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non-seulement sur les réparations pécuniaires, mais aussi sur l'application des peines corporelles. Toutefois, s'il se joint aux infractions certains faits qui aient le caractère de délits communs, tels que des actes de rebellion, l'action du ministère public est réservée, et l'administration ne peut transiger à cet égard.

11. Jury spécial. - Ce jury, composé d'experts, est chargé de statuer sur les difficultés qui peuvent être soulevées à raison de l'espèce, de l'origine ou de la qualité des marchandises, pour la fixation des droits d'entrée ou de sortie, l'allocation des primes ou l'attribution de certains privilèges réservés aux colonies, en matière de douanes.

DUCROIRE.

V. Commissionnaire en marchandises.

ECHANTILLON.

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On nomme ainsi une petite portion de marchandises ou un coupon d'étoffe qu'on détache pour servir de contrôle, au moment de la livraison de quantités plus fortes des mêmes marchandises. L'échantillon est remis à celui qui peut exiger la livraison. En cas de contestation sur la conformité des marchandises livrées avec l'échantillon, le tribunal nomme des experts pour opérer la vérification (V. Commission, Vente).

En matière de douanes, on considère comme échantillons non susceptibles d'être taxés les coupons d'étoffe de 33 centimè tres ou même de plus grande longueur, pourvu que le morceau ne présente qu'une fois le dessin; mais on ne peut considérer comme échantillons les objets pris dans leur entier, qui pourraient être mis dans le commerce.

L'administration des douanes exige quelquefois, pour les marchandises admises en transit et destinées à la réexportation, la remise d'un échantillon (V. Douanes).

Enfin,on nomme échantillon la partie de la taille (V. ce mot) que les fournisseurs en détail remettent à leurs clients, pour contrôler la taille qui reste entre leurs mains, et qui doit représenter les mêmes échancrures.

ECOLE DES HAUTES-ETUDES COMMERCIALES. -Cette école a été fondée après l'Ecole supérieure du commerce, qui doit son origine au célèbre économiste Blanqui aîné.

L'Ecole des Hautes-études commerciales, dans laquelle l'enseignement est distribué par les plus savants professeurs, a été instituée par la Chambre de commerce de Paris, et fonctionne sous son patronage et sa surveillance.

L'enseignement a pour objet de joindre la pratique à la théorie. La géographie commerciale, la statistique, l'étude des marchandises (fabrication, application et emploi), les mathématiques appliquées au commerce (escompte, comptes-courants, opérations de bourse, système monétaire, change, etc.,) la législation commerciale complète, (législation française et législation étrangère), ie droit maritime, la tenue des livres, le droit civil, la législation industrielle, l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale, la législation douanière et fiscale, le droit international, l'économie politique, l'étude des tarifs des chemins de fer, l'essai des marchandises (analyses et falsifications), les langues étrangères:tel est le vaste programme de l'Ecole des Hautes-études commerciales.

Cette institution était nécessaire à une époque où il est démontré de plus en plus que la routine ne peut suppléer aux connaissances approfondies.

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EFFETS DE COMMERCE. On désigne sous ce nom les divers billets payables à ordre ou au porteur, qui sont employés dans le commerce, pour faciliter le mouvement des affaires, en suppléant au transport des monnaies (V. Billet à ordre, Billet au porteur, Chèque, Lettre de change, Mandat).

EFFETS PUBLICS.

On comprend sous cette dénomination les rentes créées sur l'Etat, les bons du Trésor, les titres d'obligations ou d'emprunts émis par les villes ou par des compagnies formées en vertu d'une loi (V. Agents de change, Bourse, Bourse (opérations de).

EMPRUNT A LA GROSSE. V. Prêt à la grosse.

ENDOSSEMENT. - L'endossement est l'acte par lequel le propriétaire d'une lettre de change ou de tout autre effet de commerce à ordre en fait la cession à une autre personne.

