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nord de la Péninsule des milliers d'Italiens accourent à l'aide de leurs frères, menacés de désastres semblables à ceux de Pérugia.

S'il demeurait impassible au milieu de cet entraînement universel, le Gouvernement du Roi se mettrait en opposition directe. avec la nation. L'effervescence généreuse que les évènemens de Naples et de la Sicile ont produit dans les multitudes dégénererait aussitot dans l'anarchie et le désordre.

Il serait alors possible et même probable que le mouvement régulier qui s'est opéré jusqu'ici prît tout à coup les caractères de la violence et de la passion. Quelle que soit la puissance des idées d'ordre sur les Italiens, il est des provocations aux quelles les peuples les plus civilisés ne sauraient résister. Certes ils seraient plus à plaindre qu'à blâmer si, pour la première fois, ils se laissaient entrainer à des réactions violentes, qui amèneraient les plus funestes conséquences. L'histoire nous apprend que des peuples qui sont aujourd'hui à la tête de la civilisation ont commis sous l'empire de causes moins graves les plus déplorables excés.

S'il exposait la Péninsule à de pareils dangers, le Gouvernement du Roi serait coupable envers l'Italie; il ne le serait pas moins visà-vis de l'Europe.

Il manquerait à ses devoirs envers les Italiens qui ont toujours écouté les conseils de modération qu'il leur a donnés, et qui lui ont confié la haute mission de diriger le mouvement national.

Il manquerait à ses devoirs vis-à vis de l'Europe, car il a contracté envers elle l'engagement moral de ne pas laisser le mouvement Italien se perdre dans l'anarchie et le désordre.

C'est pour remplir ce double devoir que le Gouvernement du Roi, dès que les populations insurgées de l'Ombrie et des Marches lui ont envoyé des députations pour invoquer sa protection, s'est empressé de la leur accorder. En même temps il a expédié à Rome un Agent diplomatique pour demander au Gouvernement Pontifical l'éloignement des Légions étrangères dont il ne pourrait se servir pour comprimer les manifestations des Provinces qui touchent à nos frontières sans nous forcer à intervenir en leur faveur.

Sur le refus de la Cour de Rome d'obtempérer à cette demande, le Roi a donné l'ordre à ses troupes d'entrer dans l'Ombrie et dans les Marches, avec la mission d'y rétablir l'ordre et de laisser libre champ aux populations de manifester leurs sentiments.

Les troupes Royales doivent respecter scrupuleusement Rome et le territoire qui l'entoure. Elles concourraient, si jamais il en était besoin, à préserver la résidence du Saint-Père de toute attaque, et de toute menace: car le Gouvernement du Roi saura concilier toujours les grands intérêts de l'Italie avec le respect dû au Chef Auguste de la religion à laquelle le pays est sincèrement attaché.

En agissant ainsi il a la conviction de ne pas froisser les senti

ments des catholiques éclairés qui ne confondent pas le pouvoir temporel, dont la Cour de Rome a été investie pendant une période de son histoire, avec le pouvoir spirituel qui est la base éternelle et inébranlable de son autorité religieuse.

Mais nos espérances vont plus loin encore. Nous avons la confiance que le spectacle de l'unanimité des sentiments patriotiques qui éclatent aujourd'hui dans toute l'Italie, rappellera au Souverain Pontife qu'il a été, il y a quelques années, le sublime inspirateur de ce grand mouvement national. Le voile que des conseillers animés par des intérêts mondains avaient mis sur ses yeux, tombera, et alors reconnaissant que la regénération de l'Italie est dans les desseins de la Providence, il redeviendra le père des Italiens, comme il n'a jamais cessé d'être le père auguste et vénérable de tous les fidèles.

Turin, ce 12 Septembre, 1860.

CONVENTION ADDITIONNELLE au Traité de Commerce et de Navigation du 29 Avril, 1851,* entre la Sardaigne et les Villes Anséatiques.—Berlin, le 20 Septembre, 1860.

[Ratifications echangées à Berlin, le 12 Novembre, 1860.]

Sa Majesté le Roi de Sardaigne d'une part, et le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Lubeck, le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Brême, et le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Hambourg (chacun de ces Etats pour soi séparément), d'autre part, désirant étendre et favoriser de plus en plus les relations commerciales entre leurs Etats respectifs, sont convenus d'ajouter au Traité de Commerce et de Navigation du 29 Avril, 1851, signé à Paris, les Articles suivants :

ART. I. Les Villes Anséatiques s'engagent à laisser entrer dans leurs Etats, libres de tout droit, les soies sardes des catégories suivantes :

a. Les soies écrues retorses;

b. Les soies décrusées, non teintes, y compris les bourres de soie filées.

c. Les soies teintes retorses, y compris les bourres de soie retorses, ainsi que les fils retors mêlés de soie et de coton.

