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ple énonciation des droits à percevoir : il y trace d'une main aussi ferme qu'habile, la démarcation entre les actes qui donnent lieu à un juste émolument et ceux que le juge et le greffier sont tenus de faire gratuitement. Nous n'avons qu'un regret, c'est que l'inflexible rigueur de l'ordre alphabétique ait fait passer notre article avant l'article Honoraires, auquel nous renvoyons pour tout ce qui concerne les juges de paix et les greffiers.

II. Pour l'intelligence du tarif, il ne faut pas oublier qu'il est établi par un décret du 16 février 1807, et qu'un autre décret du même jour (art. 2) a rendu commun à Lyon, Bordeaux et Rouen, le tarif fait pour Paris. En conséquence, quand nous parlerons de Paris, nous sous-entendrons Rouen, Bordeaux et Lyon. Aux termes de ce second décret, le tarif est diminué d'un dixième seulement pour les villes où siége une cour royale, ou dont la population excède 30,000 habitants.. III. TAXE DES HUISSIERS DES JUSTICES DE PAIX. En matière civile, et indépendamment des déboursés qui se composent du timbre et de l'enregistrement, l'original de chaque citation ou signification placée dans les attributions exclusives des huissiers de paix, est de un franc cinquante centimes à Paris, et partout ailleurs de un franc vingt-cinq centimes.

Chaque copie est du quart de l'original, trente-sept centimes et demi à Paris, et partout ailleurs trente-un centimes un quart.

Les actes qui doivent être ainsi tarifes sont les citations contenant demande, la signification du jugement, la sommation de fournir caution ou celle d'être présent à la réception et soumission de la caution ordonnée par un jugement de justice de paix, l'opposition au jugement par défaut avec citation devant le juge de paix, la demande en garantie, la citation aux témoins, aux gens de l'art et experts, la citation en conciliation, celle donnée aux membres du conseil de famille et la notification de l'avis de ce conseil, l'opposition à la levée des scellés, et la sommation d'y être présent. (Tarif du 16 février 1807, art. 21.)

IV. Tous les autres actes qni précèdent l'instance devant le tribunal de paix, et ceux qui suivent la signification du jugement, sont taxés conformément au livre 2 du même Tarif. Par exemple, si l'instance s'entame sur un billet protesté, il faudra, pour faire entrer le protêt dans la taxe, consulter l'article 65 du Tarif; et le commandement fait après la signification sera tarifé conformément à l'art. 27, et non suivant l'article 21.

V. Souvent il est nécessaire de donner copie de pièces. en

tête des copies d'exploit. Ces copies sont payées à Paris vingtcinq cent., et partout ailleurs vingt centimes par chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne (Tarif, art. 22). Lorsque la pièce copiée n'est pas une expédition, on l'évalue sur le même pied, c'est-à-dire qu'il revient à l'huissier autant de fois vingt-cinq ou vingt centimes suivant la localité, qu'il y a de fois vingt syllabes. (Voy. Copie.)

VI. Les huissiers des justices de paix requièrent des visa en certains cas, par exemple, quand ils déposent une copie à la mairie à cause de l'absence de la partie (Code de Proc., art. 4), et quand ils notifient une opposition à scellés (Code de Proc., art. 926). Dans ces circonstances, le droit du visa leur est refusé (Tarif, art. 23, deuxième alinéa).

Mais il nous semble que s'ils étaient forcés de requérir d'autres visa, par exemple, celui du procureur du roi sur une citation en conciliation donnée à un étranger (Code de Proc., art. 69, n° 9), ils pourraient réclamer le droit pour visa accordé aux huissiers ordinaires par l'art. 66 du Tarif. Si le Tarif ne leur alloue rien pour le visa du greffier, c'est qu'ils sont en relations journalières avec lui; s'il leur refuse tout salaire pour celui du maire ou de l'adjoint, c'est qu'il ne faut pas sortir du canton pour les trouver; mais quand le visa du procureur du roi devient nécessaire, on sait que souvent l'huissier demeure dans un autre canton que celui où siége le tribunal, et la raison de proximité qui a fait bannir l'émolument ne se retrouve plus.

VII. Il est alloué à l'huissier pour transport, qui ne sera da qu'autant qu'il y aura plus d'un demi-niyriamètre (une lieue ancienne) de distance entre la demeure de l'huissier et le lieu où l'exploit devra être posé, aller et retour, par myriamètre, deux francs. (Tarif, art. 23.)

