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On peut acquiescer valablement à un jugement déclaratif de faillite.

La loi ne trace pas de formes spéciales pour l'acquiescement. Ainsi il peut être exprès ou tacite. Il est exprès, quand il est donné par acte notarié ou authentique ou par acte sous-seing privé. La simple déclaration, inscrite au bas d'un jugement par la partie condamnée, portant qu'elle tient ce jugement pour signifié et promet de l'exécuter, vaut acquiescement. L'acquiescement peut être donné par lettre missive, lorsque les offres ont été l'objet d'une réponse contenant acceptation. Enfin il peut l'être devant le tribunal: il se forme alors un contrat judiciaire.

L'acquiescement est dit tacite, lorsqu'il résulte du silence de la partie condamnée ou qu'il est intervenu, de sa part, un fait qui établit qu'elle a entendu consentir au jugement et l'exécuter.

Ainsi l'expiration des délais accordés par la loi pour faire opposition à un jugement ou à une ordonnance, est un acquiescement. Il en est de même de la demande d'un délai pour l'exécution du paiement volontaire des dépens, même s'il est fait des réserves. Cependant la question est controversée, en cas de réserves. Mais, si l'acquiescement tacite résulte seulement du silence de l'huissier de la partie à qui on l'oppose, cette forme n'est pas suffisante: il faut que le fait du silence émane de la partie elle-même, pour qu'il lui soit opposable.

ACTE. Ce mot qui a reçu, en droit, des acceptions multiples s'entend, habituellement, de l'écrit qui constate une convention ou une obligation

L'acte sous-seing privé est celui qui a été signé entre les parties, sans l'assistance d'un officier public; l'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public, un notaire, dans les formes et avec les solennités requises par la loi.

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L'authenticité d'un acte lui donne ce caractère particulier qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux quant à son contenu, et qu'il peut être exécuté par l'une des parties contractantes contre l'autre, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un jugement portant condamnation. L'acte sous-seing privé, au contraire, ne devient exécutoire qu'en vertu d'un jugement.

Malgré l'authenticité d'un acte, la nullité des clauses qu'il contient peut être demandée judiciairement, si l'on y trouve des dispositions contraires aux lois supérieures d'ordre public ou aux

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bonnes mœurs; les tribunaux connaissent encore de l'interprétation des clauses qui offrent un sens douteux.

L'interprétation des actes peut présenter certaines difficultés Ainsi les parties donnent quelquefois à un acte une qualification qui ne lui appartient pas: un simple fait de commission de vente peut avoir été qualifié vente par la correspondance de l'un des contractants; souvent aussi les contractants donnent à un acte de commerce une qualification erronée qui le présente comme un acte purement civil. Ainsi le versement d'une somme d'argent peut avoir été qualifié dans l'acte simple dépôt, tandis que les clauses écrites en font un prêt commercial.

Il est de droit qu'il faut s'attacher, pour l'interprétation des actes, à l'intention des parties, aux stipulations exprimées, qui permettent d'en apprécier la substance et les effets, et non pas seulement à la dénomination donnée par les parties.

Les actes passés en pays étranger (V. Etranger) sont régis, quant à leur forme extérieure, par la loi du lieu où ils ont été passés.

Sous ces réserves, les obligations font loi pour les parties qui les ont passées; mais elles ne peuvent être opposées aux personnes étrangères à l'acte (V. Enregistrement).

Nous renvoyons au mot Contrat pour toutes les autres règles d'interprétation.

Une autre division importante des actes, est celle admise par les art. 1102 et 1103 du Code civil.

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres (art 1102). Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que, de la part de ces derniers, il y ait eu d'engagement (art. 1103).

Cette distinction est surtout importante au point de vue de la forme des actes qui constatent ces contrats.

Ainsi, lorsque l'acte est unilatéral, il doit, s'il n'est pas écrit en entier de la main de la personne qui s'engage, contenir, outre sa signature, un bon ou approuvé énonçant la somme pour laquelle l'engagement est pris (V. Bon ou approuvé).

Si l'acte est synallagmatique, les parties contractantes doivent observer les formes prescrites par l'art. 1325 du Code civil, qui est ainsi conçu : Les actes sous-seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour

toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc. ne peut être opposé par celui qui a exécuté, de sa part, la convention portée dans l'acte.

L'acte synallagmatique irrégulier n'est point nul, lorsque son existence est reconnue de toutes les parties. En tout cas, s'il ne suffit pas pour faire preuve par lui-même, il peut du moins valoir comme un commencement de preuve par écrit (V. Preuves en matière commerciale)..

ACTE PASSÉ EN PAYS ÉTRANGER. V. Etran

ger.

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ACTE DE COMMERCE. Les actes de commerce s'entendent de toute opération faite dans un but de spéculation. Leur détermination est fort importante, parce qu'ils sont régis par une législation spéciale.

Les actes de commerce sont soumis à la juridiction exceptionnelle des tribunaux de commerce, et le tribunal est compétent, même lorsqu'il s'agit d'un acte isolé de commerce, fait par un non-commerçant (V. Compétence en matière commerciale.)

En outre, l'exercice habituel des actes de commerce détermine la qualité de commerçant. Or, cette qualité entraîne un certain nombre d'obligations prescrites par la loi, telles que celles de tenir des livres, de faire un inventaire annuel, de déposer son bilan, en cas de cessation de paiements. Le commerçant est aussi soumis à la patente (V. Commerçant.)

