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est défendu aux cabaretiers, marchands de vin, débitants de boissons, traiteurs, limonadiers, maîtres de paume et de billard, de tenir leurs maisons ouvertes et d'y donner à boire et à jouer lesdits jours pendant le temps de l'office.

Art. 4. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront constatées par procès-verbaux des maires et adjoints, ou des commissaires de police.

Art. 5. Elles seront jugées par les tribunaux de police simple, et punies d'une amende qui, pour la première fois, ne pourra pas excéder cinq francs.

Art. 6. En cas de récidive, les contrevenants pourront être condamnés au maximum des peines de police.

Art. 7. Les défenses précédentes ne sont pas applicables 1° Aux marchands de comestibles de toute nature, sauf cependant l'exécution de l'art. 3;

2o A tout ce qui tient au service de santé;

3° Aux postes, messageries et voitures publiques;

4° Aux voituriers de commerce par terre et par eau, et aux voyageurs;

5° Aux usines dont le service ne pourrait être interrompu sans dommages;

6° Aux ventes usitées dans les foires et fêtes, dites patronales; au débit des mêmes marchandises, dans les communes rurales, hors le temps du service divin;

7° Aux chargements des navires marchands, et autres bâtiments du commerce maritime.

Art. 8. Sont également exceptés des défenses ci-dessus les meuniers et les ouvriers employés 1° à la moisson et autres récoltes; 2o aux travaux urgents de l'agriculture; 3° aux constructions et réparations motivées par un péril imminent, à la charge, dans ces deux derniers cas, d'en demander la permission à l'autorité municipale.

Art. 9. L'autorité administrative pourra étendre les exceptions ci-dessus aux usages locaux.

Art. 10. Les lois et réglements de police antérieurs, relatifs à l'observation des dimanches et fêtes, sont et demeurent abrogés.

VII. Sous l'empire de cette loi, la cour de cassation a jugé, le 6 juin 1822, qu'il y avait lieu de punir de l'amende portée en l'art. 5, des artisans et des ouvriers qui travaillaient un jour de fête dans un atelier ou un enclos dont la clôture, formée par une haie sèche, n'empêchait pas les regards du public d'y pénétrer.

La même cour a décidé, le 13 septembre suivant, que le fait d'avoir voituré par eau, un jour de dimanche, des pierres

et du sable pour des travaux urgents, était toujours punissable, si l'on n'avait pas obtenu préalablement la permission de l'autorité municipale.

VIII. Mais, à nos yeux, cette loi a été abrogée par la révolution de 1830. Les motifs sur lesquels nous nous fondons ont été parfaitement développés dans un jugement du tribunal de police de Laon, du 8 mars 1831, que nous croyons devoir reproduire en entier. On trouve, dans le Juge de Paix, t. 1, p. 48, un jugement du tribunal de Béziers, dans le même

sens.

«Considérant, en droit, porte le jugement du tribunal de Laon, que la liberté des cultes et de conscience a toujours été garantie en France par toutes les constitutions survenues depuis 1791; que cette liberté s'étendait jusque sur la discipline extérieure des différents cultes, et notamment sur l'observa'tion des jours fériés;

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Que le gouvernement, pour conserver aux citoyens dans toute leur latitude les droits qui résultaient de cette liberté, crut devoir l'établir en principe, et déclarer expressément par son arrêté du 7 thermidor an 8, dont les art. 2 et 3 ne rendent obligatoire l'observation des jours fériés que pour les autorités constituées, les fonctionnaires publics et les salariés du gouvernement, laissant aux simples citoyens le droit de pourvoir à leurs besoins et de vaquer à leurs affaires tous les jours, en prenant du repos suivant leur volonté, la nature et l'objet de leur travail; que c'est sous l'empire de ce principe qu'est intervenue la loi du 18 germinal an 10, organique du concordat du 26 messidor an 9, qui le respecta dans tous ses effets, en ne constatant dans son préambule qu'un fait statistique par ces mots : « le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des Français »;

