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fait acceptation. Le porteur peut exiger caution des endosseurs, en cas de faillite du tireur ou du tiré accepteur. L'endosseur qui a ainsi fourni caution, peut exiger la même garantie des endosseurs précédents et des autres signataires. La caution est également exigible du jour de la notification du protêt faute d'acceptation par le tiré.

L'endosseur peut valablement se décharger de la garantie en l'exprimant formellement dans l'endossement, par la clause: sans ma garantie; ou sans ma responsabilité; ou bien encore: sans obligation. A Marseille, on emploie l'expression endosse à forfait et sans garantie. Les endosseurs postérieurs et le porteur sont ainsi avertis qu'ils ne peuvent compter sur la garantie d'un tel endossement.

L'endossement peut-il avoir lieu après l'échéance d'un effet, et alors qu'il a été protesté faute de paiement? La jurisprudence admet la validité de cet endossement.

Mais, s'il s'agit d'un tiré, obligé au paiement en cette qualité, qui devient propriétaire d'une lettre de change avant son échéance, peut-il la remettre en circulation par un endossement ?

Il faut distinguer ici plusieurs cas: Si le tiré avait déjà refusé d'accepter la lettre de change, faute de provision, il ne peut être obligé au paiement en sa qualité de tiré, même après qu'il a endossé la traite non acceptée; il n'engage sa responsabilité que comme endosseur, vis-à-vis du porteur.

Si, au contraire, le tiré avait accepté la lettre de change, l'endossement par lequel il négocierait cette traite produirait des effets différents. Il est évident que la confusion de la double qualité de débiteur comme tiré et de créancier comme porteur, éteint complétement la dette et libère tous les endosseurs, ainsi que le tireur. L'endossement du tiré aura donc pour unique effet de créer une obligation nouvelle du tiré accepteur visà-vis des endosseurs qui viennent après lui et vis-à-vis du por

teur.

La situation du tiré devenu propriétaire de la traite après avoir reçu la provision, mais sans qu'il eût accepté, serait exactement la même.

Si l'on suppose que la traite est devenue la propriété de l'un des endosseurs, et qu'il l'ait endossée une seconde fois, tous les endosseurs postérieurs à son premier endossement sont libérés ; mais le recours des endosseurs postérieurs à son second endossement et du porteur est conservé contre tous les endosseurs

antérieurs à son premier endossement, ainsi que contre le tireur et le tiré. Ce sont seulement les endosseurs intermédiaires qui se trouvent libérés.

Si le souscripteur d'un effet de commerce vient à décéder ou à tomber en faillite, le porteur ne peut plus transmettre l'effet par endossement; mais il a le droit d'exercer immédiatement son recours contre les endosseurs, qui sont ses garants à défaut du souscripteur (V. Faillite).

3.- Endossement irrégulier ou en blanc. - L'endossement irrégulier est celui qui ne contient pas les diverses énonciations que nous avons indiquées plus haut, à savoir: la date, le nom du preneur et l'expression de la valeur fournie.

L'endossement est dit en blanc, quand l'endosseur s'est contenté d'apposer sa signature, sans la faire précéder d'aucune des énonciations précédentes.

On admet que l'endossement en blanc puisse être rempli même par le porteur, la signature de l'endosseur n'ayant pas besoin d'être accompagnée d'un bon ou approuvé. Mais l'endossement ainsi rempli ne peut produire les effets de l'endossement régulier; il continue de ne valoir que comme procuration, à moins que le preneur n'ait fourni la valeur et qu'il n'en justi

fie.

L'endossement en blanc offre un danger qu'il importe de signaler. En effet, celui qui s'est emparé frauduleusement d'une traite endossée en cette forme, a toutes facilités pour remplir l'endossement à son ordre et faire ensuite la négociation à son profit.

