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quel n'est pas exercé près des justices de paix jugeant en matière civile.

Lorsqu'un huissier a été désavoué, le juge de paix doit surseoir à toute procédure et au jugement sur l'instance principale, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'action en désaveu. Si elle est admise, les actes désavoués sont déclarés nuls, ainsi que tout ce qui s'en est suivi. Si elle est rejetée, le jugement ordonne que ce désaveu sera considéré comme nul et non avenu, et le demandeur peut être condamné à des dommagesintérêts envers l'officier ministériel qu'il a, mal à propos, attaqué.

XX. On trouvera, à l'article Officiers-priseurs, tout ce qui concerne les droits des huissiers relativement aux prisées et ventes de meubles et objets mobiliers, dans les villes où il n'existe pas de commissaires-priseurs.

XXI. Quant à la vente de leurs offices, voyez Greffiers, S 1, n° 9 et suivants.

HUISSIERS-PRISEURS. Voy. Officiers-priseurs.
HYPOTHEQUES. Voy. Conservateur des hypothèques.

HYPOTHÈQUE LÉGALE. C'est un droit réel que certains créanciers ont, par la seule volonté de la loi, et indépendamment de toutes conventions, sur tous les immeubles qui appartiennent à leur débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir par la suite.

I. L'hypothèque légale existe, pour les femmes, sur les biens de leur mari; pour les mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; pour l'état, les communes et établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. (Code civil, art. 2121.)

II. Quant aux formalités à suivre lorsque le mari ou le tuteur veut obtenir la réduction de l'hypothèque légale de la femme ou du mineur, voyez Assemblée de parents, et Conseil de famille, Ser, no 21, in fine.)

I.

IDENTITÉ. Voy. Acte de notoriété.

IGNORANCE. Voy. Erreur.

ILLUMINATION. Il est hors des attributions du pouvoir municipal d'ordonner des illuminations, à moins que ce ne soit pour la sûreté de la voie publique. Ainsi l'arrêté par lequel un maire aurait enjoint à sec administrés d'illuminer la façade de leurs maisons en signe de réjouissance, ne serait point obligatoire. (Voy. Eclairage.)

IMBECILLITÉ. Voy. Démence.

IMMONDICES. L'enlèvement des immondices peut être l'objet d'un arrêté municipal, d'après l'art. 3, tit. 11, de la loi du 24 août 1790.

II. Si des immondices sont jetées sur quelqu'un ou contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, il faut faire une distinction.

III. Lorsque les immondices ont été jetées sur une personne par imprudence, et sans aucun dessein d'outrager ou de nuire, la peine encourue par le contrevenant est d'un franc à cinq francs inclusivement. (Art. 471 du Code pénal, n° 12.)

IV. Lorsque le jet d'immondices sur une personne ou contre les propriétés d'autrui a été commis volontairement, la peine est de six à dix francs (art. 475, n° 8), et peut être, en outre, d'un emprisonnement pendant trois jours au plus (art. 476). En cas de récidive, elle doit être d'un emprisonnement de cinq jours au plus (art. 478). Voy. Recidive.

V. « L'action de cracher à la figure d'un individu peut être considérée comme caractérisant la contravention prévue par l'art. 475. L'art. 476 autorise l'emprisonnement en pareil cas, et, à défaut d'autre disposition pénale applicable au fait dont il s'agit, on peut recourir à celle-là. (Legraverend, Traité de la Législation criminelle, t. 2, p. 254.)

VI. On a voulu appliquer la même disposition à un individu inculpé d'avoir rempli de son, sur une place publique, la bouche d'une jeune fille. Mais la cour de cassation, à qui la question fut soumise, se prononça pour la négative. Elle décida 1° que ce fait, qui, dans l'espèce, n'avait été ni précédé ni suivi de coups ou de blessures, était étranger soit au délit prévu par l'art. 311 du Code pénal, soit au jet

de

corps durs ou d'immondices dont parle le n° 8 de l'article 475; 2° qu'ils avaient le caractère des voies de faits ou violences légères mentionnées à l'art. 19, no 2, tit. 1o, de la loi du 22 juillet 1791, sur la police municipale et correctionnelle, et à l'art. 605, no 8, du Code du 3 brumaire an 4; 3° enfin, qu'ils devaient être punis conformément à ces deux lois. (Voy. Voie de fait.)

VII. Le fait d'avoir barbouillé d'ordures la porte de la maison d'un citoyen, est assimilé au jet d'immondices contre une maison. En conséquence, est passible de cassation le jugement de police qui refuse d'appliquer à ce fait, déclaré constant, la disposition de l'art. 475, sous prétexte qu'il n'y aurait pas eu d'immondices jetées. (Cour de cass., 13 mai 1831.) IMPOSITIONS INDIRECTES. Voy. Affirmation des procès verbaux, S 1, Boissons, et Contrainte, n° 5.

IMPRESSION. Voy. Affiches.

IMPRIMÉS. Voy. Afficheur.

IMPRUDENCE. Voy. Faute et Quasi-Délit.

IMPUTATION DE PAIEMENT. C'est l'application d'un paiement à l'une des obligations d'un débiteur qui en a plusieurs. On appelle d-compte (voy. ce mot) les paiements partiels de la même dette.

I. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter (Code civ., article 1253). Le motif de cette disposition, c'est que le débiteur est maître de l'emploi de sa chose.

