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2. Celui qui contient stipulation de sommes ou valeurs, est passible du droit de cinquante centimes pour cent francs. (Art. 69, § 2, no 7, de la même loi.)

Brevet d'invention. La cession d'un brevet de cette nature est passible du droit de deux pour cent, comme vente mobilière. (Jugement du tribuna! de la Seine, du 12 décembre 1852.)

Carence (Procès-verbal de). Celui qui est dressé par le juge de paix, lorsqu'il se présente pour une apposition de scellés, est soumis au droit fixe d'un franc. (Décis. du min. des fin., du 8 octobre 1823.)

Caution (Reception de ). Un franc, si le droit de cautionnement, dans le cas où il est exigible, a été perçu. (Art. 68, Sir, no 46, de la loi du 22 frimaire an 7.)

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Cautionnement de sommes et valeurs mobilières : cinquante centimes pour cent francs (Art 69, § 1o, no 8, de la loi du 22 frimaire an 7.)

Cédule. Exempte de l'enregistrement. ( Circulaire de la régie, no 1639.)

La signification est sujette à la formalité, et doit le droit fixe d'un franc.

Certificat pur et simple. Un franc. (Art. 68, § 1o, no 17, de la loi du 22 frimaire an 7.)

Celui que délivre le juge de paix, pour constater la remise qui lui est faite en vertu de l'art. 449 du Code de Commerce, de l'expédition du jugement qui ordonne l'apposition des scellés, est exempt de l'enregistrement. (Art. 70, § 3, no 2, de la loi du 22 frimaire an 7.)

2. Les certificats de tout genre, délivrés aux colons de Saint-Domingue ou à leurs ayant-cause, pour justifier de leurs droits à l'indemnité, soit devant la commission, soit devant les tribunaux, sont aussi exempts de l'enregistrement. (Art. 10 de la loi du 30 avril 1826; instr. de la régie, n° 1190.)

3. Il en est de même de ceux produits pour la liquidation de la dette publique (art. 2 de la loi du 26 floréal an 8), et de ceux délivrés aux créanciers de l'état pour obtenir leur inscription sur le grand-livre, ou des bons de remboursement (décis. du min. des fin., du 18 germinal et du 18 floreal an 9); mais leur destination doit être indiquée, pour qu'ils jouissent de l'exemption du droit.

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Certificat de propriété. Un franc. (Art. 68, S 1", n° 17, de la loi du 22 frimaire an 7.)

Sont sujets à ce droit, même les certificats de propriété

délivrés par les notaires, juges de paix ou greffiers, aux titulaires des cautionnements en numéraire versés au trésor (décret du 18 septembre 1806; circulaire du 11 décembre suivant); ceux produits par les héritiers en vertu de la loi du 22 floréal an 7, pour faire opérer à leur profit des mutations au grandlivre autres que par transferts, ou en vertu de l'ordonnance du 20 mai 1818, pour recevoir des valeurs de l'arriéré (décis. du min. des fin., du 27 août 1823; instr. de la régie, no 1094, SI).

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Mais il n'est dû qu'un seul droit, quel que soit le nombre des héritiers, parce qu'ils ont un intérêt commun. (Lettre du min. des fin., du 17 septembre 1823.)

Ces certificats peuvent ne pas être inscrits au répertoire. 2. Ceux délivrés aux veuves ou orphelins de militaires, en vertu de l'ordonnance du 16 octobre 1822, pour obtenir des secours et pensions, ou en toucher les arrérages, ne sont assujettis à l'enregistrement qu'autant qu'il en est fait usage en justice, ou dans des actes authentiques, ou devant une autorité constituée. Ce n'est point en faire usage dans le sens de la perception, que de les produire au payeur. (Décis. de min. des fin., du 15 janvier 1823.)

Certificat de vie. Un franc (art. 68, § 1o, n° 17 de la loi du 22 frimaire). Il est dû un droit par chaque personne. Ceux pour recevoir des rentes ou pensions sur l'état, sont exempts de la formalité.

Certificat de caution. Deux francs. (Art. 43, no 6, de la loi du 28 avril 1816.)

Cession de créance. Un pour cent (art. 69, § 3, n° 3, de la loi du 22 frimaire). Le droit est dû sur la somme cédée, et non sur le prix de la cession (art. 14, même loi).

Citation. Voy. Exploit.

