Page images
PDF
EPUB

cace la responsabilité de ces fonctionnaires, même en cas d'insolvabilité, fut augmentée dans l'objet de concourir à procurer au trésor les ressources qui lui étaient alors nécessaires. Voici les tableaux du taux actuel de ces cautionnements.

[blocks in formation]

XIX. Un avis du conseil-d'état, du 10 mai 1828, a décidé que le traité, joint à la présentation, n'a pas besoin d'être enregistré. Lorsque l'enregistrement en devient nécessaire à raison d'une contestation en justice, ou par tout autre motif, il n'est perçu d'autre droit que celui de 1 pour 100, établi par le § 3, no3, de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an 7, à raison des obligations ou promesses de payer que ce traité renferme.

Les mutations d'office échappaient, dans le plus grand nombre des cas, à toute espèce d'impôt. La législature a trouvé juste que des choses qui, par leur importance, ont une valeur quelquefois égale à celle des immeubles les plus considérables, payassent à l'état un tribut auquel n'est soustraite aucune autre mutation de propriété. Il a été statué, en conséquence, que les ordonnances portant nomination d'officiers ministériels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de dix pour cent sur le montant du cautionnement attaché à la fonction ou à l'emploi. Ce droit est perçu sur la première expédition de l'ordonnance, dans le mois de sa délivrance, sous peine d'un double droit. Les nouveaux titulaires ne sont admis au serment qu'en produisant cette expédition enregistrée. En cas de délivrance d'une seconde ou de subséquentes expéditions, la relation de l'enregistrement y sera mentionnée sans frais par le receveur du bureau où la formalité aura été remplie et les droits acquittés. Les expéditions des ordonnances de nomination, destinées aux parties, sont assujetties au timbre. (Loi du 21 avril 1832, art. 34.)

SII. Attributions et devoirs des greffiers des justices de paix.

I. La permanence du service qui est exigé des greffiers, a

fait introduire à leur égard un devoir de résidence plus rigoureux que pour les juges de paix et leurs suppléants. Il suffit que ceux-ci demeurent dans le canton (loi du 28 floréal an 10). Les premiers doivent habiter dans le chef-lieu même. Telle est la règle générale établie par la loi du 12 septembre 1791. Une décision du ministre de la justice, du 27 octobre 1827, a reconnu qu'aucune loi postérieure ne l'avait changée quant aux greffiers des juges de paix; elle est reproduite, à l'égard des greffiers des cours et des autres tribunaux, par le décret du 30 mars 1808, art. 100.

II. Le défaut de résidence pourrait être considéré comme absence, ainsi que le prescrit ce dernier article. Il suit de là qu'après dix jours, le greffier s'exposerait à une perte de traitement. Par assimilation à ce qui est observé pour les autres membres de l'ordre judiciaire, si, après un mois, depuis qu'il aurait reçu l'avis du procureur du roi, de résider au chef-lieu, il persistait, il encourrait la destitution. Au bout de six mois de non-résidence, il pourrait être réputé démissionnaire, sans même avoir reçu d'injonction de la part du ministère public (lois du 27 ventôse an 8, art. 5; du 28 floréal an 10, art. 9; et du 20 avril 1810, art. 48). Nous indiquons ces règles comme étant celles que l'administration peut désirer se tracer à elle-même, à l'égard des greffiers qui ne satisferaient pas à l'une des obligations essentielles attachées à leur charge, car le caractère révocable de telles fonctions, permettrait d'user de plus de sévérité, si les circonstances et le besoin du service en démontraient la nécessité.

III. Le greffier assiste le juge dans tous ses actes et procèsverbaux (Code de Procéd., art. 1040); il les rédige sous son inspection et sa dictée, et doit veiller, non-seulement à ce que la rédaction en soit fidèle et claire, mais encore à l'observation des dispositions des lois sur l'enregistrement, prescrite, en ce qui le concerne, sous sa responsabilité. (voy. Enregistrement, sect. 5). Il tient la plume aux audiences, depuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles soient terminées ( décret du 30 mars 1808, art. 91). Voy. Expédition.

IV. Il n'existe pas de raison pour soustraire les greffiers à la responsabilité générale que l'art. 1031 du Code de Procédure établit contre tous les officiers ministériels à raison des actes nuls ou frustratoires qu'ils feraient. Ce principe peut s'étendre jusqu'à les rendre passibles de dommages-intérêts envers les parties (même article). On sent parfaitement que, dans l'examen des questions qui pourraient s'élever à ce sujet, il faut soigneusement éviter de rendre le greffier, qui, en général, ne fait qu'exécuter les ordres du juge, garant des

+

fautes de celui-ci. Les omissions, les erreurs matérielles se-
raient plus particulièrement imputables au greffier. S'il avait
oublié de faire apposer les signatures des fonctionnaires ou
des parties, s'il n'avait pas écrit lisiblement, il y aurait faute
très-grave de la part du greffier, et raison suffisante pour le
rendre responsable du préjudice qui en serait résulté; mais
s'il arrivait que
l'acte fût annulé à raison d'un vice essentiel
dans la rédaction, ce serait au juge de paix à répondre des
conséquences.

V. Dans tous les cas de doute, le juge de paix ne doit agir qu'assisté du greffier, parce que cette assistance est une obligation générale prescrite par la loi, et qu'il y aurait nullité de l'acte fait par le juge seul quand la présence du greffier était nécessaire. (Cour de cass., 23 février 1819. )

VI. Il est néanmoins certains actes que le juge de paix doit faire sans l'intervention de son greffier; tels sont : 1o la présentation au tribunal de première instance, d'un testament ou autre papier cacheté, trouvé lors de l'apposition des scellés (art. 916 du Code de Procéd. ; 2 et 3 du Tarif du 16 février 1807); 2° le transport afin d'assister à l'ouverture des portes, en cas de saisie-exécution (art. 587 du Code de Proced.); 3° les visas, les paraphes de pièces, les ordonnances, mandats, taxes exécutoires; 4° les procès-verbaux de plaintes et dénonciations (art. 48 du Code d'Inst. crimin.); 5° lorsqu'en vertu de l'art. 23 de la loi du 22 mars 1831, le juge de paix préside le jury de révision pour l'inscription sur les registres de la garde nationale, il agit aussi sans son greffier; l'un des jurés fait fonction de secrétaire.

