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2.

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Caractères de l'usurpation d'enseigne. — L'usurpation d'enseigne ne peut devenir le fondement d'une action que si elle crée la confusion entre deux professions semblables. Une similitude absolue n'est pas exigée pour qu'il y ait usurpation; une simple imitation suffit pour déterminer l'intention d'établir la confusion. L'imitation est constante, toutes les fois que les deux enseignes n'offrent que des dissemblances peu frappantes, et qui ne les empêchent pas toutes deux de présenter la même idée à l'esprit ou le même emblème aux yeux.

L'identité de noms sur une enseigne peut constituer le fait d'usurpation, même si deux industriels portent légitimement ces noms. Celui qui possède l'enseigne la plus ancienne peut exiger de l'autre une disposition et notamment l'addition de prénoms, qui rendent la confusion impossible. Des précautions analogues seraient prescrites, si les deux commerçants portaient les mêmes noms et prénoms.

L'usurpation d'enseigne donne lieu à des dommages-intérêts, outre la suppression de l'enseigne imitée.

3. Compétence. -Les règles de la compétence en matière d'usurpation d'enseigne, sont les mêmes qu'en matière de concurrence déloyale (V. ce mot).

ENTREPOT.-C'est un lieu public où sont déposées provisoirement et sans payer de droits, des marchandises dont l'entrée est tarifée ou même prohibée, et dont la consommation à l'intérieur est soumise à une contribution. On distingue l'entrepôt en matière de douanes, qui s'applique aux marchandises sujettes à des taxes douanières d'entrée ou de sortie, de l'entrepôt en matière d'octroi ou de contributions indirectes, lequel s'applique aux objets de consommation à l'intérieur.

On donne aussi le nom d'entrepôt à la faculté même d'entreposer des marchandises.

Celui qui exerce la faculté d'entreposer est dit entrepositaire ou soumissionnaire.

Il y a, dans quelques localités, des entrepôts spéciaux pour certaines catégories de marchandises: tel est l'Entrepôt des vins, à Paris.

On nomme villes d'entrepôt celles dans lesquelles s'opère un grand commerce de transit, et où les marchandises arrivent, non pour être vendues, mais pour être transportées par terre ou par eau au lieu de leur destination.

On appelle entrepôt réel celui qui est effectué dans un maga

sin public, sous la surveillance particulière de l'administration des douanes, de celle des contributions indirectes ou de l'octroi, suivant que les marchandises sont frappées de l'une ou de l'autre de ces contributions, à raison de leur destination.

L'entrepôt est dit fictif, lorsqu'il est fait, non dans un magasin public, mais dans les magasins particuliers de l'entrepositaire, et qu'il reste néanmoins affranchi des droits, tant que s'exerce la faculté d'entrepôt.

Enfin, l'entrepôt est dit irrégulier, en matière de douanes, lorsqu'il consiste dans le dépôt passager de marchandises prohibées, dans un port où il n'existe pas de magasins publics destinés à l'entrepôt réel.

L'entrepôt est frauduleux, lorsqu'on introduit dans le rayon douanier (V. Douanes), des marchandises non accompagnées d'expéditions régulières ou en contravention avec les règlements douaniers.

Rappelons ici que nous avons traité, au mot Douanes, les queslions d'entrepôt, qui se rapportent spécialement au transit ou à l'emprunt du territoire étranger. Nous renvoyons aussi au mot Vente pour les différentes questions que soulève la vente en entrepôt.

1. Entrepôt en matière de contributions indirectes et d'octroi. L'entrepôt public, en cette matière, a lieu de deux manières : ou lorsque les marchandises sont envoyées directement à l'entrepôt, ou lorsque le marchand ou propriétaire domicilié dans la commune, et y jouissant de l'entrepôt à domicile, y fait conduire ses marchandises prises dans ses magasins ou celliers.

Dans le premier cas, les déclarations de destination pour l'entrepôt sont faites à l'entrée de la ville où les marchandises subissent une première vérification, pour être ensuite escortées jusqu'à l'entrepôt où s'en établit le contrôle définitif.

