Page images
PDF
EPUB

être prévenue par le juge de paix ou par le greffier. Son consentement est suffisamment constaté, ou par sa signature au procès-verbal, ou par la mention qu'elle n'a pu signer, ou même par la simple énonciation, dans cet acte, qu'elle a accepté ces fonctions.

VII. Si le gardien nommé refuse, le juge de paix doit en chercher un autre. MM. Bousquet et Carré pensent que, bien qu'on ne puisse contraindre personne à la garde des scellés, si le juge de paix ne trouvait point à remplacer le gardien choisi d'abord, il devrait lui faire signifier sa nomination, à la diligence du greffier, et le déclarer responsable de la garde qui lui est confiée. Le tribunal civil prononcerait ensuite sur les excuses du gardien, qui serait tenu de déférer provisoirement à cette notification.

Nous ne savons, en vérité, sur quelle disposition législative on se baserait pour exercer cette espèce de contrainte. La garde des scellés n'est point une charge publique ; il n'y a nulle raison pour l'imposer à un citoyen. Au reste, comme le gardien est rétribué, il arrivera rarement que le juge de paix se trouve dans l'embarras prévu par les jurisconsultes que nous venons de citer.

VIII. Si le juge de paix avait de justes motifs de penser que le gardien établi remplit mal ses obligations, il devrait le destituer et en établir un autre. Cette destitution ne pourrait donner lieu à aucun recours en justice, parce que le choix du gardien est entièrement abandonné à la prudence du juge de paix. (Bousquet, no 88; Carré, no 2088 et 2089. )

IX. Le gardien doit prévenir le juge de paix des bris ou altération des scellés, aussitôt qu'il les découvre. Cette dénonciation pourrait être faite par toute autre personne.

Si c'est un événement fortuit qui a donné lieu à cet accident, le juge de paix doit en dresser procès-verbal, ainsi que du rétablissement des scellés.

Si, au contraire, il est présumable que le bris ou l'altération a été fait dans une intention criminelle, le juge de paix, en sa qualité d'officier de police judiciaire, doit agir contre les auteurs et complices de cette infraction, et par conséquent la constater, en rechercher les preuves, et la dénoncer au procureur du roi, afin que ce magistrat remplisse les devoirs qui lui sont imposés dans l'intérêt de la vindicte publique. (Bousquet, n° 89; Carré, no 2090.)

X. Le bris ou l'altération des scellés ne serait pas moins punissable, alors même que le fait matériel de l'apposition serait l'ouvrage, non du juge de paix, mais de son greffier. Il est évident, en effet, comme l'a décidé la cour de Metz,

par son arrêt du 6 juin 1821, que la loi, sainement entendue, n'astreint pas le juge de paix à faire lui-même l'application des bandes de papier, mais veut seulement qu'il préside à l'opération, ou qu'elle ne se fasse que par le concours de sa volonté.

XI. Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement. (Code pénal, art. 249.)

Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de sixmois à deux ans d'emprisonnement. (Art. 250.)

GARENNE. C'est un lieu destiné à entretenir et multiplier des lapins.

I. Il y a deux espèces de garennes; les garennes forcées et les garennes ouvertes.

Les premières sont fermées de murs ou de fossés remplis d'eau, qui empêchent les lapins de se répandre sur les héritages voisins.

Les secondes sont celles qui n'ont point de clôture, ou dont la clôture n'empêche pas les lapins de sortir et de rentrer librement.

II. Les lapins de garennes sont immeubles par destination. Ils appartiennent au propriétaire de la garenne, et c'est pour cela que celui-ci, comme nous l'avons dit aux mots Fruits et récoltes, n° 10, est responsable des dommages qu'ils ont causés aux propriétés voisines.

III. Cette responsabilité n'existe pas quant au propriétaire d'un bois ou autre terrain non disposé en garenne, à moins qu'il n'eût refusé à ses voisins la permission de détruire les lapins qui s'y seraient multipliés. (Cour de cassat., 11 mai 1807 et 3 janvier 1820; Toullier, t. 11, n° 315.)