L'acte est rédigé au dos de la lettre, et c'est ce qui lui a fait donner le nom d'endossement. Celui qui cède la lettre est nommé endosseur. Le porteur est celui à qui la lettre est cédée.

L'endossement est ordinairement écrit sur l'effet lui-même, au verso; mais rien ne s'oppose à ce que la série des endossements commence sur le recto.

La multiplicité des endossements rend souvent nécessaire une

nouvelle feuille qu'on nomme allonge (V. ce mot), et qui sert à recevoir les endossements ultérieurs.

Le premier endosseur remplace le tireur et exerce tous ses droits pour arriver au paiement de l'effet; il reste aussi tenu des mêmes obligations, notamment de celle de faire protester faute d'acceptation ou de paiement.

L'endossement, comme nous le verrons ci-après, peut être régulier, irrégulier ou en blanc; et, sous ces diverses formes, il produit des effets différents. Parmi les effets de commerce à ordre, et comme tels, négociables par la voie de l'endossement, nous citerons: 1o Les lettres de change (V. ce mot); 2° Les billets à ordre (V. ce mot); 3° Les billets à domicile (V. ce mot); 4° Les mandats (V. ce mot); 5° Les polices d'assurance (V. Assurance); 6o Les connaissements (V. ce mot): 7° Les lettres de voiture (V. ce mot); 8° Les obligations à la grosse (V. Prêt à la grosse); 9° Les récépissés et warrants des magasins généraux (V. ce mot); 10° Les actions et obligations des sociétés, lorsque les statuts en autorisent la transmission par endossement (V. Sociétés); 11° Les chèques (V. ce mot); 12° Les factures, (V. ce mot); mais seulement quand l'usage de la place autorise leur transmission par endossement.

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1. Formes de l'endossement. L'endossement peut-il être fait par acte séparé, et notamment par acte notarié? Un tel endossement serait valable entre les parties; mais il ne conférerait aucun droit aux endosseurs postérieurs; la loi exige, pour cela, que l'endossement fasse corps avec l'effet. L'endossement ne peut donc pas, ainsi que l'aval, être fait par acte séparé.

Il n'est pas nécessaire que l'endossement soit écrit de la main de l'endosseur; il suffit que ce dernier l'ait signé. Il n'est pas même nécessaire que la signature soit précédée d'un bon ou approuvé; enfin, l'endossement peut être écrit par un mandataire, par ordre et pour le compte de l'endosseur.

L'endossement est daté. L'énonciation de la date a pour objet de faire reconnaître, en cas de faillite de l'endosseur, si l'endossement a été fait depuis la faillite de ce dernier, et si, par conséquent, il est nul. La loi prévient ainsi les fraudes au préjudice des créanciers du failli (V. Faillite).

Faute d'être daté, l'endossement est irrégulier et produit seulement les effets que nous indiquerons ci-après; l'omission de la date empêche la translation de la propriété de l'effet.

La simulation par antidate constitue un faux, aux termes de l'art. 139 du Code de commerce. Toutefois, la peine n'est appli

cable qu'autant qu'il y a eu intention frauduleuse, et qu'il a été porté préjudice aux tiers en ce que l'endossement, à sa date véritable, n'aurait pas été valable. A défaut de ces éléments, l'antidate n'est pas par elle-même une cause de nullité.

S'il y a plusieurs endossements, il doivent être faits à la suite les uns des autres, sans interruption.

L'endosseur peut céder une partie seulement du montant de l'effet; l'endossement ainsi restreint n'en est pas moins valable.

La loi exige, pour que l'endossement soit régulier, non seule ment qu'il soit daté et signé, mais encore qu'il exprime la valeur fournie et qu'il énonce le nom du preneur, c'est-à-dire le nom de celui à l'ordre de qui il est passé. L'endossement qui omet l'une ou l'autre de ces énonciations est irrégulier et ne vaut que comme procuration.