>> Que ce fait établi ne constatait que l'inégalité dans le nombre des sectateurs des différents cultes qui divisent la France, et non l'inégalité dans les droits, ni le privilége pour le culte catholique, d'asservir les sectateurs d'un autre culte à l'une des règles de sa discipline extérieure ; qu'ainsi le catholique n'avait pas plus le droit d'obliger le juif à l'observation du dimanche, que le juif d'obliger le catholique à l'observation du sabbat; que l'arrêté du 7 thermidor an 8 continua d'exister et d'avoir son exécution, et reçut même une nouvelle force de l'art. 57 de la loi du 18 germinal an 10, qui, substituant seulement le dimanche au décadi, répéta que le repos des fonctionnaires publics était fixé au dimanche; qu'ainsi l'a jugé la Cour de cassation, par arrêt du 3 août 1819;

» Considérant que la Charte de 1814, intervenant, changea cet état de choses, et, tout en consacrant par l'art. 5 la liberté des cultes et sa protection égale pour tous, établit par son art. 6 une disposition restrictive de cette protection, en déclarant, non pas que la religion catholique était la religion de la majorité, mais la religion de l'état, disposition où l'on ne vit plus un fait, mais un droit, un privilége; - Que cet article amena comme conséquence, et comme son développement, la loi du 18 novembre 1814, qui rompit cette égalité de protection, puisqu'il est vrai de dire que les autres cultes n'obtinrent pas l'asservissement à l'observation de leurs jours fériés; Considérant que la Charte du 7 août 1830 abolit cet article 6, fit disparaître la différence qu'il avait posée, et abrogea ainsi virtuellement la loi du 18 novembre 1814, emportant en même temps le principe et ses conséquences; Qu'il faut donner à cette radiation un but et un effet; que ce but est suffisamment indiqué par la reprise, en l'art. 6 de cette nouvelle Charte, des expressions de la loi du 18 germinal an 10: «La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la majorité des Français;»— D'où il suit qu'il ya lieu d'appliquer ici l'art. 70 de ladite Charte du 7 août 1830, portant que toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et dûment annulées et abrogées; que ce n'est pas le cas d'appliquer l'art. 59 de la même Charte, dont l'art. 70 n'est pas, comme on pourrait le penser, la stricte répétition, puisque la loi du 18 novembre 1814 est contraire à une disposition arrêtée pour la réforme, et qui fait revivre implicitement l'arrêté du 7 thermidor an 8, et l'art. 57 de la loi du 28 germinal an 10, par la consécration du même principe; par ces motifs, nous, juge de paix des ville et canton de Laon, jugeant en simple police, renvoyons le sieur Rondeau des conclusions contre lui prises par le commissaire de police, sans dépens.

FEU. Voy. Cheminées et Incendie.

FEUILLE D'AUDIENCE. C'est la feuille sur laquelle doit être portée la minute de tous les jugements rendus à la même audience.

I. Comme il serait difficile que le greffier écrivît complétement, à mesure qu'ils sont prononcés, les jugements, dont un seul peut comporter plusieurs pages, il doit tenir, sur un registre appelé plumitif, une note exacte de tout ce qui se passe à l'audience, et, dans les vingt-quatre heures au

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plus tard, il écrit, sur la feuille d'audience, les jugements qui lui sont dictés par le juge de paix. (Voy. Plumitif.)

II. La minute doit contenir les noms des parties, les motifs et le dispositif du jugement (cir. du min. de la justice, du 27 septembre 1808). Elle est signée par le juge de paix et le greffier (arg. de l'art. 36 du décret du 30 mars 1808).

III. Le plumitif étant l'ouvrage du greffier, et la minute du jugement celui du magistrat, il est évident que si la minute n'est pas conforme au plumitif, c'est à la minute que l'on doit s'en rapporter. Ainsi, un tribunal ne peut, sans violer la chose jugée, ordonner que la minute sera modifiée pour être rendue conforme au plumitif. (Cour de Metz, 12 février 18.17.)

IV. Les feuilles d'audience doivent être de papier de même format et réunies par année en forme de registre. (Décret du 30 mars 1808, art. 39.)