La détermination des actes de commerce a encore une importance considérable, en droit, à raison des preuves admises. Ainsi les négociations qui constituent des actes de commerce sont soumises à des moyens de preuve beaucoup plus larges que les conventions civiles (V. Preuves des obligations commerciales.)

Une foule de contrats, tels que la vente, le louage, sont soumis aux règles du droit civil, à l'égard des contractants qui ont acheté non dans le but de revendre ou de louer, mais seulement pour leurs besoins personnels; toutefois ces mêmes contrats deviennent actes de commerce et sont régis par la loi commerciale, dès que l'intention de revendre ou de louer apparaît. D'autres opérations, telles que celles de change ou de banque sont toujours commerciales, parce qu'elles ont essentiellement un but de spéculation.

Il résulte de cette définition que le même contrat peut constituer un acte de commerce vis-à-vis de l'une des parties, par exemple, du marchand de meubles qui vend un lit, et n'être qu'un engagement purement civil vis-à-vis de l'acheteur qui acquiert l'objet pour son usage.

D'un autre côté, un commerçant qui achète du vin pour sa table, ne fait pas acte de commerce. Cependant, il faut noter, à l'égard du commerçant, que l'intention d'acheter pour revendre se présume de sa part, jusqu'à preuve contraire. S'il a souscrit des billets, il est censé l'avoir fait pour son commerce, à moins que l'expression de la valeur reçue n'indique une cause étrangère à son commerce.

L'agriculteur, le fermier qui vendent leurs récoltes, les produits de leur ferme ou les bestiaux qu'ils ont engraissés, ne font pas acte de commerce, car ils n'ont pas acheté ces mêmes objets pour les revendre. Toutefois, il y a lieu de faire,à cet égard, quelques distinctions que nous signalons plus bas.

Nous allons donner la nomenclature des actes de commerce qui doivent ce caractère à leur nature même; nous indiquerons ensuite ceux qui sont présumés commerciaux à raison de la qualité de commerçant.

1° Achat pour revendre. Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, est un acte de commerce. C'est l'intention qui donne ce caractère à l'opération; et cette intention est examinée au moment où l'achat est conclu. Ainsi celui qui achète un objet pour sa consommation ne fait pas acte de commerce si, plus tard, il se décide à le revendre. Vice versâ, celui qui achète un objet en vue de le revendre, a fait un acte de commerce, alors même qu'il l'emploie plus tard à sa consommation.

A l'intention de revendre doit s'ajouter celle de tirer un bénéfice de l'opération; car s'il s'agissait d'une œuvre de bienfaisance, par exemple d'un achat de vêtements destinés à être livrés à prix coûtant, dans un but d'assistance, on ne verrait pas là un acte de commerce.

Un débitant de tabac ne serait pas considéré comme achetant le tabac pour le revendre ; c'est un simple préposé de la régie, qui reçoit une commission pour la vente dont il se charge. Mais s'il ajoute au débit de tabac celui des pipes et de la bimbeloterie, il est considéré, quant à l'achat de ces objets, comme ayant fait un acte de commerce.

Dans le même ordre d'idées, le fermier des droits d'octroi d'une commune, le fermier des droits municipaux perçus sur les halles et marchés ou sur les bacs, ne fait pas acte de com

merce.

Si l'achat porte seulement sur des fournitures accessoires qu'un artisan emploie pour exécuter un travail à façon ou à la tâche, il ne constitue pas un acte de commerce; car il n'y a pas là d'achat pour revendre, mais simplement un moyen de réaliser un salaire.

La loi ne donnant le caractère d'actes de commerce qu'aux achats de denrées ou marchandises, c'est-à-dire de choses mobilières, les tribunaux sont d'accord pour décider que l'achat d'un immeuble avec l'intention de le revendre, n'est point un acte de commerce - Mais les avis sont partagés quant au cas où il s'agit d'un entrepreneur qui achète des terrains pour les couvrir de constructions et les revendre ensuite, ou qui, dans un but de spéculation, achète de grands domaines pour les revendre par lots. En dehors de ce cas resté douteux, il est admis que l'achat d'un immeuble ne peut jamais constituer un acte de commerce, même s'il est fait par une maison de commerce ou de banque, pour y établir ses magasins ou ses bu

reaux.

L'achat d'une maison pour la démolir et en revendre les matériaux est incontestablement un acte de commerce; car l'intention, au moment de l'achat, s'applique à une revente d'objets purement mobiliers.

Lorsque la chose achetée n'est destinée qu'à devenir l'accessoire d'une chose principale, qui n'a pas été elle-même achetée, mais qui est une œuvre personnelle, la revente dans le but d'en tirer un profit, ne peut donner à l'achat des choses accessoires le caractère commercial. Ainsi l'auteur d'un ouvrage, qui, pour le publier, passe un marché avec un imprimeur ou un papetier, ne fait pas acte de commerce. On décide ainsi, même lorsque l'auteur s'est adjoint des colloborateurs. La veuve, les enfants ou les héritiers de l'auteur ne font pas non plus acte de commerce, en passant les mêmes marchés.

Cette règle reçoit exception s'il s'agit d'un journal, d'une revue périodique, si l'auteur a constitué pour la publication d'un ouvrage, une société par actions et qu'il en soit devenu le gérant, ou enfin s'il s'agit, non d'une œuvre littéraire, mais d'un annuaire ou d'un livret de renseignements destinés à favoriser

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