Dans le second cas, il suffit que les marchandises soient présentées à l'entrepôt, si elles ne sont pas soumises à un exercice particulier, soit de l'octroi, soit des contributions indirectes. Des règlements fixent, dans ce dernier cas, la marche à sui

vre.

Dans le cas d'entrepôt réel, les marchandises pour lesquelles il est réclamé sont placées dans un magasin public, sous la garde d'un conservateur et sous la garantie de l'administration de l'octroi, laquelle est responsable des altérations ou avaries qui proviennent du fait de ses préposés.

Les objets reçus dans un entrepôt réel sont, après vérifica

tion, marqués ou rouannés. Un récépissé est remis à l'entrepositaire.

Une déclaration doit être faite par l'entrepositaire, chaque fois qu'il veut retirer des marchandises de l'entrepôt réel; il acquitte en même temps les droits pour celles qui sont destinées à la consommation dans l'intérieur de la commune ; les marchandises sont saisissables, si cette formalité n'est pas remplie. Pour celles destinées à l'intérieur, l'entrepositaire doit se munir d'une expédition. La sortie des marchandises entreposées peut avoir lieu par parties; mais la quantité ne doit jamais être audessous de celles qui se débitent dans la vente en gros.

Le propriétaire des marchandises doit se présenter en personne ou être représenté par un gérant ou commis connu et avoué de lui, pour le retrait des marchandises: il en donne décharge sur les registres du dépôt.

Toute fausse déclaration à la sortie entraine les mêmes condamnations qu'à l'entrée.

Les cessions de marchandises peuvent avoir lieu dans l'entrepôt sur la déclaration du vendeur et la remise du récépissé d'admission; il en est délivré un nouveau à l'acheteur (V. Vente).

Les marchandises refusées par les destinataires peuvent être déposées à l'entrepôt par les entrepreneurs de transports ou les voituriers; les avances dûment justifiées et les frais de transport peuvent être remboursés par l'octroi aux voituriers.

Les propriétaires d'objets entreposés doivent acquitter, tous les mois, les frais de magasinage, lesquels sont fixés par des règlements particuliers; ils sont payés comptant et d'avance; le mois commencé compte pour le mois entier. Quelquefois, il est stipulé que le règlement aura lieu par trimestre; mais le paiement a toujours lieu d'avance. Le droit est toujours le même au-dessous d'une certaine quantité de marchandises.

Lorsque l'entrepôt fictif ou à domicile est autorisé, les com. munications doivent être interdites entre ce lieu et les habitations voisines, ainsi qu'avec les lieux favorables à la fraude.

Les entrepôts à domicile pour les boissons sont supprimés dans les localités où un entrepôt public est établi.

Toute fausse déclaration prive le contrevenant de la faculté de réclamer l'entrepôt fictif sur ses marchandises restant en magasin. En outre, les droits sur les marchandises sont immédiatement exigibles, sans préjudice de l'amende. La substitution d'eau à des liquides entreposés entraîne ces pénalités.

L'entrepositaire à domicile est toujours tenu d'acquitter le

droit d'entrée sur les quantités de boissons constatées manquantes à sa charge, et qu'il ne justifie pas avoir fait sortir de la commune sujette.

La durée de l'entrepôt réel ou fictif est illimitée,

Dans les communes sujettes à un octroi de banlieue, les boissons sont admises à l'entrepôt comme dans l'intérieur de la ville.

Nous renvoyons, pour compléter cette matière, aux mots Contributions indirectes et Octroi.

2. Entrepôt en matière de douanes. - Cet entrepôt a lieu pour les marchandises qui ne sont pas destinées à la consommation intérieure, et qu'on peut ainsi introduire en France, sans qu'elles soient assujetties aux droits de douanes. Il s'applique aux marchandises soumises aux droits d'entrée, aussi bien qu'à celles dont l'importation est prohibée (V. Douanes).

Ceux qui ont été condamnés pour des contraventions aux lois et règlements qui régissent l'entrepôt, peuvent être privés de la faculté d'entrepôt, par un arrêté spécial du gouverne

ment.

