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a été décidé, par une délibération de la régie du 25 janvier 1826, que cet article s'applique à l'ensemble des dispositions d'un acte ou jugement, qu'elles soient assujetties au droit fixe ou au droit proportionnel, et non à chaque disposition en particulier.

Ainsi le jugement qui condamne une personne à payer une somme de vingt francs pour un prêt, est passible du droit fixe d'un franc pour la condamnation (le droit proportionnel n'excédant pas cette somme), et du droit d'obligation sur vingt francs (vingt centimes).

4. Pour que le droit de titre soit exigible, il faut non-seulement que la convention ne soit pas enregistrée, mais encore qu'on puisse en supposer une, soit écrite, soit verbale, avant le jugement. Ainsi, ce droit ne pourrait être perçu sur la condamnation d'une somme pour tenir lieu d'objets volés, parce qu'on ne peut supposer une convention entre le propriétaire de la chose et le voleur.

5. Le droit de titre n'est pas dû non plus, lorsque la demande est formée en vertu de titres exempts de la formalité, comme les transferts de rentes sur l'état, les quittances de leurs arrérages, les mandats sur les caisses publiques; les quittances de contributions, les endossements d'effets négociables. Le droit de condamnation est alors le seul exigible. (Décis. du min. des fin., du 29 rentôse an 12.)

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6. Le jugement qui condamne les parties à payer aux officiers publics le montant de leurs honoraires et avances, donne point lieu à la perception du droit de titre. La demande est fondée sur les actes qu'ils ont faits; elle est indépendante de toute convention. (Décis. du min. des fin., du 8 pluviôse an 9.)

7. Il en est de même du jugement qui condamne un voiturier à payer une somme pour indemnité de marchandises avariées. Il ne peut avoir existé de convention entre le propriétaire des marchandises et le voiturier. (Art. 4095 du Journal de l'Enregistrement.)

Ce principe a été consacré de nouveau par une délibération du 5 octobre 1831, dans une espèce où un entrepreneur de roulage avait été condamné à payer la valeur des marchandises qu'il avait perdues.

8. Les jugements qui portent condamnation de sommes modiques pour salaires d'ouvriers, domestiques, nourrices ou pour prix de fournitures, sont assujettis au droit de titre, indépendamment de celui de condamnation. (Décis. du min. des fin., 29 ventôse ar 12.)

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9. Lorsque la condamnation ne porte que sur une somme

restant due, il faut distinguer les conventions qui sont assujetties à un droit d'enregistrement dans un délai déterminé, comme les transmissions de propriété ou de jouissance immobilière, de celles que la loi ne soumet à la formalité que lorsqu'on veut en faire usage, comme les prêts, les ventes de meubles. Dans le premier cas, le droit de titre doit être perçu sur la somme entière qui est énoncée avoir formé le prix de la convention; dans le second, il n'est dû que sur le montant de la demande (décis. du min. des fin., du 5 septembre 1818; solution du 1 septembre 1831). Néanmoins, si un acte écrit était énoncé dans le jugement, le droit de titre serait dû sur toute la somme portée dans la convention, en vertu des art. 47 et 48 de la loi du 22 frimaire an 7, et 57 de la loi du 28 avril 1816.

10. Une personne s'est engagée à livrer des marchandises à une autre; l'envoi a été fait, mais l'acheteur n'en a admis qu'une partie. Jugement qui le condamne à prendre livraison du surplus des marchandises et à en payer la valeur. Les droits de condamnation et de titre sont dûs sur la valeur de toutes les marchandises (solut. du 9 octobre 1831); car ici la demande avait pour objet d'obtenir paiement du prix de toutes les marchandises.

11. Le droit de titre n'est pas dû sur les jugements qui accordent des aliments aux ascendants et autres parents leur titre est dans la loi. (Inst., n° 390, $7.).