L'expression de la valeur fournie par le porteur à l'endosseur produit les mêmes effets que si elle était formulée dans le corps de la lettre de change ou de l'effet de commerce, pour indiquer la valeur fournie par le preneur au tireur. Aussi nous renvoyons aux mots Billet à ordre et Lettre de change pour tout ce qui concerne la validité de l'expression de la valeur fournie. Nous rappellerons seulement que les mots : valeur reçue, valeur entendue, valeur en recouvrement,valeur en retour, ou toute autre expression équivalente ne rempliraient pas le vœu de la loi.Les termes les plus usités, et qui se rapportent à la plupart des négociations, sont les suivants: valeur reçue comptant ou en espèces, valeur en marchandises, valeur en compte ou valeur en garantie.

Lorsqu'un effet de commerce a été négocié en pays étranger, et que l'endossement est conçu dans les formes prescrites par la loi de ce pays, mais différentes de celles de la loi française, il est néanmoins valable en France, suivant les principes généraux (V. Etranger). L'endossement indique quelquefois les noms de tierces personnes chargées par l'endosseur de payer au besoin, en cas de protêt, faute de paiement à l'échéance et de recours successifs contre les endosseurs.

Enfin on peut stipuler le retour de l'effet non payé sans frais, en ajoutant ces mots à la suite de l'endos.

2. Effets de l'endossement. L'endossement, dès qu'il est signé et que l'endosseur s'en est dessaisi, devient irrévocable et ne peut être annulé que du consentement de l'endosseur et du porteur. Toutefois, le signataire de l'endossement peut biffer son nom, tant qu'il en retient le titre entre les

mains; car on doit voir là une négociation rompue. L'endosseur qui a payé après protêt, et qui conserve son recours contre les endosseurs antérieurs, peut évidemment biffer son endossement, puisque cet endossement est devenu sans objet et qu'il exerce lui-même les droits du porteur.

L'endossement fait foi des énonciations qu'il contient, sauf la preuve contraire, même celle de l'antidate, qui peut être établie par tous les moyens (V. Preuves en matière commerciale).

Le principal effet de l'endossement régulier est de transporter immédiatement, au profit du porteur, tous les droits et actions de l'endosseur contre les endosseurs antérieurs et les autres signataires de l'effet. Si une hypothèque a été affectée au paiment de la créance cédée, elle se trouve implicitement transportée au porteur par l'effet même de l'endossement. Cependant, l'hypothèque qui a été consentie au profit d'un banquier créditeur et pour garantie d'un compte-courant (V. ce mot), n'est pas transmise par l'endossement; car on présume qu'elle est la garantie personnelle du banquier pour une série d'opérations.

Bien que la régularité de l'endossement soit une présomption de propriété, cette présomption ne peut prévaloir contre la preuve contraire, notamment s'il y a eu fraude, dol ou violence, de la part du porteur.

On admettrait même la preuve qu'un endossement régulier n'a été remis qu'à titre de gage ou pour couvrir certaines avances. Dans ce dernier cas, le porteur qui a touché le montant de l'effet, doit se payer de ses avances et rembourser le surplus à son endosseur.

L'effet à ordre constituant une sorte de monnaie de convention, celui qui est obligé au paiement ne peut opposer au porteur la compensation qu'il eût pu opposer à l'un des endosseurs, à la date de l'endossement; il ne pourrait opposer davantage le paiement précédemment effectué entre les mains de l'endosseur ni le défaut de cause, notamment lorsque la souscription de l'effet couvre une dette de jeu (V. Bourse (Opérations de).

Chaque endosseur est garant non seulement de l'existence de son cédant immédiat, mais encore de celle de tous les endosseurs précédents et du souscripteur. Il en résulte que le porteur a une action, en cas de refus de paiement, à la fois contre son endosseur immédiat, et contre tous les endosseurs, et, s'il s'agit d'une lettre de change, contre le tireur et le tiré qui a

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