VII. De son côté, le greffier est appelé à constater des faits, à recevoir des actes, à rédiger par conséquent des procès-verbaux auxquels ne prend point part le juge de paix. Tels sont généralement tous les actes qui doivent être reçus à son greffe.

Il a exclusivement qualité 1° pour recevoir la déclaration des parties portant qu'elles soumettent au juge de paix la décision d'une cause qui n'est point de sa compétence ordinaire (art. 7 du Code de Procédure; arg. de l'art. 11 du 1er Tarif du 16 février 1807); 2° pour recevoir les oppositions aux scellés, et en dresser procès-verbal (art. 914); 3° pour viser les originaux de tous exploits signifiés au greffe, ou recevoir les copies (art. 45 et 1039 du Code de Procédure).

VIII. Le greffier est officier public. A ce titre, il est compétent pour constater et rendre authentique tout acte qui n'est point placé par la loi dans les attributions d'un autre officier ministériel. L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel se

rait donc valablement dressé par lui (art. 334 du Code civ.; cour de cass., 13 juin 1824; voyez cependant Enfant naturel, S1". n° 3). En soumettant à une amende de dix francs le greffier qui recevrait dans ses minutes le dépôt d'un acte sous seing privé non enregistré, les lois du 21 frimaire an 7 (urticles 42 et 43), et du 16 juin 1824 (art. 10), l'autorisent à se charger de ce dépôt, et lui ordonnent même d'en dresser acte, sous la condition d'enregistrement préalable.

Une autre attribution importante des greffiers des justices. de paix, et qu'ils remplissent hors la présence du juge, consiste dans l'autorisation de faire la prisée de meubles et la vente d'effets mobiliers aux enchères publiques. (Voy. Officiers priseurs.)

IX. La garde des minutes et registres, qui est confiée au greffier, l'oblige à tenir son greffe dans le meilleur ordre (argum. de l'art. 92 du décret du 30 mars 1808). Il conserve avec soin les collections de lois à l'usage de la justice de paix (article 93), et veille à la garde des pièces dont il a le dépôt. Il ne peut se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est en vertu d'une disposition de loi ou d'un jugement. Quand la loi ordonne de remettre ou de communiquer avec déplacement un acte du greffe, sans énoncer si cette remise aura lieu en minute ou en expédition, c'est donc une expédition qu'il est obligé et qu'il a droit de délivrer.

X. Sur les répertoires que le greffier doit tenir, voyez Répertoire.

XI. Les minutes du greffe sont vérifiées chaque mois, et dans les cinq premiers jours, par le juge de paix. (Voy. État de situation.)

XII. Les commis assermentés des greffiers ont exactement les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que les greffiers dont ils sont les préposés. A ce titre, le greffier en chef répond des amendes, restitutions et dommages-intérêts résultant des contraventions, délits ou crimes dont ses commis se seraient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions, sauf son recours contre eux. (Art. 1371 du Code civil; décrets du 6 juillet 1810, art. 59, et du 18 juillet même année, art. 27.)

XIII. Cette assimilation entre les devoirs des commis-greffiers et ceux du greffier en chef n'autoriserait pas cependant les premiers à se livrer aux prisées et ventes de meubles. Dans de telles opérations, l'officier ministériel est plutôt commissaire-priseur que greffier; il n'est donc pas permis d'étendre le privilége que donne la loi, à des personnes auxquelles elle ne l'attribue pas expressément.

XIV. Les greffiers ne sont pas des agents du gouvernement, en ce sens que, ne recevant des ordres que des juges et de la loi, ils ne se trouvent pas sous la dépendance habituelle de l'administration. Les jurisconsultes ont conclu de là, avec raison, que ces fonctionnaires ne jouissent pas de la garantie établie par l'art. 75 de la constitution de l'an 8; qu'ils peuvent donc être poursuivis en justice, à raison des faits relatifs à leurs fonctions, sans l'autorisation préalable du conseil-d'état. (Merlin, Répert., v° Greffier; Carré, Organisation et Compétence, t. 2, p. 390; cour de cass., 16 mai 1806.)

XV. Un greffe étant un dépôt d'actes qui intéressent le public, il doit être ouvert tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, et chaque jour au moins pendant huit heures. (Art. 90 du décret du 30 mars 1808.)

SIII. Traitement des greffiers.

I. Outre les remises et taxations qui sont accordées aux greffiers, conformément aux lois et réglements (voy. Honoraires), ils reçoivent un traitement fixe, réglé par la loi du 21 prairial an 7 (5 juin 1799) au tiers de celui des juges de paix. Ce traitement est, en conséquence :

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

II. Comme le juge de paix, le greffier ne peut s'absenter plus de dix jours, sans s'exposer à une perte de traitement proportionnelle à la durée de l'absence, à moins qu'il n'ait obtenu un congé. S'il doit quitter le lieu de sa résidence pendant moins d'un mois, le congé doit lui être délivré par le procureur du roi. Pour un congé de plus longue durée, il faut recourir au ministère de la justice. (Ordonnance du 6 novembre 1822.)

S IV. Discipline.

I. Les peines de discipline que peuvent encourir les greffiers ne sont pas graduées comme celles auxquelles sont ex

« PreviousContinue »