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sition des préposés des douanes, sous peine d'une amende de 500 fr.; les navires peuvent être retenus pour sûreté des amendes.

Si des marchandises chargées ne sont point portées au manifeste, ou s'il y a des différences entre le chargement et les énonciations du manifeste, l'amende est de 1,000 fr., et le capitaine est condamné, en outre, au paiement d'une somme égale à la valeur des marchandises omises ou différentes.

Le capitaine, en abordant dans un port de France, à destination, doit remettre son manifeste au bureau de la douane, dans les 24 heures ; il fait,en même temps, une déclaration sommaire de son chargement; le tout, à peine de 500 fr. d'amende. Trois jours après, le capitaine fait une déclaration détaillée de son chargement. A défaut de cette déclaration détaillée, les marchandises sont saisies pour être vendues au profit de l'Etat.

Les commerçants, leur gérants ou facteurs, les courtiers et capitaines doivent faire, au bureau de douane, la déclaration des marchandises destinées à l'exportation, et les conduire au licu désigné pour la vérification.

Les chargements et déchargements ne peuvent être effectués dans l'enceinte des ports où sont établis des bureaux de douane. La mise en mer des navires ne peut avoir lieu, si le capitaine n'est porteur des expéditions justifiant de l'acquit des droits de douane, à peine de 100 fr. d'amende.

En cas de relâche forcée, le capitaine doit justifier, par un rapport, des causes de relâche.

8. Entrepôt et transit. Nous exposerons particulièrement, au mot Entrepôt, les dispositions relatives aux marchandises prohibées ou soumises à des droits d'entrée ou de sortie, qui ont été autorisées à rester, pendant un certain temps, en entrepôt ; nous examinerons seulement, dans ce paragraphe, les règles concernant le transit ou l'emprunt du territoire étranger.

Le transit, dans le régime douanier, s'entend de la permission d'introduire en France et d'y faire séjourner, sans paiement de droits, les marchandises étrangères prohibées ou soumises à des droits d'entrée. En favorisant le transit par nos voies ferrées, l'administration fait bénéficier le commerce français du produit du transport. Cependant, le transit des marchandises prohibées a perdu de son importance, depuis que les prohibitions ont été abolies et qu'elles n'existent plus que pour la librairie et les munitions de guerre,

Des règlements déterminent les bureaux de douane et les ports d'entrepôt réel par lesquels le transit peut s'effectuer.

Pour jouir du transit, il faut déclarer et faire vérifier les marchandises, soit à leur arrivée, soit à leur sortie de l'entrepôt réel.Le déclarant remet au bureau de douane un acte de soumission à l'obligation de faire sortir les marchandises du territoire français, et fournit caution à cet effet; il justifie de la sortie en rapportant l'acquit-à-caution revêtu du certificat de décharge et de sortie. La contravention entraîne le paiement du quadruple des droits encourus, outre une amende de 500 fr, Les acquits-à-caution et soumissions indiquent le bureau de sortie, et limitent, suivant la distance, le délai dans lequel les marchandises doivent être exportées. On ajoute à ce délai celui de vingt jours pour le rapport des acquits-à-caution déchargés. La fausse déclaration entraîne le paiement du double droit, la confiscation et l'amende de 100 à 300 fr.

Des règlements particuliers prescrivent toutes les mesures relatives à la déclaration, à la nature et à la forme de l'emballage, au plombage, à l'estampillage et au prélèvement d'échantillons.

Les marchandises qui, pour être expédiées d'un point à un autre du territoire français, doivent emprunter le territoire étranger, échappent au droit d'entrée et de sortie, en remplissant les formalités qui suivent.

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Les marchandises sujettes à des droits de sortie sont déclarées, vérifiées et expédiées sous acquit-à-caution. Les acquits contiennent soumission de rapporter, dans un délai fixé suivant la distance des lieux, un certificat de l'arrivée ou du passage des marchandises au bureau désigné, ou de payer le double des droits de sortie. Les expéditeurs fournissent une caution qui s'oblige solidairement avec eux au rapport du certificat de décharge. Les expéditeurs peuvent, s'ils ne veulent fournir caution, consigner le montant des droits de sortie.

S'il s'agit de marchandises prohibées, leur destination, à la sortie du territoire, est assurée par l'acquit-à-caution. Les expéditeurs et leurs cautions s'obligent solidairement, par leurs soumissions, à payer la valeur de ces marchandises, sous peine d'une amende de 500 fr., dans le cas où ils ne rapporteraient pas, au bureau de départ, dans le délai fixé, l'aquit-à-caution déchargé. A cet effet, l'estimation des marchandises est énoncée dans les soumissions.

Les préposés des douanes ne peuvent délivrer de certificat de

décharge pour les marchandises qui sont représentées au bureau de la destination ou du passage, après le délai fixé par l'acquit-à-caution. Les marchandises représentées après ce délai paient les droits d'entrée comme si elles venaient de l'étranger, sans préjudice du double droit de sortie, s'il est dû, et dont le paiement est poursuivi, au lieu de départ, contre les soumissionnaires.

Si les certificats de décharge, qui doivent être délivrés dans les bureaux de la destination ou de passage, ne sont pas rapportés dans les délais fixés par les acquits-à-caution, et s'il n'y a pas eu consignation du simple droit à l'égard des marchandises qui y sont soumises, les préposés à la perception délivrent contrainte contre les soumissionnaires et leurs cautions, pour le paiement du double droit de sortie.

Dans le cas où, lors de la visite au bureau de destination ou de passage, les marchandises mentionnées dans l'acquit-à-caution se trouvent différentes dans l'espèce, elles sont saisies, et la confiscation en est prononcée contre les conducteurs, avec amende de 100 fr., sauf leur recours contre les expéditeurs.