Collation. Un franc par chaque pièce, acte ou extrait collationné (art. 68, § 1o, n° 18, de la loi du 22 frimaire); mais il n'est dû qu'un seul droit sur la collation d'une autre collation de plusieurs pièces; car, dans ce cas, il n'y a réellement qu'une pièce qui soit collationnée.

Commission. Celle donnée par le juge de paix à l'huissier qui supplée l'huissier ordinaire, est dispensée de l'enregistrement. La mention qui en est faite dans la notification de la cédule, ne donne pas lieu à la perception d'un droit particulier. (Inst. 456, § 1.)

Compromis. Ceux qui ne contiennent aucune obligation de sommes et valeurs, donnant lieu au droit proportionnel, sont soumis au droit fixe de trois francs. (Art. 44 de la loi du 28 avril 1816.)

2. La déclaration des parties qui se présentent devant le juge de paix, et demandent jugement en vertu de l'art. 7 du Code de Procédure, n'est assujettie à aucun droit particulier, lorsqu'elle est contenue dans le contexte du jugement, quoiqu'elle soit signée des parties. Si elle est faite par un acte séparé, elle donne ouverture au droit fixe d'un franc, quand les parties sont justiciables du juge de paix, et de trois francs quand elles prorogent sa compétence. (Instr. gen., no 1132, S 4; solut. du 21 décembre 1829.)

3. Lorsque le compromis a lieu par un procès-verbal de conciliation, il ne donne pas ouverture à un droit particulier. Il n'est dû qu'un franc fixe pour l'enregistrement du procèsverbal. (Décis. du min. des fin., du 10 septembre 1823.)

Compte. Les projets de comptes non débattus ne sont passibles que du droit fixe d'un franc, soit qu'ils offrent ou non un excédant de la recette sur la dépense.

2. Les arrêtés définitifs de ces comptes peuvent seuls donner ouverture au droit proportionnel d'obligation, lorsque le montant du reliquat ou de l'avance n'est pas soldé immédia

tement.

3. Le droit proportionnel est dû, lors même que le reliquat est formé de sommes dérivant d'actes enregistrés. Ainsi, le compte que règlent le bailleur et le fermier, est passible du droit d'un pour cent sur le reliquat que ce dernier s'oblige de payer; car il y a ici une obligation nouvelle qui n'est pas susceptible de discussion.

4. Lorsque le paiement du reliquat est constaté par l'arrêté définitif, il n'est dû que le droit fixe de deux francs comme décharge. (Décis. du min. des fin., du 10 décembre 1827; inst. gin., n° 1256.)

5. Relativement aux sommes qui composent la recette et la dépense, elles ne peuvent donner lieu au droit de libération qu'autant qu'il est fait mention dans l'acte, de quittances écrites et non enregistrées (arrêt de cass., du 8 mai 1826; instr. gén., no 1200, $10). Néanmoins, si le comptable emploie sa dette ou sa créance personnelle dans le compte, si l'oyant lui alloue des honoraires ou indemnités, ou si des sommes sont payées à des tiers présents à l'acte, le droit de quittance est exigible.

Compte de retour. Un franc. (Décis. du min. des fin., 22 février 1822.)

Conciliation. La mention de non-conciliation, mise sur le registre du greffe, ou sur la copie de la citation, est exempte de l'enregistrement. (Decis. du min. des fin., du 7 juin 1808.)

2. Le procès-verbal de non-conciliation est passible du droit

fixed'un franc. (Art. 68, § 1, no 7, de la loi du 22 frimaire.)

3. Le procès-verbal de conciliation est passible des droits auxquels donnent ouverture les conventions qui interviennent entre les parties. Ainsi, il peut être assujetti aux droits d'obligation, de vente de meubles ou d'immeubles, de bail, etc. Mais comme ce n'est pas un jugement, il n'y a pas lieu de percevoir le droit de condamnation de cinquante centimes. pour cent. (Art. 1060, 4347 du Journal de l'Enregistrement.) 4. L'aveu fait en conciliation par le défendeur, de devoir au demandeur une somme pour prix de marchandises, sauf à compter, ne donne pas ouverture au droit de titre, car cet aveu n'est que conditionnel, et la dette est subordonnée à un réglement de compte. (Solut. du 2 novembre 1830.)

5. Lorsque le droit dont sont passibles les conventions ne s'élève pas à un franc, ce dernier droit est le seul exigible. 6. Si, sur la demande des parties, la conciliation est remise à un autre jour, le procès-verbal de renvoi donne ouverture au droit fixe d'un franc (art. 3050, 5592, du Journal de l'Enregistrement). Voy. Compromis, no 3.