II. La Sardaigne s'engage à admettre tous les spiritueux et les eaux-de-vie fabriqués dans les Villes Anséatiques, à leur entrée dans les Etats Sardes, aux droits suivants:

1. En cercles, supérieurs à 22 degrès, à 10 francs par hectolitre; * Vol. XL. Page 1189.

2. En cercles, de 22 degrés et au dessous, à 5 francs et 50 centimes par hectolitre ;

3. En bouteilles, à 10 centimes par bouteille qui ne dépasse pas le litre.

En même temps le Gouvernement Sarde garantit que dans aucun cas, les, spiritueux et eaux-de-vie fabriqués dans les Villes Anséatiques ne seront assujettis, par les Administrations Communales, à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les spiritueux et eaux-de-vie du

pays.

III. Les sujets des deux Hautes Parties Contractantes seront réciproquement autorisés à se livrer à la navigation et au commerce de côte ou de cabotage.

IV. La présente Convention sera mise en vigueur le premier Janvier, 1861; elle aura la force et la valeur du Traité du 29 Avril, 1851, dont elle formera l'annexe.

V. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berlin dans le plus court délai.

En foi de quoi, et munis à cet effet de pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin le 20 Septembre, 1860. (L.S.) LAUNAY. (L.S.) GEFFKEN.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation du Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation conclu, le 11 Avril, 1859, entre la France et la République de Nicaragua.-Paris, le 21 Janvier, 1860.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Un Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation ayant été conclu, le 11 Avril, 1859, entre la France et la République de Nicaragua, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris le 10 Janvier, 1860, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITE.

Sa Majesté l'Empereur des Français et la République de Nicaragua, désireux de maintenir et de fortifier les relations de bonne amitié qui existent heureusement entre eux, et de favoriser les relations commerciales entre leurs sujets et citoyens respectifs, ont jugé con

venable de conclure un Traité d'amitié, de commerce et de navigation, et, à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le Comte de Sartiges, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c.; Son Envoyé Extraordinaire à Washington;

Et Son Excellence le Président de la République de Nicaragua, M. le Général Maximo Jerez, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Washington;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. I. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République de Nicaragua, d'autre part, et les sujets et citoyens des deux Etats, sans exception ni de personnes ni de

lieux.

II. Il y aura entre tous les territoires des Etats de Sa Majesté l'Empereur des Français, en Europe, et ceux de la République de Nicaragua, une liberté réciproque de commerce. Les sujets et citoyens des deux Etats pourront entrer en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux Etats qui sont ou seront dans l'avenir ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle pour y décharger, en tout ou en partie, les cargaisons par eux apportées de l'étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même Etat, ou, autrement, de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme les nationaux ; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers qu'il y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent consignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroit de salaire ou rétribution.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

III. Sa Majesté l'Empereur des Français s'oblige, en outre, à ce

que les citoyens de Nicaragua jouissent de la même liberté de commerce et de navigation stipulée dans l'Article précédent, dans les domaines de Sa Majesté situés hors d'Europe, qui sont ou seront dans l'avenir ouverts au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée; et, réciproquement, les droits établis par le présent Traité eu faveur des Français seront communs aux habitants des colonies Françaises.

IV. Les sujets et citoyens respectifs jouiront, dans les deux Etats, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, et ce, aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideront.

Ils seront maîtres à cet effet d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués et agents de toute classe qu'ils jugeront á propos; enfin ils auront la faculté d'être présents aux décisions et sentences des tribunaux dans les causes qui les intéresseront, comme aussi à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l'occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes les contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, ni à aucun autre titre quelconque, à d'autres charges ordinaires ou extraordinaires que celles payées par les nationaux eux-mêmes.

Les sujets et citoyens des deux pays auront le droit de se transporter en tous lieux sur les territoires de l'un et de l'autre pays, et jouiront, en toute circonstance, de la même sécurité que les sujets et citoyens du pays dans lequel ils résident, à la condition par eux d'observer dûment les lois et ordonnances.

V. Les Français Catholiques jouiront dans la République de Nicaragua, sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les libertés, garanties et protection dont les nationaux y jouissent; et les citoyens du Nicaragua Catholiques jouiront également en France des mêmes libertés, garanties et protection que les nationaux.

Les Français professant un autre culte, qui se trouveraient dans la République de Nicaragua, jouiront également de la plus parfaite et entière liberté de conscience, sans pouvoir être inquiétés, molestés ou tourmentés pour cause de religion. Ils ne pourront pas non plus être inquiétés, molestés ou tourmentés, dans l'exercice de leur religion, dans des maisons particulières, dans des chapelles, ou dans des places destinées à leur culte, pourvu qu'en agissant ainsi ils

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