Le droit alloué à l'huissier pour transport ne varie pas selon les localités.

Il faut remarquer que l'article ne veut pas dire que l'huissier aura deux francs par chaque myriamètre qu'il aura parcouru, en ajoutant à la distance parcourue en allant la distance parcourue en revenant. (Voy. le Juge de Paix, t. 2, p. 33, 113 et 169.)

Le droit de l'huissier est acquis s'il va au-delà d'un demimyriamètre; mais il n'augmente pas si la partie demeure à un myriamètre de sa résidence.

VIII. Quand l'huissier se transporte à plus d'un myriamètre, mais cependant qu'il ne va pas à un myriamètre et demi, doit-il compter double transport?

Nous penchons pour l'affirmative, et voici notre motif:

Tant que l'huissier n'a pas été à une distance d'un demimyriamètre, la loi ne lui accorde rien pour son déplacement. S'il va au-delà, quelque modique que soit la fraction, le droit du myriamètre est dû.

Mais lorsque ce myriamètre est entièrement parcouru, l'huissier, dont le droit était acquis au point qui excédait le demi-myriamètre, a parcouru un nouveau demi-myriamètre sans gagner un centime de plus,

Dès qu'il commence un nouveau myriamètre, le droit d'un second transport lui est donc acquis, sauf à ne point l'augmenter tant qu'il ne sera pas sorti du rayon du deuxième myriamètre. Autrement, il ferait un voyage pour rien; et une indemnité de deux francs pour quatre lieues n'est pas assez forte pour que l'huissier soit tenu d'aller au-delà gratuitement.

IX. Dans tous les cas où les réglements accordent aux huissiers une indemnité pour frais de voyage, il ne sera alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier aura faits dans une même course et dans le même lieu.

Ce droit sera partagé en autant de portions égales entre elles, qu'il y aura d'originaux d'actes; et à chacun de ces actes, l'huissier appliquera l'une desdites portions; le tout à peine de rejet de la taxe, ou de restitution envers la partie, et d'une amende qui ne pourra excéder cent francs, ni être moindre de vingt francs. (Décret du 14 juin 1813, art. 35.)

Les juges de paix, quand ils liquident les dépens, doivent donc demander à leurs huissiers communication de leurs répertoires, pour vérifier si, le même jour, il y a eu plusieurs exploits délivrés dans le même lieu.

X. Mais il ne faut pas faire dégénérer une disposition utile en une mesure vexatoire et d'une difficulté impraticable dans l'exécution. Sans doute il ne serait pas juste que si l'huissier a porté dix citations dans une même commune, au même instant, il prît dix droits de voyage; mais il nous semble que s'il a parcouru le canton dans tous les sens, il serait bizarre de calculer par quelles communes il a passé, et la distance de l'une à l'autre commune, et de combien elle l'écartait de la route. La distance doit se calculer du lieu de la résidence de l'huissier à la commune où chaque exploit est délivré, et ce sont les exploits délivrés dans le même lieu, qui seuls entraînent le partage de frais. Si l'huissier en délivre d'autres en se détournant de la route, c'est une bonne fortune qu'on ne doit pas envier à ses pénibles fonctions.

XI. Si des circonstances de localité ne permettaient pas

que l'huissier du juge de paix résidât dans le chef-lieu du canton, il serait juste, selon nous, de calculer néanmoins les distances à partir de ce chef-lieu, et non de la demeure de l'huissier.

les

XII. En joignant aux actes que nous avons énumérés, quinze centimes que les huissiers des justices de paix reçoivent par chaque appel de cause (décret du 14 juin 1813, art. 94), et qu'ils perçoivent ordinairement avec la citation, on aura tous les frais auxquels les huissiers peuvent prétendre dans l'instruction des affaires devant les juges de paix en matière civile.

XIII. En matière de simple police, le décret du 18 juin 1811 doit être appliqué. Les originaux des citations et des significations sont tarifes à un franc pour Paris, à soixantequinze centimes dans les villes de 40,000 habitants et au-dessus, et à cinquante centimes dans les autres villes et communes. Si le coût des originaux est moins élevé qu'en matière civile, celui des copies l'est davantage. Chaque copie est taxée à Paris soixante-quinze centimes; dans les villes de40,000 habitants, soixante centimes; et dans les autres villes et communes, cinquante centimes.