V. Il est inutile d'observer que la feuille d'audience du tribunal de police ne peut pas être la même que celle du tribunal de paix; et comme dans les jugements de police il en est qui peuvent être écrits sur du papier visé pour timbre, le greffier doit avoir soin d'écrire sur la même feuille tous ceux de cette nature, sans y en intercaler d'une nature différente.

VI. C'est le greffier qui fait l'avance du papier timbré de la feuille d'audience. Les parties lui en doivent le remboursement. Lorsque plusieurs jugements ont été couchés sur la même feuille, la répartition entre les différentes parties doit être faite de manière que le greffier ne touche que la valeur réelle du papier qu'il a employé. L'usage contraire, qui s'est introduit dans plusieurs tribunaux, est un abus. (Chauveau, Commentaire du Tarif, t. 1, p. 14.)

FEUILLES MORTES. Ce sont les feuilles dont les arbres se dépouillent.

I. Il est de principe qu'on ne peut rien enlever dans les forêts sans droit et permission. Les feuilles mortes sont comprises dans la défense générale; et leur enlèvement se trouve prohibé d'une manière plus particulière encore par l'art. 144 du Code forestier, qui punit «tout enlèvement, non autorisé, de feuilles vertes ou mortes, dans les forêts (en général), d'une amende de dix à trente francs par charretée ou tombereau pour chaque bête attelée; de cinq à quinze francs chaque charge de bête de somme, et de deux à six francs par chaque charge d'homme. (Voyez l'art. Déliis ruraux et forestiers, S2, pour les règles générales; n° 27, pour le délit spécial; et S3, pour les circonstances aggravantes.)

par

Le but de cette prohibition a été le repeuplement des fo

rêts, dont le sol a pour engrais naturel la dépouille des arbres, et le detritus des herbes et des feuilles qui le recouvrent. Elles servent d'ailleurs de lit d'incubation aux semences forestières, qui, abandonnées sur une terre nue, scraient exposées à des accidents qui nuiraient à leur germination et au développement des jeunes plants. (Baudrillart.)

II. C'est le fait même de l'enlèvement et non la tentative du délit que punit la loi.

Selon nous, il ne peut y avoir enlèvement avant l'instant où l'objet quitte le sol sur lequel il reposait; jusque là, il n'y aurait que simple tentative.

Ainsi, dans l'action de faire des tas de feuilles mortes ou de fruits tombés, même avec l'intention immorale de se les approprier, la loi ne voit point de délit.

Mais si le délinquant les avait mis dans des sacs ou des paniers, il y aurait enlèvement, car ils seraient en sa posses

sion.

Si l'on jugeait plus sévèrement sous l'ancienne législation (voyez notamment arrêt de cassation du 28 juin 1811 au Répertoire de M. Merlin, vis Feuilles mortes, no 2), c'est que Î'art. 12 du titre 32 de l'ordonnance de 1669 punissait toutes personnes «trouvées coupant ou amassant des joncs, des herbages, glands ou faînes. » Ce mot amassant laissait à la condamnation une plus grande latitude que le Code actuel, qui exige enlèvement pour constituer le délit.

Il est, d'ailleurs, évident que si l'art. 144 commence par les mots toute extration ou enlèvement, le mot extraction ne se rapporte pas à l'action d'amasser des feuilles mortes, mais a été nécessité par la réunion des diverses matières qu'on pouvait, soit extraire, soit enlever des forêts. Extraire, c'est détacher de quelque lieu: or, les feuilles mortes ne tiennent pas au sol.

III. Il n'est point douteux que si la tentative, non punissable, d'extraction ou d'enlèvement de produits forestiers était accompagnée de circonstances qui constitueraient en elles-mêmes un délit, par exemple, du port d'outils et instruments prohibés, ou de l'introduction de voitures ou bêtes de somme hors des routes et chemins ordinaires, pour faciliter l'extraction ou l'enlèvement, ces délits particuliers devraient être punis conformément aux art. 146 et 147.

IV. Il n'est pas plus douteux que, même, abstraction faite de ces circonstances, et quoique le délit d'enlèvement n'eût pas été consommé, si celui qui l'aurait tenté s'était servi, pour rassembler les feuilles ou les fruits, de crochets, de râteaux ou de ferrements quelconques, il serait punissable de

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