant que le déficit provient du fait de ses agents.

Bien que le tribunal de commerce soit compétent pour statuer sur une contestation relative à l'application des lois sur les douanes, le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts, dirigée contre l'administration des douanes.

7.

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Formalités relatives aux importations et exportations. Nous distinguerons ici les importations et exportations par terre de celles qui ont lieu par mer.

Toutes marchandises, importées ou exportées par terre, doivent être conduites, savoir: celles importées, au premier bureau d'entrée, et celles exportées, au premier bureau de sortie, par la route la plus directe, à peine de confiscation et d'une amende de 200 fr., s'il s'agit de marchandises soumises à un droit de 3 fr. au moins, et seulement d'une amende de 350 fr., s'il s'agit de marchandises exemptes de droits ou sujettes à un droit qui ne s'élève pas à 3 fr. ; à cet effet, les marchands et voituriers sont tenus de combiner leur marche de manière à prendre la route directe et la plus fréquentée du lieu où est situé le premier et le plus prochain bureau, et il leur est défendu, sous les mêmes peines, de prendre aucun chemin oblique tendant à contourner et éviter les bureaux, ou de les dépasser avant d'y avoir conduit leurs marchandises.

Les voituriers ou conducteurs des marchandises entrant et sortant par terre sont aussi tenus, sous les mêmes peines, d'en faire, à leur arrivée dans les lieux où les bureaux sont établis, la déclaration en détail, sur le registre du bureau, ou d'en présenter une signée des marchands ou propriétaires des marchandises, ou de leurs facteurs, laquelle déclaration demeure au bureau et est transcrite sur le registre par les préposés de la douane, et signée des voituriers ou conducteurs; dans le cas où ceux-ci ne savent signer,il en est fait mention sur le registre. Dès que la déclaration a été faite, il ne peut plus rien y être ajouté ni retranché; toute rectification doit être opérée avant la visite.

La visite doit être faite en présence des voituriers, des propriétaires des marchandises ou de leurs proposés ; et,s'ils refusent d'y assister, les marchandises restent déposées au bureau pen

dant deux mois; à l'expiration de ce délai, elles sont vendues au profit de l'Etat, s'il n'y a pas de réclamation; celles dont l'entrée est prohibée sont réexportées à l'étranger.

Les formalités à remplir au deuxième bureau sont réglées comme il suit :

Sont exceptées de la déclaration en détail et d'une visite complète au premier bureau les marchandises qui, d'après les ordres particuliers de l'administration des douanes et les modifications qu'elle apporte à la marche du service pour la facilité du commerce, doivent être transférées à un deuxième bureau pour y être soumises à ces formalités. Dans ce cas, les négociants, voituriers et autres qui présentent les marchandises au premier bureau sont tenus d'y faire au moins une déclaration sommaire du nombre de balles, caisses ou futailles destinées à être introduites, et de produire des lettres de voiture en bonne forme.

Après vérification sommaire au premier bureau, les marchandises peuvent être expédiées sous plombs et sous acquit-àcaution pour le bureau auquel est attribuée la vérification en détail. Le prix des plombs est à la charge de l'expéditeur; il varie de 25 à 50 centimes. Les différences constatées au premier bureau sont mentionnées dans l'acquit-à-caution. Les marchandises sont escortées par deux préposés, dans le trajet du premier au deuxième bureau.

Si des marchandises dont l'entrée ou la sortie est prohibée sont importées ou exportées sans déclaration, ou avec déclaration fausse, elles sont confisquées, ainsi que les objets servant au transport, sans préjudice des peines portées contre la contrebande.

Les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie, qui ont été déclarées sous leur propre dénomination, ne sont pas saisies; celles destinées à l'importation sont renvoyées à l'étranger; celles destinées à l'exportation restent sur le territoire.

Tout excédant, quant au nombre de ballots, caisses ou futailles déclarés, est saisi, et la confiscation en est prononcée avec amende de 100 fr.

Dans le cas où,lors de la visite au second bureau, les ballots, caisses et futailles se trouvent en moindre nombre que celui porté dans la déclaration, les voituriers et ceux qui ont fait les déclarations sont condamnés solidairement en 300 fr. d'amende pour chaque ballot, caisse ou futaille manquant; et pour sûreté de l'amende, les objets servant au transport sont retenus,

sauf le recours, s'il y a lieu, des voituriers contre ceux qui ont fait les déclarations. Dans le cas de vol, et si la preuve en est faite, il ne peut être exercé de poursuites à raison des manquants; il en est de même en cas de naufrage.

S'il y a fausse déclaration, et que le déclarant ait voulu se soustraire à un droit de 12 fr. et au dessus, les marchandises faussement déclarées sont confisquées, et le déclarant est condamné à une amende de 100 fr. Si le droit est au-dessous de 12 fr., il n'y a pas confiscation; mais l'amende est due, et les marchandises sont retenues jusqu'à ce qu'elles soient payées.

Dans le transport des marchandises du premier au second bureau, si des colis ont été supprimés ou s'ils ont été ouverts et qu'on ait substitué d'autres marchandises à celles déclarées au premier bureau, le conducteur est condamné à une amende de 2,000 fr.par chaque colis manquant ou qui a été l'objet d'une substitution. Les chevaux et voitures sont retenus pour sûreté du paiement de l'amende. Si le voiturier est vu au moment où il fait le déchargement pour opérer la substitution, le colis est saisi, et le voiturier condamné à une amende de 500 fr.

S'il s'agit d'une fausse déclaration quant à l'espèce, au poids ou à la valeur, faite en vue d'obtenir une prime d'exportation ou d'importation, et que la fausseté ait été constatée par un procès-verbal, le déclarant est passible d'une amende égale au triple de la somme qui aurait pu lui être allouée par sa fausse déclaration.

Il n'est pas nécessaire que l'intention frauduleuse du déclarant soit établie : le fait matériel d'inexactitude entraîne contravention.

Des formalités particulières sont prescrites pour les importations et les exportations par mer; elles concernent le manifeste, la déclaration et la vérification des marchandises, leur chargement et déchargement, la mise en mer et les relâches forcées.

Le manifeste est l'acte signé du capitaine, qui énonce la nature de la cargaison, avec les marques et numéros des ballots et caisses. Aucune marchandise ne peut être importée, si le manifeste n'est représenté ; la représentation du manifeste est aussi exigée, quand le navire sort du port. Le manifeste désigne, quant à leur nature, leur espèce et leur qualité, les marchandises prohibées qui doivent passer en transit.

Le capitaine est tenu de présenter le manifeste à toute réqui

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