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posés les autres membres des cours et tribunaux. A leur égard, il n'existe pas de peine intermédiaire entre l'avertissement ou la réprimande et la destitution (art. 62 de la loi du 20 avril 1810). Le motif en est que l'application de la suspension serait inconciliable avec la tenue et la gestion d'un greffe. Le greffier, en effet, comme dépositaire de ses minutes et registres, est garant, ainsi qu'on l'a dit, des faits de ses commis. Un cautionnement est fourni par lui afin d'assurer cette garantie. On sent que le dépôt public n'aurait plus de gardien légal et responsable pendant la durée de la suspension du greffier, puisque, durant ce temps, il ne pourrait, sans enfreindre la peine de discipline qui le frapperait, continuer à surveiller son greffe, et remplir ses fonctions.

II. C'est aux présidents des cours et tribunaux que le même art. 62 de la loi du 20 avril 1810 a donné le droit d'avertir ou de réprimander les greffiers ; et ils seront dénoncés, s'il y a lieu, ajoute cet article, au ministre de la justice. De ce que ce pouvoir est conféré aux présidents seulement, il en résulte que les tribunaux en corps ne pourraient l'exercer. Il faut en conclure aussi, quant aux justices de paix, qu'il appartient au juge seulement d'avertir ou de réprimander son greffier; car il est le vrai président du tribunal de paix. La cour de cassation a, par cette raison, cassé un jugement du tribunal de Pontoise, portant injonction au greffier de la justice de paix d'Ecouen d'être plus exact et circonspect à l'avenir. ( Ārrêt du 4 novembre 1823. ).

III. Les peines disciplinaires n'atteignent, comme on sait, que les fautes des officiers ministériels. De plus graves manquements provoqueraient d'autres poursuites.

La perception faite sciemment (et l'excuse tirée de l'ignorance des tarifs serait difficilement admise) de droits de prompte expédition et de droits de greffe autres que ceux réglés par la loi et les tarifs, est punie de 100 fr. d'amende et de destitution. (Loi du 21 ventôse an 7, art. 23. )

Cette pénalité dépasse, on le voit, la mesure des actes de discipline. Les tribunaux seraient compétents pour l'appliquer dans toute son étendue. La cour de cassation l'a ainsi décidé le 14 juin 1806, dans une hypothèse où un greffier avait été frappé non-seulement de l'amende de cent fr., mais de la destitution, pour avoir perçu les droits de greffe, tels qu'ils sont fixés par la loi, sur des expéditions qui ne contenaient pas vingt lignes à la page et huit à dix syllabes à la ligne.

Dans les cas où les perceptions illégales auraient un caractère plus grave, elles pourraient donner lieu à l'application

des peines portées contre le crime de concussion. (Art. 174 du Code pénal.)

L'article 173 du même Code punit des travaux forcés à temps tous officiers, dépositaires publics, etc., qui auraient détruit, supprimé, soustrait ou détourné tous actes et titres dont ils sont détenteurs en cette qualité.

PASCALIS, Chef de division de la comptabilité

au ministère de la justice.

GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE POLICE. Dans les communes où il n'existe qu'un seul canton, le greffier du juge de paix l'assiste et fait fonction de greffier du tribunal de police. Dans les communes divisées en deux ou plusieurs justices de paix, chaque juge de paix faisant successivement le service, il est établi, pour le tribunal de police, un greffier particulier, dont les attributions, les devoirs et les droits sont les mêmes que ceux des justices de paix (art. 141 et 142 du Code d'Instr. crim.). Lorsque, à raison de la population de certaines villes, le tribunal de police est divisé en plusieurs sections, le greffier a des commis assermentés pour le suppléer (art. 143). Il existe dans le royaume cent quatre greffiers de police, établis dans les villes qui comptent plusieurs justices de paix. Un crédit de 62,400 fr. est annuellement porté au budget du ministère de la justice pour acquitter leurs traitements fixes, qui ont été réglés par deux arrêtés des consuls, des 30 fructidor an 10 et 16 frimaire

an 11.