GENDARMERIE. Voy. Officiers de police auxiliaire.
GENS DE MER. Voy. Commerce.

GENS DE TRAVAIL. Voy. Domestiques.

GESTION DES AFFAIRES D'AUTRUI. Voy. Mandat et Quasi-contrat.

GLANAGE, GRAPPILLAGE, RATELAGE OU CHAUMAGE. En principe rigoureux, personne n'a le droit de rien

enlever sur la terre d'autrui sans son consentement exprès ou présumé. Mais l'humanité a amené les droits de glanage, de grappillage et de chaumage, afin que le pauvre trouvât des ressources sur la terre du riche, et vécût, pour ainsi dire, des miettes de son festin.

II. Le glanage consiste à ramasser les épis détachés que le cultivateur a laissés sur son champ après l'enlèvement de sa récolte; le grappillage, à recueillir les grappes et les grains de raisins tombés, et les grappes éparses sur les ceps après la vendange; le râtelage ou chaumage, à enlever les chaumes ou éteules qu'a laissés le cultivateur quand il a scié les blés à la faucille. Le premier procure un peu de pain au pauvre; le second lui fournit les moyens d'avoir un peu de piquette pour boisson; le troisième l'aide à se chauffer ou à couvrir son habitation.

III. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de faire des réglements sur l'exercice de ces droits. Une instruction de l'Assemblée Nationale, du 16 août 1790, sur les fonctions des assemblées administratives, contient ces mots: « Elles porteront un regard attentif sur le glanage, patrimoine du pauvre. »

İV. Mais le glanage, le râtelage et le grappillage ne peuvent être exercés, sans la permission du propriétaire, que dans les lieux où ces usages sont reçus. (Code rural, tit. 2, art. 21.)

V. Ces droits ne doivent être accordés qu'aux pauvres, et l'autorité administrative doit veiller par des réglements à ce que les pauvres d'un canton ne puissent aller glaner au loin; la violation de ces réglements donne lieu aux peines de simple police.

VI. Pour que le propriétaire d'un champ ouvert ni tout autre ne puisse priver le pauvre du produit du glanage, il n'est permis aux pâtres ou bergers de mener des troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail (Code rural, tit. 2, art. 22) qu'il faut élever à la valeur de trois journées. (Voy. Délits Ruraux, p. 273.)

Par ces mots deux jours après, la loi entend qu'il y aura un jour franc entre l'enlèvement complet de la récolte et l'introduction des bestiaux dans le champ. L'article nous semble expliqué par cette ordonnance du roi Louis IX, de laquelle est tirée sa disposition : « Que nul ne s'offre mettre bêtes en éteule en autrui blé jusqu'au tiers jour que la moisson sera ramassée, et le tiers jour est entendu comme si le blé était porté le lundi, les bêtes peuvent aller le mercredi après.

>>

[blocks in formation]

Les art. 21 ct 22 du Code rural sont plus généraux que l'ordonnance de Saint Louis. Aussitôt qu'un fonds est dépouillé de sa récolte, son maître est assimilé, pour l'exercice du droit de glanage, aux étrangers eux-mêmes (cass., 18 octobre 1817); il ne pourrait par conséquent faire paître ses bestiaux que le surlendemain de l'enlèvement.

Mais le râtelage, le glanage et le grappillage sont toujours permis aux propriétaires sur leurs héritages, pendant qu'ils sont chargés de leurs fruits et récoltes.

VII. Pour éviter le dégât des récoltes et les larcins des glaneurs, grappilleurs et râteleurs, il est défendu de glaner, râteler et grappiller tant que les champs ne sont pas entièrement dépouillés de leur récolte, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil, à peine d'une amende d'un à cinq francs (Code pénal, art. 471, n° 10), et même, d'après les circonstances, d'un emprisonnement de trois jours en sus (art. 473 ).

Le Code pénal ayant réglé cette matière, il suit que la confiscation prononcée par l'art. 21 du Code rural est abrogée. (Merlin, Repertoire, v° Glanage.)