Si la quantité est inférieure à celle portée dans l'acquit-à-caution,l'expéditeur n'est déchargé que pour la quantité représentée. En cas d'excédant, il est soumis au double droit, ce qui n'a pas lieu si l'excédant n'est que du vingtième pour les métaux et du dixième pour les autres marchandises. Dans ce dernier cas, il n'est dû qu'un simple droit pour l'excédant.

Si les marchandises représentées sont prohibées à l'entrée, elles sont confisquées avec amende de 500 fr., indépendamment des condamnations qui sont poursuivies contre les soumissionnaires et leurs cautions.

Si les marchandises expédiées par acquit-à-caution non représenté dans le délai fixé sont prohibées à la sortie, les préposés décernent contrainte pour leur valeur et pour l'amende de 500 fr.

Il ne peut être délivré d'acquit-à-caution pour emprunt du territoire étranger, relativement aux denrées, marchandises et bestiaux dont le transport peut s'effectuer directement par le territoire français.

Les marchandises exemptes des droits de sortie ou tarifées au poids, d'un droit de moins de 50 centimes par 100 kilogr., et les autres marchandises, si le droit de sortie répond à moins d'un quart pour 100 de la valeur, décimes compris, sont ex

pédiées par simples passavants visés par les préposés à la vérification du chargement.

Si le transport de marchandises d'un point à un autre du territoire a lieu par mer, soit le long des côtes de France, soit mème en empruntant les côtes étrangères, ce mode de transit est régi par des dispositions particulières que nous avons vues au mot Cabotage.

L'exemption des droits de douane peut encore avoir lieu dans le cas dit d'admission temporaire. En effet, la loi permet l'introduction temporaire de produits étrangers, destinés à être fabriqués en France ou à y recevoir un complément de maind'œuvre, sous la condition de réexportation ou de rétablissement en entrepôt dans un délai de six mois au plus. Le soumissionnaire qui ne remplit pas cet engagement, est passible d'une amende égale au quadruple des droits des objets importés ou au quadruple de la valeur, selon qu'ils sont ou non prohibés, et il n'est plus admis à jouir de l'admission temporaire.

9.- Contraventions en matière de douanes, poursuites judiciaires et compétence. La prescription, en matière de droits d'entrée ou de sortie, est d'un an, à partir du jour où les droits auraient dû être payés. Réciproquement, la demande en restitution de droits indûment payés ou de marchandises contre l'administration des douanes, se prescrit par deux ans, à partir du jour du paiement des droits ou du dépôt des marchandises.

La prescription est suspendue pendant la durée du séquestre auquel les marchandises peuvent être soumises, sur l'ordre du gouvernement; elle ne commence à courir que du jour de la mainlevée du séquestre.

La prescription est encore interrompue, soit pour, soit contre l'administration, s'il y a eu contrainte signifiée par l'administration, demande formée en justice, promesse ou convention particulière, relativement à l'objet de la réclamation.

Lorsqu'il y a eu contravention, l'administration des douanes exerce les poursuites en son nom, sans intervention du ministère public; celui-ci n'intervient que s'il y a eu crime ou délit.

Les contraventions et les saisies sont constatées par des rapports ou procès-verbaux. La saisie des voitures, équipages, bateaux et bâtiments peut être levée, s'il est fourni caution.

Nous avons déjà indiqué quelques-unes des peines portées contre les contrevenants.

L'introduction par terre et en contrebande d'objets tarifés à un

droit de 20 fr. par 100 kilogr. ou soumis à des taxes de consommation intérieure, est punie, indépendamment de la confiscation, d'une amende de 500 fr,quand la valeur de l'objet de la contrebande n'excède pas cette somme; et, en cas contraire, d'une amende d'une valeur égale à celle de l'objet. L'emprisonnement peut aussi être prononcé. Si la contrebande a été commise par moins de trois personnes, l'emprisonnement est d'un mois au plus; il peut être réduit à trois jours, lorsque l'objet de la fraude n'excède pas 10 mètres,s'il consiste en tissus, ou 5 kilogr.,s'il s'agit d'autres marchandises. Si la contrebande a été commise par une réunion de trois individus au plus, et jusqu'à six, l'emprisonnement est d'un an au plus et de trois mois au moins. On compte parmi les contrevenants, non seulement les conducteurs et introducteurs, mais encore ceux qui, d'une manière quelconque, ont concouru personnellement et activement à la contrebande. Les assureurs eux-mêmes peuvent être considérés comme intéressés solidaires.

La contrebande commise par des individus à cheval, au nombre de trois, ou à pied, au nombre de plus de six, entraîne: 1° la confiscation des marchandises et moyens de transport; 2° une amende solidaire de 1,000 fr., si l'objet de la confiscation n'excède pas cette somme, ou du double de la valeur des objets confisqués, si cette valeur excède 1,000 fr.; 3° un emprisonnement de six mois à trois ans. Enfin la contrebande commise avec attroupement et à main armée, est punie par les art. 209 et suivants du Code pénal.

La contrebande faite sur les côtes maritimes est punie des mêmes peines que la contrebande pratiquée sur les frontières de terre.

Les contraventions sont de la compétence du juge de paix, qui en connaît en premier ressort, lorsqu'elles n'entraînent que la confiscation et l'amende, et non l'emprisonnement.

Le juge de paix compétent est celui du lieu où la marchandise a été saisie et celui du lieu dans lequel elle est dépo

sée.

Le tribunal correctionnel connaît des infractions qui, à raison de l'application d'une peine corporelle, prennent le caractére de délits.

10. Transactions. L'administration des douanes est autorisée à transiger sur les infractions, contraventions et faits de contrebande, et sur tous les procès qui y sont relatifs, soit avant, soit après le jugement. Les transactions peuvent porter

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