Quand il y a lieu à capture d'un condamné, ce qui arrive lorsque le jugement de simple police condamne à l'emprisonnement, le droit de l'huissier pour l'exploit de signification, la copie et le procès-verbal de perquisition, est, à Paris, de vingt-un francs; dans les villes de 40,000 habitans, de dixhuit francs; dans les autres communes, de quinze francs. L'assistance à l'inscription de l'écrou, quand l'individu se trouve déjà incarcéré, et pour la radiation de l'écrou, est, selon les villes, de un franc, de soixante- quinze ou de cinquante cent.

Les copies de pièce sont payées, à Paris, cinquante centimes; dans les villes de 40,000 habitants, quarante centimes; dans les autres communes trente centimes pour chaque rôle de trente lignes à la page et de dix-huit à vingt syllabes à la ligne, non compris le premier rôle. (Déc. du 18 juin 1811, art. 71.)

XIV. TAXE DES TÉMOINS EN MATIÈRE CIVILE, DES EXPERTS ET DES GARDIENS. Les témoins ont droit à une double indemnité 1° pour le temps que leur fait perdre leur comparution en justice; 2° pour le voyage qu'ils sont quelquefois forcés de faire.

Le témoin qui a une profession, est taxé à une somme équivalente à une journée de travail. Le juge de paix peut même lui allouer double journée, si le témoin a été forcé de se faire remplacer dans sa profession. (Tarif du 16 février 1807, art. 23.)

XV. Pour évaluer la journée de travail, M. Vervoort,

p. 25, note A, dans son ouvrage sur le Tarif, pense qu'il faut s'attacher à la fixation qui a dû être faite par le préfet, en vertu de l'art. 4 de la loi du 28 septembre 1791; M. Chauveau, au contraire, soutient que tel n'est pas l'esprit du Tarif, et pense que c'est une journée du travail de sa profession. (Commentaire du Tarif, t. 1o, p. 29.)

M. Chauveau s'appuie sur l'analogie qui existe entre l'art. 23 et l'art. 167. Or, cet article 167, fait pour la taxe des témoins devant les tribunaux civils, porte: « Il sera taxé au témoin, à raison de son état et de sa profession, une JOURNÉE pour sa déposition.... Le maximum de la taxe du témoin sera de dix francs, et le minimum de deux francs. » Mais n'y a-t-il pas dans cette rédaction quelque chose qui fait sentir que les deux articles ont été conçus dans un esprit différent?

En matière civile, la journée du témoin lui sera payée à raison de son état et de sa profession. Il s'agit de matières dont l'importance permet d'indemniser largement ceux que le besoin de la justice distrait de leurs occupations personnelles : aussi l'auteur du décret se garde bien de se servir des mots journée de travail. Mais en matière de justice de paix, où le plus souvent les témoins appelés seront des journaliers, des ouvriers, des domestiques de campagne, le rédacteur du décret a voulu que le tarif fût économique; il savait qu'en ces sortes de matières, la taxe est refusée quand elle est modique.

Or, les mots journée de travail ont une signification légale autre que les mots sa journée ou une journée de son travail. Ils ont eu une signification déterminée, dès que l'art. 11 de la loi du 18 février 1791 a ordonné que chaque district proposerait, pour les municipalités de son territoire, le taux de la journée de travail, qui serait arrêté ensuite par chaque département. Pourquoi donc chercher une autre signification que celle déterminée par une loi précise?

Parce que, dit M. Chauveau, dans le cas prévu par la loi du 28 septembre 1791, on ne pouvait pas laisser la journée de travail à l'appréciation du juge. Il s'agissait de fixer la quotité des amendes, ce qui ne doit pas être arbitraire. M. Chauveau a raison les peines doivent être déterminées. Mais de ce principe, il y a bien loin pour établir que l'indemnité des témoins ne peut pas être fixe et doit être laissée à l'arbitraire du juge. Est-ce qu'en matière criminelle les art. 27 et 28 du décret du 18 juin 1811 ne fixent pas les journées des témoins, sans égard à leur profession?

Nous admettons donc de préférence l'interprétation de M. Vervoort, parce qu'elle est conforme au sens que la loi a

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