Par les champs entièrement dépouillés et vidés de leur récolte, on entend seulement ceux où s'exerce le glanage, et non tous ceux de la contrée, à moins qu'un réglement municipal ne prescrive d'attendre que toutes les terres de la commune soient vidées. (Carnot, 17° observ. sur l'art. 471.)

VIII. Le même article 471 ne punit le glanage, le râtelage et le grappillage des peines qu'il détermine, que lorsqu'il n'y a pas d'autres circonstances que celles qu'il signale. Ainsi le glanage avec des râteaux de fer dans les champs ensemencés, est punissable suivant les réglements particuliers maintenus par l'art. 484 du Code pénal. Ce n'est pas là l'espèce de glanage prohibée par l'art. 471.

IX. Il faut aussi recourir au Code rural, tit. 2, art. 21, et à la loi du 23 thermidor an 4, pour punir le glanage, le râtelage et le grappillage commis dans un enclos rural (voir la définition, art. Délits ruraux, § 1, n° 12). En effet, l'art. 471 ne parle de ces faits qu'à l'égard des champs ouverts; d'où la conséquence qu'il est inapplicable quand le propriétaire a soustrait, par la clôture, ses champs et ses vignes aux droits de cette espèce.

Ainsi la peine sera, dans ce cas, d'une amende égale à la valeur de trois journées de travail, ou d'un emprisonnement de trois jours.

Néanmoins, et malgré le texte de l'art. 21, il n'y aurait

2. C. de Belgique, In 23 + voir un arret Lontraire, de la Cour

·1839+ Secateor 2 1839 à 1838

[merged small][merged small][ocr errors]

pas lieu à la confiscation des produits du glanage; car, si le propriétaire s'est enclos pour se soustraire aux inconvénients de cet usage, le produit du glanage n'appartient pas au délinquant, mais au maître de l'enclos, que la confiscation priverait de sa propriété.

X. Il n'est pas douteux que le propriétaire d'un enclos rural a le droit de faire glaner dans cet enclos par qui bon lui semble et d'y mettre des bestiaux immédiatement. C'est une suite de l'affranchissement du droit de glanage, acquis par l'état de clôture.

XI. Le droit de chaumage ou râtelage existe dans un petit nombre de localités.

Dans ces localités même, on ne doit plus avoir égard aux anciens réglements qui, comme en Picardie, ne permettaient pas d'arracher les chaumes avant le 1er octobre, puisque le Code rural permet partout de les livrer aux bestiaux dès le surlendemain de la moisson, ni aux réglements qui prescrivaient de scier le blé avec la faucille, et qui défendaient de le couper à la faux.

[ocr errors]

COIN-DELISLE, avocat à la Cour royale de Paris.

Nous croyons devoir faire suivre cet article, d'un jugement qui nous a été communiqué par M. Leignadier, juge de paix à Béziers, et qui complète la doctrine sur cette matière..

Le 19 août 1832, procès-verbal du maire de Villeneuve, sur le rapport à lui fait par le garde champêtre, duquel il résulte que, le même jour, il avait aperçu dans une luzernière appartenant à M. Brousse, le haras de celui-ci, paissant dans ladite luzernière, avant les deux jours accordés pour le glanage.

Le 23 du même mois, citation au sieur Lignères, gardeharas, et au sieur Brousse, devant le tribunal de police; savoir, le premier pour se voir condamner aux peines de droit, et le second, pour se voir déclarer civilement responsable. Le 15 septembre, jugement en ces termes :

« Tenant le désistement du commissaire de police, qui ne voit dans le fait aucune contravention;

"

Et attendu que l'art. 544 du Code civil établit en principe que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois;

>> Attendu qu'aucune loi n'empêche le propriétaire de faire conduire ses bestiaux dans ses luzernières ou prairies, immédiatement après l'enlèvement du fourrage;

» Qu'à la vérité, l'art. 22 du tit. 2 de la loi du 28 septembre

« PreviousContinue »