II. Les maires sont appelés, comme les juges de paix, à prononcer sur les contraventions de police. « Les fonctions de greffier sont exercées auprès d'eux par un citoyen qu'ils désignent, qui prête serment en cette qualité au tribunal de police correctionnelle. Il recevra, pour ses expéditions, les émoluments attribués au greffier du juge de paix» (article 168 du Code d'Instr. crim.). Ce greffier ne reçoit de l'état aucun traitement fixe. La commune peut lui en allouer un sur son budget particulier. Le ministre de la justice a décidé, le 8 janvier 1812, que les greffiers des maires n'ont pas qualité pour faire les prisées et ventes de meubles; il en est autrement des greffiers attachés aux tribunaux de simple police, formés par les juges de paix.

GROSSE. Voy. Expédition.

PASCALIS.

GROSSESSE. Voy. Déclaration de grossesse.

H.

HAIE. Il y a des haies vives et des haies sèches ou mortes. Les unes sont formées de plants vifs, les autres de branches coupées. Cette distinction peut avoir quelque utilité, lorsqu'il s'agit de déterminer la distance à observer entre la plantation d'une haie et l'héritage voisin. Les règles tracées à cet égard par le Code, et que nous rappellerons tout-àl'heure, ne s'appliquent qu'aux haies vives, ce qui ne veut pas dire que les haies mortes puissent être, dans tous les cas, plantées exactement sur la ligne séparative de deux fonds contigus. Tout dépend des localités et des circonstances. Ainsi, le voisin d'une terre labourable, qui planterait une haie sèche sur son héritage, devrait la disposer de telle manière, que le propriétaire de la terre pût toujours labourer jusqu'à sa limite. Autrement, ce dernier serait fondé à intenter complainte pour trouble dans la jouissance de sa propriété.

II. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire.» (Code civil, art. 670.)

III. L'action possessoire est recevable pour toute espèce de trouble à la jouissance d'une haie, soit mitoyenne, soit exclusive. La loi de 1790 prévoit formellement le cas d'usurpation des haies, et sa disposition a été appliquée par arrêt de la cour de cassation du 8 vendémiaire an 14.

IV. Nous rappellerons, à l'occasion de l'art. 670, les observations que nous avons faites précédemment sur les articles 666 et suivants, et qu'on trouvera plus amplement développées au mot Fossés. En général, la possession ne saurait résulter des faits indiqués par la loi, comme établissant une présomption, soit de propriété exclusive, soit de mitoyenneté d'une haie. C'est au pétitoire seulement qu'on est en droit de les invoquer.

Cependant ils peuvent être pris en considération par le juge pour éclairer une possession douteuse. Si ni l'une ni l'autre des parties n'arguait des faits spéciaux de jouissance, et que de l'inspection des lieux, résultât pour le juge de paix la preuve que la haie dépend exclusivement de l'un des deux héritages, le propriétaire de cet héritage devrait être, selon nous, réputé possesseur de la haie, par cela seul qu'il avait la jouissance du fonds dont elle serait l'accessoire.

Nous ajoutons que le juge de paix pourrait trouver les élé

ments de sa sentence de maintenue dans des faits autres que ceux spécifiés par l'art. 670. Ainsi, par exemple, il peut arriver qu'entre la haie et l'héritage qui prétend à la mitoyenneté, on distingue les vestiges d'un ancien fossé, les traces d'anciennes bornes. Ces circonstances seraient exclusives de la propriété de la haie pour le fonds du côté duquel existeraient les traces et vestiges dont nous parlons. Ainsi encore, si la haie avait été plantée ayant les racines toutes couchées du même côté, elle serait censée appartenir à l'héritage vers lequel les racines seraient inclinées. Si la haie sèche était liée ou clouée d'un seul côté, elle appartiendrait à l'héritage du côté duquel les liens ou les clous seraient placés. Nous ne faisons ici que reproduire l'opinion d'un jurisconsulte distingué, M. Garnier, qui, dans son Traité des Actions possessoires, invoque sur ce point les dispositions très-sages du second projet de code rural, art. 43 et 45. (Voir Garnier, Traité des Actions poss., pag. 233 et 234.)