12. Il n'est pas dû non plus sur le jugement qui condamne le vendeur à reprendre un cheval vicieux, et à restituer le prix qu'il en a reçu. (Solut. du 25 juin 1832.)

13. Même décision pour le jugement qui reconnaît l'existence d'une vente verbale de marchandises, et ordonne, avant de faire droit, qu'elles seront estimées par des experts pour en vérifier la qualité. (Délib. du 6 juin 1829.)

14. Le jugement qui condamne à rendre des objets mobiliers ou à en payer la valeur, n'est pas sujet au droit proportionnel de titre, si le possesseur ne les détenait que pour les vendre; il en est de même de celui qui condamne un ouvrier à rendre un meuble qui lui a été confié pour le réparer, sinon à payer une somme pour sa valeur. Il n'est dû, dans ces deux cas, outre le droit de condamnation, que le droit fixe de deux francs, car il n'a pu s'agir entre les parties. d'une vente, mais d'un simple dépôt. (Délib. du 17 novembre 1824.)

15. Même décision pour le jugement qui déclare un mandataire reliquataire, et le condamne à payer ce reliquat. Il n'est dû, outre le droit de condamnation, que celui de deux

francs comme pouvoir, si le mandat n'a pas été enregistré. (Cass., 21 novembre 1832.)

16. Le jugement qui condamne à payer une somme pour arrérages d'une rente, est passible du droit de titre sur le capital de la rente. (Solut. de l'adm., du 30 septembre 1813.)

17. Ce droit doit aussi être perçu sur la condamnation d'une somme pour constructions et réparations, quoiqu'il n'y ait pas de traité écrit. (Solut. du 6 décembre 1833.)

18. Les locations verbales sont exemptes de l'enregistrement; ainsi, ce n'est pas le droit de bail qui doit être perçu sur le jugement qui condamne au paiement de loyers échus, mais celui d'obligation, outre celui de condamnation.

19. Lorsqu'un jugement est présenté à la formalité après l'expiration du délai légal, il n'y a lieu de percevoir le double droit que sur la condamnation, et non sur la convention qui fait l'objet de la demande, à moins qu'il ne s'agisse d'une transmission de propriété ou de jouissance immobilière, susceptible d'être enregistrée dans le délai de trois mois.

S IV. Jugements à enregistrer en débet ou gratis.

En Débet.

Ceux qui interviennent sur les procès-verbaux des juges de paix pour faits de police, sur ceux faits à la requête des procureurs du roi, ou des commissaires de police et des gardes établis par l'autorité publique, pour délits ruraux et forestiers, lorsqu'il n'y a pas de partie civile. (Art. 70 de la loi du 22 frimaire.)

Gratis.

Les jugements en matière criminelle, lorsqu'il n'y a pas non plus de partie civile. (Ibid.)

Lettre de change. Vingt-cinq centimes pour cent. (Art. 50 de la loi du 28 avril 1816.)

Lettre missive. Celles qui ne contiennent ni obligation ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel, sont assujetties au droit de deux francs. (Art. 43, n° 14, de la loi du 28 avril 1816.)

Lettre de voiture. Un franc par chaque personne à qui les envois sont faits. (Art. 68, § 1, n° 20, de la loi du 22 frimaire.) Licitation et soulte de partage entre cohéritiers et autres copropriétaires au même titre; de meubles, deux pour cent;

d'immeubles, quatre pour cent. (Art. 69, § 5, no 6, et § 7, n° 4, de la loi du 22 frimaire.)

Main levée pure et simple: Deux francs. (Art. 43 de la loi du 28 avril 1816.)

Si elle est prononcée par jugement, elle est sujette aux droits fixés pour les jugements.

Marché. Ceux pour constructions, réparations et entretien, et tous autres objets mobiliers susceptibles d'estimation, faits entre particuliers, qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers, un franc pour cent. (Loi du 22 frimaire an 7, art. 69, $ 3, n° 1.)