L'endossement en blanc présente encore l'inconvénient de pouvoir être confondu avec l'aval, qui est valablement donné par une simple signature (V. Aval). En outre, si les endossements en blanc ne sont pas placés au recto dans l'ordre successif, il peut s'opérer entre ces divers endossements une confusion qui ne permette pas d'exercer le recours en garantie des endosseurs les uns contre les autres dans l'ordre de ces endossements (V. Allonge).

Les effets sont quelquefois remis à un banquier pour l'encais. sement, après avoir été revêtus d'un pour acquit, signé du porteur. Cette mention ne transfère pas au banquier la propriété de l'effet; mais on est d'accord pour admettre qu'elle lui confère le droit d'agir comme mandataire du porteur, en faisant protester et en prenant toutes mesures conservatoires.

L'endossement irrégulier n'attribuant au porteur que l'exer

cice par procuration des droits et actions de l'endosseur pour arriver au paiement, l'application de ce principe produit les conséquences suivantes: 1° Les créanciers de l'endosseur peuvent toujours saisir-arrêter le montant d'une lettre de change entre les mains du tiré; 2o Le tiré peut, lorsqu'il est créancier de l'endosseur, opposer la compensation au porteur; 3° L'endosseur peut, tant que le paiement de la lettre n'a pas eu lieu, et tant que le porteur n'a pas cédé la lettre à une autre personne par voie d'endossement régulier, révoquer la procura. tion et empêcher le porteur de recevoir le paiement, en notifiant la révocation au tiré. Toutefois, si le porteur prouve qu'il a fourni à l'endosseur la valeur moyennant laquelle l'endossement lui a été passé, l'endosseur ne peut plus exciper de l'irrégularité de l'endossement, et, vis-à-vis de lui, le porteur est considéré comme propriétaire, bien que, vis-à-vis des tiers, il continue d'être regardé comme un mandataire; 4° Le porteur, en sa qualité de mandataire, doit rendre des comptes à l'endosseur, dans la même forme que le commissionnaire vis-à-vis de son commettant.

Le porteur en vertu d'un endossement irrégulier ou est blanc a le droit de céder à son tour la traite par voie d'endossement, mais seulement comme mandataire de l'endosseur. C'est à lui qu'il appartient, en la même qualité, de requérir l'acceptation du tiré et de faire protester faute d'acceptation, puis de faire toutes diligences pour obtenir le paiement et d'en donner quittance.

Le porteur en vertu d'un endossement irrégulier ou en blanc agit en son propre nom, et non pas au nom de l'endosseur, son mandant. Toutefois, celui qui est ainsi actionné est en droit d'opposer au porteur toutes les exceptions qu'il pourrait opposer à l'endosseur lui-même.

Il est incontestable que ce porteur peut transférer la traite par un endossement régulier. On présume que son mandat comporte un tel droit.

Malgré l'irrégularité de l'endossement, le preneur est fondé à prouver qu'il a fourni la valeur de l'effet, et il peut faire la preuve contre l'endosseur par tous les moyens admis en matière commerciale. Vis-à-vis des endosseurs précédents, cette preuve n'est pas recevable, et l'attribution de la propriété de la traite ne peut résulter que d'un endossement régulier. Cependant, si le preneur a remboursé l'effet sur protêt, il est considéré comme subrogé dans tous les droits de l'endosseur, son mandant,

pour réclamer le remboursement de tous les endosseurs antérieurs.

Le souscripteur ne pourrait même faire valoir contre lui aucune des exceptions qu'il pourrait opposer à l'endosseur irrégulier.

Lorsque plusieurs endossements irréguliers ou en blanc se suivent, ils valent comme substitution de mandat.

4.

Solidarité des souscripteur, endosseur et autres signataires d'un effet à ordre. Tous ceux qui ont souscrit, accepté ou endossé un effet à ordre sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur; cette disposition s'applique également au donneur d'aval (V. Aval).