La durée de l'entrepôt réel est limitée à trois années. A l'expiration de ce délai, les droits sont liquidés d'office, un mois áprès sommation au propriétaire des marchandises d'avoir à acquitter ces droits. Le produit de la vente est déposé à la Caisse des dépôts et Consignations, déduction faite des frais de vente, droits de magasinage et autres. A défaut de déclaration dans l'année, le prix est acquis au Trésor.

Les marchandises peuvent être dirigées d'un entrepôt sur un autre, et cette mutation n'a lieu que sous certaines garanties, ou en franchise de tous droits, pour les marchandises non prohibées admises au transit; quant aux marchandises prohibées, leur admission en entrepôt ou leur transit est soumis aux conditions suivantes.

L'entrepôt réel des marchandises prohibées ne peut avoir lieu qne dans des bâtiments spécialement affectés à ces marchandises et isolés de ceux destinés aux marchandises non prohibées. Ces entrepôts spéciaux n'existent que dans les villes suivantes : Marseille, Bordeaux, Bayonne, Cette, Nice, Nantes, La Rochelle, Saint-Nazaire, Rochefort, le Havre, Dunkerque, Boulogne, Calais, Brest, Saint-Servan, Saint-Malo, Granville, Caen, Honfleur, Rouen, Dieppe, Fécamp, Saint-Valéry-sur

Somme.

Les marchandises prohibées et admissibles au transit sont

reçues dans les entrepôts de l'intérieur avec faculté, pendant la durée légale de l'entrepôt, d'être réexportées en transit ou réexpédiées sur d'autres entrepôts désignés par les règlements. La réexportation par mer n'a lieu que par des bâtiments de quarante tonneaux au plus.

L'acquit-à-caution n'est pas exigé pour ces réexportations; il y est suppléé par une déclaration de sortie d'entrepôt, contenant soumission de rapporter les certificats des préposés des douanes. L'exécution de cette soumission est garantie par une caution, si les propriétaires des marchandises ne sont pas domiciliés dans le port ou qu'ils ne soient pas reconnus solvables.

Des entrepôts réels de marchandises non prohibées sont établis dans les villes suivantes : Marseille, Toulon, Cette, Arles, Nice, Cannes, Agde, Port-Vendres, Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Rochefort, Nantes, Saint-Nazaire, Lorient, Brest, Morlaix, Legué, Saint-Servan, Saint-Malo, Granville, Cherbourg, Honfleur, Caen, Rouen, le Havre, Fécamp, Dieppe, Abbeville, Saint-Valéry-sur-Somme, Boulogne, Calais, Gravelines, Dunkerque, Alger, Oran.

Il est établi, en outre, des entrepôts réels de l'intérieur à Paris, Lille, Orléans, Valenciennes, Douai, Lyon, Toulouse, Chambéry.

L'entrepôt fictif peut être réclamé, soit dans les villes maritimes ou frontières, soit dans celles de l'intérieur, pour les marchandises soumises aux droits d'entrée ; il est accordé sous la soumission garantie par une caution de réexporter ces marchandises ou de payer les droits, à leur sortie de l'entrepôt pour entrer dans la consommation.

L'entrepôt fictif ne peut s'appliquer aux marchandises prohibées à l'entrée.

La durée de l'entrepôt fictif est limitée à un an.

Celui qui réclame l'entrepôt fictif est tenu de déclarer au bureau des douanes, avant la mise en entrepôt, les magasins où il renferme ses marchandises, et de faire soumission de les représenter, en même qualité et quantité, à toute réquisition, avec défense de les déplacer sans déclaration préalable et permis spécial de la douane, à peine de payer immédiatement les droits, en cas de déplacement non autorisé, et le double droit, en cas de soustraction absolue; sans préjudice de l'amende qui peut s'élever au double de la valeur des marchandises soustraites.

Les marchandises ne sont reçues en entrepôt fictif qu'autant qu'elles sont en bon état de conservation.

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