Consentement pur et simple. Deux francs. (Art. 45, n° 7, de la loi du 28 avril 1816.)

Constitution de rente et pension. Deux pour cent sur le capital aliéné et constitué. (Art. 14, n° 6, et 69, § 5, no 2, de la loi du 22 frimaire.).

Si la constitution est faite sans expression de capital, le droit se liquide à raison d'un capital formé de dix fois la pension, et de vingt fois la rente perpétuellc. (Art. 14, no 9.)

Contrainte. Elles sont dispensées de l'enregistrement. Leur signification est passible du droit fixe d'un franc, ou enregistrable gratis, selon qu'il s'agit d'une cote au-dessus ou au-dessous de cent francs (art. 68, § 1, no 50, de la loi du 22 frimaire; art. 6 de la loi du 16 juin 1824). Voy. Exploits.

Cote et paraphe. Un franc. (Art. 73 de la loi du 28 avril 1816.) Ceux mis en tête des registres de l'état civil, des conservateurs des hypothèques, des logeurs, maîtres d'hôtels garnis, et autres soumis à la surveillance de la police, et des répertoires des fonctionnaires publics, sont exempts de la formalité. (Décis, du min. des fin., des 16 décembre 1816 et 5 septembre 1817; solut. du 17 janvier 1834.)

Décharge. Les décharges pures et simples, les récépissés de pièces, les décharges de dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers donnés aux officiers publics, sont passibles du droit fixe de deux francs. (Art. 43 de la loi du 28 avril 1816.)

2. Celles de prix de ventes mobilières, faites par les notaires, greffiers, commissaires et huissiers priscurs, peuvent

être mises, dans la forme authentique, en marge ou à la suite des procès-verbaux de ventes. Elles doivent être enregistrées dans les délais fixés pour les autres actes de ces officiers publics, et elles sont aussi passibles du droit fixe de deux francs. (Avis du conseil-d'état, du 7 octobre 1809.)

3. La décharge peut aussi être donnée sous seing privé; mais elle doit toujours être enregistrée dans le délai légal, si elle est écrite sur la minute du procès-verbal. Quand elle est donnée par acte séparé, elle peut n'être enregistrée que lorsqu'on veut en faire usage. (Solut. du 16 mars 1830.)

4. Il est dû autant de droits qu'il y a de propriétaires non communs d'effets vendus. ( Décis. du min. des fin., du 8 juin 1821.)

5. Le droit est exigible même sur la décharge qui est donnée par le procès-verbal; il est dû autant de droits qu'il y a de vacations, lorsqu'elle est donnée à chaque vacation. (Art. 4405, 6836, 7539 du Journal de l'Enregistrement.)

6. Lorsque la vente a été faite à crédit, la décharge donnée par le vendeur à l'officier public avant l'expiration du terme de paiement, ne constitue pas une cession de ce prix : elle ne donne lieu qu'au droit fixe. (Délib. du 11 août 1824.)

7. Lorsque des objets saisis ou inventoriés sont vendus publiquement, la déclaration insérée au procès-verbal, que le gardien est déchargé, ne donne pas ouverture à un droit particulier. Il en serait autrement si la décharge comprenait des effets non vendus. (Art. 2243 du Journal de l'Enregistrement.) 8. La décharge donnée par un particulier dans une levée de scellés, d'objets qui sont reconnus lui appartenir, est passible du droit, indépendamment de celui dû à raison de la levée de scellés. (Art. 4153 du Journal de l'Enregistrement.)

Déclaration pure et simple. Deux francs. (Art. 43, no 9, de la loi du 28 avril 1816.)

S'il en résultait une obligation, une quittance ou toute autre disposition, le droit proportionnel serait exigible.

2. La déclaration du juge de paix qu'il acquiesce à la récusation, ou qu'il refuse de s'abstenir, est exempte de l'enregis

trement.

3. L'acte par lequel une personne déclare que certains objets mobiliers qui sont en sa possession, appartiennent à un tiers, donne ouverture au droit de vente mobilière, parce qu'une telle déclaration fait cesser la présomption que le déclarant était propriétaire de ces objets, d'après l'art. 2279 du Code civil, portant qu'en fait de meubles la possession vaut titre. (Décis. du min. des fin., du 30 mai 1820.)

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