Si l'un des signataires est incapable (V. Billet à ordre, Lettre de change), si c'est, par exemple, une femme mariée ou un mineur, il n'est pas tenu de la garantie solidaire. Ainsi on admet que la femme non marchande publique, qui aide habituellement son mari dans son commerce, ne s'oblige pas personnellement par la signature d'une lettre de change, surtout si elle a signé par procuration de son mari. Il en est autrement si elle a signé conjointement avec son mari; elle est alors obligée solidairement avec lui.

On décide de même s'il s'agit d'un facteur ou gérant qui a signé par procuration de son patron.

Tout au contraire, le commissionnaire est toujours tenu personnellement, comme nous l'avons expliqué au mot Commis

sion.

Ceux qui ont signé ainsi par procuration sont présumés intervenir comme caution; d'où il suit qu'ils peuvent exercer un recours contre le débiteur qu'ils ont cautionné.

Nous verrons, au mot Protêt, dans quelles formes et dans quels cas le porteur exerce son recours contre les endosseurs et les autres signataires; nous examinerons en même temps les caractères de la garantie solidaire.

ENREGISTREMENT. C'est le droit qui est perçu par l'administration de l'enregistrement, lorsqu'un acte lui est présenté pour être inscrit sommairement sur les registres publics. Ce droit est perçu pour tous actes authentiques ou sous signature privée et pour les déclarations de mutations des biens immobiliers.

Les droits d'enregistrement varient suivant la nature des actes; ils sont tantôt fixes et tantôt proportionnels au montant des sommes

qui font l'objet des obligations. Certains actes déterminés par la loi peuvent être enregistrés en debet; d'autres sont absolument dispensés de l'enregistrement.

L'enregistrement n'est exigible que pour les conventions parfaites, et non pour celles qui sont entachées de nullité.

Les actes authentiques sont soumis, de droit, à l'enregistrement; les actes sous signature privée sont valables entre les parties, sans que cette formalité ait été remplie. Néanmoins, ils ne peuvent être produits en justice qu'après enregistrement, à moins qu'ils n'en soient dispensés en vertu de la loi.

L'enregistrement n'est pas une formalité purement fiscale; il produit des effets juridiques importants. Ainsi l'acte enregistré fait foi, quant à sa date, non seulement entre les parties, mais même vis-à-vis des tiers qui, dès lors, ne peuvent plus contester l'existence de cet acte au jour de l'enregistrement. En effet, un acte peut-être valable entre les parties, sans qu'il puisse être opposé aux tiers, s'il n'a date certaine.

Les quittances et factures des commerçants, bien que soumises à l'application du timbre mobile (V. Timbre), ne sont pas soumises à l'enregistrement; les livres de commerce, la correspondance commerciale en sont aussi exempts. Les lettres de change, les endossements et acquits de ces lettres, les avals, de même que les endossements et acquits des billets à ordre et autres effets de commerce à ordre (V. Endossement) sont affranchis de l'enregistrement. Toutefois, les lettres de change protestées faute de paiement sont assujetties au droit de 25 centimes pour 100 fr. Les comptes-courants, lorsqu'il doivent être produits en justice, sont enregistrés au droit proportionnel de 1 pour 100, mais pour le reliquat seulement.

Les jugements des tribunaux de commerce qui, en matière de faillite,nomment un nouveau juge-commissaire en remplacement du juge empêché, les rapports faits par le juge-commisaire, en matière de faillite (V.ce mot), les extraits des contrats de mariage entre commerçants, qui doivent être publiés conformément à la loi (V. Contrats de mariage (Publication des), ne sont pas non plus soumis à l'enregistrement.

L'art. 69 § 3 de la loi du 22 frimaire an VII soumettait à un droit proportionnel de 1 ou de 2 pour 100, suivant la nature de l'engagement, tous les marchés et traités réputés actes de commerce (V. ce mot); et ce droit était dû à partir du jour où les marchés ou traités étaient conclus, sans distinguer s'ils étaient faits dans la forme notariée ou sous signature privée. Mais

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