Obligation. Les contrats, transactions, promesses de payer, arrêtés de compte, billets, mandats, reconnaissances, celles de dépôts de sommes chez les particuliers, et tous autres actes qui contiennent obligations de sommes, sans libéralité, et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles non enregistrée, sont passibles du droit d'un pour cent. (Art. 69, § 3, no 3, de la loi du 22 frimaire.)

Offres réelles. L'exploit d'offres réelles qui ne font pas titre au créancier, et qui ne sont pas acceptées, opère le droit fixe de deux francs. (Art. 43 de la loi du 18 avril 1816.)

2. Si elles sont acceptées, elles opèrent la libération du débiteur, et sont passibles du droit de quittance.

3. Si elles ne sont pas acceptées, et qu'il ne soit pas fait mention d'un titre antérieur enregistré, le droit d'obligation

est dû.

4. Lorsque le droit proportionnel de libération ou de reconnaissance est perçu, on ne peut exiger en même temps le droit fixe. (Décis. du 28 juin 1833.)

Opposition. Voy. Scellés.

Ordonnance sur requête et autres. Un franc. (Art. 68, § 1, n° 46, de la loi du 22 frimaire.)

Plan. Un franc. (Art. 68, § 1, n° 51, de la même loi.)

Procès-verbal. Un franc pour les procès-verbaux de délits, et contraventions aux réglements généraux de police ou d'imposition (art. 68, § 1", n° 50, de la loi du 22 frimaire), et pour ceux rapportés par les préposés des douanes, et qui constatent la destruction opérée en leur présence de marchandises avariées (art. 56 de la loi du 21 avril 1818).

2. Deux francs pour ceux des employés, gardes, commissaires, experts et arpenteurs. (Art. 43 de la loi 28 avril 1816.)

A enregistrer en débet.

.

3. Les procès-verbaux pour faits de police, pour délits de grande voirie, et ceux faits à la requête des administrations publiques, agissant dans l'intérêt de l'Etat, l'administration des contributions indirectes exceptée.

4. Les procès-verbaux et actes des huissiers, préposés, gardes (autres que ceux des particuliers), et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la police ordinaire, et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux réglements généraux de police et d'impo⚫sitions, lorsqu'il n'y a pas de partie civile poursuivante, ou lorsqu'elle n'a pas consigné les frais. (Loi du 25 mars 1817; décis. du min. des fin., du 17 juillet 1818.)

A enregistrer gratis,

5. Les procès-verbaux des gendarmes et autres, concernant la police générale et de sûreté, et la vindicte publique. (Art. 70, § 2, n° 3, et § 3, n° 9, de la loi du 22 frimaire.)

Exempts de la formalité.

6. Les actes et procès-verbaux (autres que ceux des huissiers et gendarmes, qui doivent être enregistrés comme il est dit ci-dessus) concernant la police générale et de sûreté, et la vindicte publique.

7. Ceux pour contravention aux lois et réglements concernant les poids et mesures et la police du roulage.

Procuration. Deux francs, lorsqu'elles ne contiennent aucune disposition donnant ouverture au droit proportionnel. (Art. 43 de la loi du 28 avril 1816.)

2. La procuration donnée par plusieurs personnes ayant le même intérêt dans l'objet du mandat, n'est passible que d'un seul droit. (Délib. du 1er mars 1823.)

3. Celle donnée par deux héritiers, à l'effet de recueillir une succession, n'est aussi passible que d'un seul droit.

4. Il en serait autrement, si elle contenait le pouvoir d'accepter ou de répudier la succession, parce qu'il s'agit alors d'un droit individuel: l'un des héritiers peut accepter et l'autre renoncer. (Délib. du 5 juin 1822.)

5. La procuration donne lieu à autant de droits fixes qu'elle dénomme de mandataires, qui doivent agir privativement. 6. Quand la procuration est en blanc, on ne peut percevoir

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