II. Il ne peut néanmoins faire une imputation préjudiciable aux droits du créancier. Ainsi le débiteur d'une dette qui porte intérêt, ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital, par préférence aux arrérages et intérêts (art. 1254). Cependant, si le débiteur a déclaré qu'il payait sur le capital, le créancier qui a reçu sans protestation, ne serait pas admis à contester plus tard cette imputation (Pothier, no 528).

III. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier. (Art. 1255.)

IV. Si la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse

que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. (Art. 1256.)

Il résulte de là que l'imputation doit se faire sur la dette pour laquelle le débiteur était contraignable par corps, plutôt que sur les dettes ordinaires ou purement civiles; sur les dettes qui portent intérêt plutôt que sur celles qui n'en produisent pas; sur la dette pour laquelle le débiteur avait donné des cautions, plutôt que sur celle qu'il doit seul; sur la dette qui contient une peine faute de paiement, plutôt que sur celle qui n'en contient point, etc. (Pothier, no 530; Toullier, t. 7, n° 179.)

INCAPACITÉ. Voy. Capacité.

INCENDIES (PRÉCAUTIONS CONTRE LES). Voy. Campagne. I. Quand l'autorité administrative croit devoir faire des réglements pour prévenir les incendies, les citoyens et les tribunaux de simple police sont tenus de s'y conformer. Ainsi un tribunal ne peut se dispenser de punir les contraventions à l'arrêté d'un maire qui défend de reconstruire ou de réparer les toits avec de la paille ou des roseaux (cass., 13 avril 1819); ou qui défendrait d'arrêter ou d'intercepter le passage des eaux d'une fontaine, même quand le prévenu prétendrait avoir la propriété des eaux (cass., 5 nov. 1819). Ainsi, lorsque l'autorité administrative a établi des rondes de nuit pour prévenir les incendies, les tribunaux n'ont pas le droit de refuser l'exécution des arrêtés pris à cet égard, et les excuses que les prévenus peuvent alléguer comme étant dans des cas d'exception, sont de la compétence administrative (cass., 22 juillet 1819).

Dans ces cas et autres semblables, que l'autorité municipale indiquera par ses arrêtés, la peine applicable est l'amende d'un à cinq francs. (Cod. pen., art.471, n° 15.)

II. Il y a, sur cette matière, des réglements de police anciens et nouveaux qui ont tous force obligatoire pour les tribunaux, mais qui n'ont d'autorité que pour les lieux où ils ont été faits.

Ainsi, un arrêt du parlement de Paris, du 29 juillet 1784, contenant réglement sur la sonnerie des cloches, fait défense aux marguilliers et bedeaux des paroisses, et à tous autres, de sonner ou de faire sonner les cloches dans les temps d'orage, à peine de dix francs d'amende contre chacun des contrevenants, et de cinquante francs en cas de récidive, même de plus grande peine s'il y échet.

On voit que la première contravention est du ressort de la

simple police, et que la récidive est un délit de police correctionnelle.

III. Une ordonnance de police du 4 février 1684, rendue pour Paris, défend d'entrer dans les écuries, granges, greniers à foin ou paille, avec des pipes allumées ou avec des lumières qui ne seraient point enfermées dans des lanternes bien closes. Elle défend aussi de tirer dans les rues aucuns pétards ou fusées, à peine d'amende et de prison. Elle interdit aux laboureurs et autres personnes d'employer de la lumière pour battre en grange.

Suivant cette ordonnance, les voituriers par terre, les palfreniers, cochers, garçons de fermes, et tous autres qui ont l'habitude d'entrer la nuit dans les écuries, sont obligés d'y tenir des lanternes et des chandeliers à plaque pour y poser leurs chandelles allumées. Ils ne peuvent attacher leurs chandelles aux murs, sous peine d'amende, etc.

Voyez en outre le mot Artifice (Pièces d'), tom. 1, p. 182. IV. Ces dispositions sont communes aux villes et aux campagnes; mais ce qui est plus spécial aux biens ruraux, c'est l'art. 10 du tit. 2 du Code rural de 1791, relatif aux feux allumés dans les champs, auquel il faut joindre l'art. 148 du Code forestier et l'art. 458 du Code pénal.

Il est évident que l'art. 10 du Code rural n'est plus applicable aux feux allumés dans les champs aux environs des bois et forêts, soit de l'état, soit des particuliers, puisque l'art. 148 du Code forestier établit une pénalité plus sévère (vingt à cent francs d'amende), et étend la défense à deux cents mètres de ceinture.

Reste à examiner l'influence que peut exercer l'art. 458 du Code pénal sur l'art. 10 du Code de 1791.

Cet article punissait (en voir le texte aux mots Délits ruraux, Ser) la contravention d'allumer du feu dans les champs, plus près que cinquante toises (environ cent mètres) des maisons, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin..... Mais il ne punissait que l'imprudence. Si de cette imprudence résultait un incendie, le délinquant payait en outre le dommage que le feu avait causé.

L'art. 458 du Code pénal, au contraire, s'occupe du résultat de l'imprudence, et non de l'imprudence en elle-même, comme le faisait le Code rural. Il punit d'une peine correctionnelle (cinquante à cinq cents francs d'amende ) l'incendie causé par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou tout autre dépôt de matières combustibles.

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