V. L'action possessoire serait recevable, non-seulement en cas de trouble dans la jouissance de la haie elle-même, mais encore dans le cas où cette haie aurait été plantée à une distance plus rapprochée que celle prescrite par les réglements et usages locaux, ou, à leur défaut, par la loi.

Cette distance, d'après l'art. 671, doit être d'un demi-mètre ou dix-huit pouces pour les haies vives. Aux termes de l'art. 672, le voisin peut exiger que les haies plantées à une moindre distance soient arrachées. Il peut contraindre le propriétaire de la haie à couper les branches qui avanceraient sur son terrain. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.

VI. «< Planter une haie ou des arbres plus près de l'héritage voisin que ne le permettent les lois et les usages et réglements, dit M. Henrion de Pansey, c'est réellement en usurper une partic, condamner à la stérilité le sol qui nourrira les racines, et que les branches couvriront de leur ombrage; c'est troubler une jouissance garantie par la loi, et violer la prohibition qu'elle a faite dans le but de rendre cette jouissance plus complète; il y a lieu dès lors à la complainte.

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VII. S'il s'élevait une contestation sur la possession du terrain laissé au-delà d'une haie, aucune des parties n'ayant fait acte de possession suffisante sur ce terrain, par quelles règles le juge de paix devrait-il se déterminer? La possession devrait être, en général, adjugée, suivant nous, au propriétaire de la haie, quant à l'étendue du terrain qu'il a dû laisser libre d'après la loi, les réglements et usages. Cette portion de terrain dépend de la propriété, et rentre dans la

possession du fonds dont elle fait partie. Mais cette décision étant fondée sur la présomption que le propriétaire de la haie s'est conformé aux obligations qui lui étaient prescrites, si le voisin établissait, à l'aide d'un titre incontestable, que sa propriété s'étend jusqu'au pied de la haie, la possession lui appartiendrait. Au surplus, nous ne sauriens trop le répéter, ces diverses solutions sont données seulement pour exemples, et non comme principes absolus. Ainsi, dans le cas de la production d'un titre par le voisin, le propriétaire de la haie venant à justifier qu'il a toujours passé, pour l'élagage de sa haie, sur le terrain laissé libre au-delà, devrait être réputé avoir suffisamment possédé ce même terrain.

VIII. Quelle que soit la nature de la propriété voisine, on doit observer, pour la plantation d'une haie, la distance prescrite par l'art. 670, car la loi n'admet pas de distinction, et d'ailleurs, le voisin étant le maître, à chaque instant, de changer la destination de son fonds, l'existence de la haie, si elle ne lui nuit pas actuellement, peut lui préjudicier par la

suite.

IX. Cette décision ne nous semble pas applicable au cas d'une haie plantée le long d'un chemin public. Les réglements et lois sur la matière supposent que les riverains ont droit de planter sur le bord même des chemins. Un arrêt de réglement du parlement de Normandie, à la date du 17 août 1751, rapporté par M. Garnier, Traité des Chemins, pag. 336, ordonne, par son art. 3, que les haies étant sur le bord des chemins, seront tondues et réduites sur les souches ou vestiges de l'ancien alignement.

La loi du 9 ventôse an 13 dispose, art. 7: « A l'avenir nul ne pourra planter, sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui aura été fixée en exécution de l'article précédent.

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Ainsi, pourvu que le riverain respecte le sol du chemin, il peut planter une haie sur la limite même.

M. Garnier cite enfin un arrêt du conseil du 16 février 1826, qui ne laisse aucun doute sur la question. En voici les motifs :

« Attendu qu'il est reconnu en fait que les plantations ont eu lieu sur la propriété du sieur Quesney; que la loi du 9 ventôse an 13 (18 février 1805) autorise à planter le long des chemins vicinaux sans rien prescrire pour les distances; d'où il suit que ni les règles du droit commun, ni celles qui sont relatives aux plantations des routes royales ou départementales, ne sont applicables; que d'ailleurs le conseil de pré

III.

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